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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 17 déc. 2025, n° 22/10732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10732
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXOW
N° PARQUET : 22-979
N° MINUTE :
Assignation du :
29 août 2022
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [T]
et
Monsieur [N] [K]
domiciliés [Adresse 2]
[Localité 4]
agissant en tant que représentants légaux de l’enfant [O] [K] demeurant [Adresse 9] – SENEGAL
Elisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI
[Adresse 1]
représentés par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 17 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/10732
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 août 2022 par Mme [D] [T] et M. [N] [K] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [T] et M. [N] [K], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [K], notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023, aux termes de laquelle ils demandent au tribunal de :
— dire la procédure régulière au regard de l’article 1043 du « code civil»,
— dire que l’enfant [O] [K] né le 25 décembre 2010 à [Localité 5] (Sénégal) est français,
— ordonner la transcription de sa nationalité sur les actes d’état civil en application de l’article 28 du code civil,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter Mme [D] [T] et M. [N] [K], pris en leur qualité de représentants légaux de [O] [K], de l’ensemble de leurs demandes,
— dire que [O] [K], se disant né le 25 décembre 2010 à [Localité 5] (Sénégal) n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner les demandeurs aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [T] et M. [N] [K] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [K], dit né le 25 décembre 2010 à [Localité 5] (Sénégal), revendiquent la nationalité française par filiation maternelle pour l’enfant, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que la mère de l’enfant, Mme [D] [T], née le 30 juillet 1990 à [Localité 5] (Sénégal), est française pour être la fille de M. [H] [T], né le 2 janvier 1953 à [Localité 6] (Sénégal), lui-même de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 13 août 1980 devant le juge d’instance du 13ème arrondissement de [Localité 7].
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 29 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant [O] [K], l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [O] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de l’enfant [O] [K], les demandeurs versent aux débats une copie du volet 1 de son acte de naissance n°3367, qui mentionne qu’il est né le 25 décembre 2010 à 10h35 mn à [Localité 5], de [N] [K], né le 25 octobre 1985 à [Localité 10], et de [D] [T], née le 30 juillet 1990 à [Localité 6], l’acte ayant été dressé sur déclaration du père. (pièce n°3 des demandeurs). L’officier d’état civil ayant dressé l’acte n’y est pas mentionné.
Ils versent également une copie de l’acte de naissance de l’enfant [O] [K], délivrée le 15 mars 2022, qui mentionne que l’acte a été dressé le 27 décembre 2010 par [X] [W], officier d’état civil (pièce n°2 des demandeurs).
Ainsi que le fait observer le ministère public, le volet numéro 1 ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, tandis que cette mention figure sur la copie de l’acte, laquelle est, en principe la reproduction fidèle du registre.
Les demandeurs n’ont formulé aucune observation sur cette divergence relevée par le ministère public.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, en l’espèce, au regard des divergences précitées sur les différentes copies de l’acte de naissance de l’enfant [O] [K], l’acte est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il n’est donc pas justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne l’enfant [O] [K] de sorte que celui-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir juger que l’enfant [O] [K] est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors que l’enfant ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [T] et M. [N] [K] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute Mme [D] [T] et M. [N] [K] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [K] de leur demande tendant à voir juger que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que l’enfant [O] [K], dit né le 25 décembre 2010 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [D] [T] et M. [N] [K], en qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [K], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 17 décembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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