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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 12 mars 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 25/00178
N° Portalis DBZC-W-B7J-EDN6
N° MINUTE : 26/00122
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
CPAM DE LA CHARENTE
Cs [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par [T] [U], chargée d’études juridiques et [W] [K], responsable du service juridique, de la CPAM de la [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [A] [J], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Exposé du litige
Le 22 juin 2022, Monsieur [G] [Z] (l’assuré), salarié de la société [2] (la société) en tant que conducteurs de véhicules et d’engins lourds, a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (la caisse).
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [P] mentionne :
« contusion épaule + coude gauche D + G ».
Par courrier du 20 octobre 2022, la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [Z] inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Un taux d’incapacité permanente fixé à 10 % a été attribué à l’assuré à compter du 1er décembre 2024. Cette décision a été notifiée à la société par courrier en date du 20 décembre 2024. Les conclusions médicales font état de « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante».
La société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable, afin de contester le taux d’incapacité permanente retenu par la caisse.
Au cours de sa séance du 11 juin 2025, ladite commission a confirmé la décision.
Contestant le taux d’IPP fixé, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête adressée en recommandé le 18 juillet 2025.
Aux termes de cette requête, il est demandé au tribunal de bien vouloir,
À titre principal,
— Déclarer inopposable à la société [3] le taux d’incapacité permanente de 10 % octroyé à Monsieur [Z] à la suite de l’accident du travail du 22 juin 2022 ;
À titre subsidiaire,
— Ramener à 8 % le taux d’IPP de Monsieur [Z], dans les rapports caisse/employeur ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Désigner tout expert ou consultant qui lui plaira, afin de statuer sur le bien-fondé du taux d’IPP de Monsieur [Z] tel que fixé.
Et suivant des conclusions datées du 19 novembre 2025, la société a demandé, à titre principal, que soit ramené à 8 % le taux d’incapacité et à titre subsidiaire, que soit ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience de mise en état du 19 novembre 2026, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
— juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur est de 10 %, ;
— rejeter toutes conclusions contraires aux présentes ;
— condamner la société [3] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
La société fait valoir que les pièces du dossier ne précisent ni la nature exacte de la lésion initiale, les investigations réalisées ou la nature des soins effectués. Selon elle, de telles carences rendent difficile l’appréciation relative à un éventuel état antérieur et/ ou intercurrent et ne permettent pas de comprendre le continuum évolutif.
Il est relevé en second lieu que le médecin conseil a retrouvé une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche non dominante et qu’aucun élément ne justifie qu’il ait retenu la fourchette haute du barème. Il est observé que l’absence d’amyotrophie confirme la conservation d’une utilisation satisfaisante du membre lésé. Il est également relevé que le médecin-conseil n’a pas procédé au testing des tendons de la coiffe des rotateurs, ce qui ne permet pas de confirmer la persistance de la souffrance tendineuse à la date de la consolidation. Enfin, il est estimé que les carences du rapport d’évaluation des séquelles ou encore l’âge de l’assuré à la date de consolidation interdisent de considérer comme fondé le taux d’incapacité contestée.
À titre subsidiaire, elle relève que la motivation de l’avis émis par la commission médicale de recours amiable est purement stéréotypée et ne comporte aucune argumentation médicale.
La caisse soutient pour sa part que l’assuré a souffert de lésions traumatiques multiples dont une contusion à l’épaule gauche compliquée d’algodystrophie et qu’aucun état antérieur n’est retrouvé au dossier. Elle relève que le médecin-conseil a procédé à un examen précis de la mobilité de l’épaule de l’assuré et a respecté les consignes du barème et complété toutes les mesures utiles pour l’évaluation du taux d’IPP relatif à l’épaule blessée.
Selon elle, le médecin sollicité par la société conteste le taux de 10 % sans critiquer utilement les mesures d’amplitude.
***
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Le barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif.
Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème.
Le barème indicatif accident du travail énonce ce qui suit concernant les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente mentionne : « limitation légère de tous les mouvements de gauche non dominante ».
Le médecin mandaté par la société a relevé que le rapport d’évaluation de santé du médecin-conseil traduit un examen clinique très incomplet, des commémoratifs très succincts ne permettant pas de comprendre le continuum évolutif et que la discussion médicolégale est inexistante. Selon lui « compte tenu de la pauvreté de ces manques, il convient selon le chapitre 1.1.2 de retenir un taux d’IPP de 8 % ».
Cependant, ainsi que le relève la caisse, il n’a pas été contesté que la mobilité a été appréciée au regard du barème indicatif susvisé comprenant sept mesures.
Il n’est ainsi pas justifié en quoi les manques allégués du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil ne permettent pas de retenir un taux d’IPP de 10 % alors que le barème prévoit pour limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante un taux d’IPP de 8 à 10 % étant souligné qu’il a été bien fait état d’une notion d’algodystrophie tel que notamment précisé dans le certificat médical final du 29 novembre 2024, justifiant que soit retenu le taux de 10 %.
Ces éléments permettent de considérer que l’appréciation du taux d’IPP à 10 % est conforme au barème.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de la pertinence d’ordonner une mesure d’instruction tel que sollicité au regard des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Les demandes de la société sont ainsi rejetées.
Sur les dépens
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la société [3] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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