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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 7 mars 2025, n° 24/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 07 Mars 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01966 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFT7
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Madame [A] [U] [E] [C] [B]
8 rue Poincaré
54136 BOUXIÈRES-AUX-DAMES
représentée par Maître Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 69
Madame [Z] [B]
9 rue des Soeurs Macaron
54000 NANCY
représentée par Maître Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 69
Monsieur [V] [B]
123, Boulevard Richard Lenoir
75001 PARIS
représenté par Maître Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 69
DEFENDERESSE
Madame [K] [T]
36 B Faubourg Madeleine
45000 ORLÉANS
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO, à l’audience et Mme Françoise CHAUSSE au délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge et par Mme Françoise CHAUSSE, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 07/03/2025 à Me VICQ
Copie gratuite délivrée le : 07/03/2025 à Me [W] + parties + huissier
Notification LRAR le : 07/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement rendu le 2 mai 1978, le juge aux affaire matrimoniales de Thionville a prononcé le divorce de M. [G] [B] et de Mme [K] [T] et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce pour les époux et les trois enfants issus de leur union, [I] [B] (décédé en 2010), [X] [B] et [H] [B].
Selon les termes de l’accord ainsi homologué, M. [G] [B] était tenu de verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle de 1 200,00 francs indexée sur le coût de la vie et réduite de 10 % à compter du 1er janvier 1998.
Le 5 septembre 1978, M. [G] [B] a contracté mariage avec Mme [A] [C] ; de leur union, sont issus deux enfants, [Z] [B] et [V] [B].
Après le décès de M. [G] [B] survenu le 13 janvier 2023, Maitre [J] [Y], de la SCP [S] MARTIN et [J] [Y] notaires à Nancy, a été chargé des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession et détenteur notamment des avoirs bancaires du défunt.
Le 15 mai 2024, Mme [K] [T], désignée sous l’identité « [K] [B] » a fait procéder entre les mains de la SCP [S] MARTIN et [J] [Y], à une saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Mme [A] [C], Mme [X] [B], M. [H] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B] afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 34 223,42 € mise en compte avec la mention « rente due à Mme [T] [K] ».
La saisie leur ayant été dénoncée les 16 et 17 mai 2024, Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B] ont assigné Mme [K] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience, Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
In limine litis
Constater que le procès-verbal de saisie-attribution signifiée le 15 mai 2024 et les dénonciations aux requérants sont entachés d’une nullité de forme En conséquence,
Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 15 mai 2024A titre subsidiaire, si la nullité n’était pas retenue
Constater que la créance fondant la saisie-attribution n’est ni certaine, ni liquide ni exigible étant contestée dans son principe et son montantEn conséquence,
Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 15 mai 2024Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCP [S] MARTIN et [J] [Y] Condamner Mme [K] [T] à payer aux demandeurs à la mainlevée la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Mme [K] [T] divorcée [B], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Constater la nullité de l’acte introductif d’instance signifié le 12 juin 2024 au visa de l’article 122 du code de procédure civile Constater la régularité du procès-verbal de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution en date du 15 mai 2024Débouter Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B] de leurs demandesCondamner solidairement Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B] au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2024 et auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B] soutiennent que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 mai 2024 est affecté d’une cause de nullité au regard de l’erreur relative à la dénomination des parties, en faisant valoir que la partie créancière se fait appeler [K] [B] et qu’elle désigne sa débitrice sous le seul nom de [A] [C].
Les intéressés considèrent que ces dénominations présentent à tort Mme [K] [T] comme étant la veuve de [G] [B], alors qu’elle n’est que son ex-épouse, tandis que Mme [A] [C] apparait comme étant étrangère à la succession, alors qu’elle est la veuve du défunt, [G] [B].
Ils estiment que cette erreur dans la dénomination des parties leur cause un grief en ce qu’elle a pour effet de tromper le notaire et les tiers, ainsi convaincus que c’est la veuve de [G] [B] qui serait créancière.
Mais, s’agissant d’une saisie pratiquée à l’encontre des héritiers, en vue d’obtenir par prélèvement sur la succession, le recouvrement de la prestation compensatoire mise de son vivant, à la charge de [G] [B], le tiers saisi avait connaissance de l’identité et de la qualité de la créancière, dès lors qu’à la suite du décès, il avait été chargé en sa qualité de notaire, d’établir l’acte de notoriété précisant la dévolution successorale et de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [B] en prenant en compte le jugement mis à exécution.
Par ailleurs, l’assignation délivrée à Mme [K] [T] atteste que Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B] avaient bien connaissance de l’identité et de la qualité de la personne qui entendait obtenir le paiement de la prestation compensatoire.
En l’état de ces éléments, Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B] ne justifient d’aucune erreur de nature à affecter la validité de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024 entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession de M. [G] [B].
La demande tendant à la nullité de la saisie-attribution sera donc rejetée.
Sur la nullité de l’assignation
Mme [K] [T] soutient que Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B] ne justifient d’aucun intérêt à agir à son encontre, s’agissant d’une dette personnelle de M. [G] [B], incluse dans le passif de l’indivision, sans que les parties en demande aient la qualité pour représenter l’indivision successorale en l’absence de M. [H] [B] et de Mme [X] [B].
