Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JANVIER 2026
N° RG 25/01053 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OGI
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires, [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la Société COYSEVOX
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS,
S.C.I. SCIFER
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires, [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la Société COYSEVOX
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Xavier DUBOIS de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 563
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non-comparant
S.C.I. SCIFER
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 24 janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2392, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires, [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la Société COYSEVOX, désigné Monsieur [H] [I] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 01 Avril 2025, Syndicat des copropriétaires, [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la Société COYSEVOX demande que les opérations d’expertise soient rendues communes au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS et la S.C.I. SCIFER.
.
A l’audience du 21 Janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS et la S.C.I. SCIFER n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 14 février 2025.
Le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la Société COYSEVOX justifie d’un motif légitime de rendre communes au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS et la S.C.I. SCIFER les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS et la S.C.I. SCIFER les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2025 enregistrée sous le RG n° 24/2392, ayant désigné Monsieur [H] [I] en qualité d’expert ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la Société COYSEVOX communiquera sans délai à au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS et la S.C.I. SCIFER l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS et la S.C.I. SCIFER à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la Société COYSEVOX entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la Société COYSEVOX lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS et la S.C.I. SCIFER sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 11], le 29 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Mise à disposition ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Billets d'avion ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Belgique ·
- République ·
- Suspensif
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Compte courant ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Mobilier ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Médecin ·
- Asthme ·
- Dépense de santé ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Hospitalisation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Examen médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Notification
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Bail
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détériorations ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.