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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
M. [G] [W]
contre :
[Adresse 11]
Dossier : N° RG 24/00392 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYLY
Décision n°
Notifié le
à
— M. [G] [W]
— [12]
Copie le
à
— Me VIALLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [D] [Z],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [N] MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Julie HOWLETT, substituant Me Manon VIALLE, avocates au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-001618 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 13 juin 2024
Plaidoirie : 29 janvier 2025
Délibéré : 24 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juin 2024, Monsieur [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 16 avril 2024 par la [10] ([8]) de l’Ain qui a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette occasion, [G] [W] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours, Juger ses demandes recevables et bien fondées, Juger qu’il est éligible à prestation de compensation du handicap à compter du 1er jour du mois de sa demande sans limitation de durée, Lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap en aide humaine sans limitation de durée à compter du 1er jour du mois de sa demande à raison 5 heures minimum de présence requise par jour, Le renvoyer devant la [13] pour la liquidation de ses droits, Condamner la [13] aux dépens, Rappeler l’exécution provisoire de droit sur l’intégralité du jugement à intervenir, Débouter la [13] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Il fait valoir qu’il fait face à des difficultés grave et absolues dans son quotidien et qu’il a besoin de l’aide de son épouse pour s’habiller, se laver, préparer les repas, se déplacer et maîtriser ses relations à autrui, que ses difficultés sont objectivées dans un certificat médical établi par le Docteur [K]. Il ajoute que son épouse est une aidante familiale et qu’il peut bénéficier de cette prestation.
Aux termes de ses conclusions transmises le 29 janvier 2025 au greffe de la juridiction, la [Adresse 11] ([13]) de l’Ain demande au tribunal de débouter [G] [W] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap, de confirmer la décision de la [8] du 16 avril 2024 et de le condamner aux dépens. Elle soutient qu’en l’absence d’informations fiables et récentes sur la situation de Monsieur [G] [W] et sur les retentissements de son handicap, son éligibilité à la PCH ne peut être évaluée.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [F], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont [G] [W] souffre ;De dire si [G] [W] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap.De dire si les difficultés sont définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prestation de compensation du handicap :
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, le médecin consultant a estimé qu’une consultation sur pièces ne permettait pas de répondre aux questions posées par le tribunal et qu’un examen clinique était nécessaire pour apprécier parfaitement sa situation.
Dans ces conditions, une nouvelle mesure d’instruction, avec un examen clinique, sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente des conclusions du médecin-consultant, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 14]
Avec pour mission de :
Prendre connaissance du présent jugement et de l’ensemble des pièces soumises au tribunal par les parties, Procéder à l’examen clinique de Monsieur [G] [W],De dire si [G] [W] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap.De dire si les difficultés sont définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020, seront pris en charge par la [9] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit que l’affaire sera remise au rôle à la première audience utile après transmission de la consultation,
ORDONNE le sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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