Mais en poursuivant le recouvrement de sa créance par prélèvement sur la succession, puis en dénonçant aux héritiers la saisie pratiquée entre les mains du notaire détenteur des avoirs bancaires du défunt et enfin en avisant chacun des héritiers de la faculté de saisir le juge de l’exécution d’éventuelles contestations, Mme [K] [T] ne saurait ensuite invoquer un défaut de qualité ou d’intérêt à agir de Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B].
L’exception de nullité de l’assignation sera en conséquence, rejetée.
Sur la créance de Mme [K] [T]
Il résulte des dispositions de l’article 280 du code civil, issue de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, qu’au décès de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Le mode de calcul de la conversion en capital, de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire a été fixé par l’article 1 du décret n°2004-1157 :
« Lors de la substitution totale ou partielle, en application des articles 276-4 et 280 du code civil, d’un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire, le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l’ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur.
La valeur mentionnée au premier alinéa résulte d’un taux de capitalisation de 4 % et des probabilités de décès du crédirentier, selon son âge et son sexe, établies par les tables de mortalité INSEE 98-2000.
Les tables de conversion annexées au présent décret (annexe I pour les rentes viagères, annexe II pour les rentes temporaires) fixent le montant du capital équivalant à 1 € de rente annuelle. »
Enfin, selon l’article 280-2 du code civil, les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d’une rente.
En l’espèce, Mme [K] [T] a procédé à une saisie-attribution afin d’obtenir paiement de la somme de 34 223,42 € en précisant agir sur le fondement de la décision rendue le 2 mai 1978 par le juge aux affaires matrimoniales de Thionville.
Il ressort des termes de la décision mise à exécution, que le juge aux affaires matrimoniales avait homologué l’accord des époux prévoyant le paiement au profit de Mme [K] [T], d’une prestation compensatoire mise à la charge de l’époux, sous la forme d’une rente mensuelle d’un montant de 1 200,00 francs indexée sur le coût de la vie et réduite de 10 % à compter du 1er janvier 1998.
A cet égard, Mme [K] [T] justifie qu’après application de l’indice des prix à la consommation entre mai 1978 et janvier 1998, puis de la réduction de 10% en 1998 et enfin de l’indexation entre janvier 1998 et janvier 2023, la rente mensuelle de 1 200,00 francs en 1978 s’élève bien en janvier 2023, à 659,36 €, et non à 298,01 € ainsi que soutenu à tort par les demandeurs, aux termes d’un calcul n’appliquant pas l’indexation sur la totalité de la période concernée.
Par ailleurs, s’agissant d’une prestation fixée sous forme de rente, Mme [K] [T] est fondée à obtenir au décès de [G] [B], sa substitution par un capital immédiatement exigible et payable par prélèvement sur la succession, dans la limite de l’actif successoral.
Compte tenu du montant de la rente actualisée de 659,36 €, de la déduction de cette somme, du montant de la pension de réversion, soit 235,53 € et des modalités fixées pour le calcul de la rente capitalisée, Mme [K] [T] justifie être créancière de la somme de 34 223,42 € :
Rente capitalisée = ((659,36 € – 235,53) x 12) x 6,729 = 34 223,42 €.
En l’état des termes de l’accord entre les époux homologué en 1978 et des modalités de calcul de la conversion de la rente en capital telles que précisées par les dispositions précitées, Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B] ne justifient d’aucune circonstance de nature à remettre en cause le principe et le montant de la créance de Mme [K] [T].
En effet, s’il a pu retenir initialement dans ses décomptes des 20 juin et 26 septembre 2023, une rente capitalisée d’un montant de 12 310,00 €, le notaire a expliqué que ce montant procédait d’un calcul effectué sans qu’il ait été tenu compte de l’indexation de la rente telle que prévue par la convention de divorce, à la différence du montant de 34 223,42 € obtenu à partir de la rente mensuelle indexée d’un montant de 659,00 €.
En outre, les circonstances également invoquées par les demandeurs, selon lesquelles d’une part les ex-époux auraient convenu d’un commun accord de ne pas indexer la rente, à la suite de sa suppression temporaire, d’autre part Mme [K] [T] n’aurait à aucun moment, contesté les versements mensuels opérés ne peuvent suffire à caractériser une renonciation claire et non équivoque de sa part, au bénéfice de l’indexation.
Enfin, les éventuels désaccords opposant les héritiers dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession sont inopérants à remettre en cause le montant du capital immédiatement exigible par conversion de la rente et son paiement par prélèvement sur la succession, supporté par tous les héritiers dans la limite de l’actif successoral.
Les contestations formulées par Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B] n’étant pas de nature à remettre en cause la créance certaine, liquide et exigible de Mme [K] [T], leurs demandes tendant à obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée pour en obtenir le recouvrement seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B], également tenus d’une indemnité de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette la demande de Mme [K] [T] tendant à la nullité de l’assignation ;
Rejette les demandes de Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B] à payer à Mme [K] [T] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [A] [C] [B], Mme [Z] [B] et M. [V] [B] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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