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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 20 mai 2026, n° 26/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
N° RG 26/04218 – N° Portalis DB3R-W-B7K-377K
Jugement rectifiant/complétant la décision du 11 mars 2026 rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 20/8249
AFFAIRE
[Z] [T], [U] [T], [F] [T], [H] [O] épouse [T]
C/
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la Régie Boulonnaise Habitat Scholer, SAS au capital de 150.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 410 158 356, SIRET 410 158 356 000 23, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T]
né le 16 Novembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
Monsieur [U] [T]
né le 25 Février 1975 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
Monsieur [F] [T]
né le 30 Septembre 1947 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
Madame [H] [O] épouse [T]
née le 27 Septembre 1944 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
DEFENDEUR
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la Régie Boulonnaise Habitat Scholer, SAS au capital de 150.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 410 158 356, SIRET 410 158 356 000 23, ayant son siège social à [Localité 7], [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.
Ayant pour Syndic la SAS Régie [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
Georges DIDI, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 11 mars 2026 dans l’affaire intéressant M. [Z] [T], M. [U] [T], M. [F] [T] et Mme [H] [O] épouse [T];
Vu le bulletin adressé aux parties le 16 mars 2026 leur indiquant que le jugement est entaché d’une erreur sur le nom des parties et sollicitant leurs observations sur cette erreur matérielle ;
Vu le message du conseil des consorts [T] en date du 20 mars 2026 indiquant que le jugement est entaché d’une erreur matérielle portant sur le nom de ses clients ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il ressort en effet de la lecture de la décision qu’en raison d’une erreur matérielle, le nom des demandeurs a été orthographié « [I]» en lieu et place de «[T] » de telle sorte qu’il convient de rectifier le jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités prévues à l’article 462 alinéa 5 du code de procédure civile
Vu l’article 462 du code de procédure civile
Vu l’article R93 II 3° du code de procédure pénale
Rectifiant la décision susvisée,
Dit qu’en pages 2 à 7 du jugement le nom « [I]» est remplacé par «[T] » ;
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
Laisse les dépens à la charge du Trésor .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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