Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 nov. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : 25/00105
Chambre Commerciale N° RG 25/00771 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR47
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de METZ sous le n°356 801 571, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
la S.A.S. BIRGUL ESTHETIQUE, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 907 592 166, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 2, Rue de la Somme – 68200 MULHOUSE
non comparante, non représentée
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Copies certifiées conforme délivrées à Maître [H] [C] de l’ASSOCIATION [C] ET ZUCK
Clause écécutoire délivrée à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS BIRGUL ESTHETIQUE était titulaire d’un compte courant professionnels et entreprises n° 33021356374 ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « BPALC »), suivant convention de compte courant signée électroniquement le 1er décembre 2021.
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2021, la BPALC a consenti à la SAS BIRGUL ESTHETIQUE un prêt n° 06052417 d’un montant initial de 70 000 €, stipulé remboursable sur une durée de 84 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 1,75 % l’an.
Par ailleurs, la SAS BIRGUL ESTHETIQUE a conclu avec la BPALC un contrat de crédit-bail mobilier n° 167297, signé électroniquement le 2 décembre 2023 par le crédit-preneur, portant sur une machine amincissement ESTHESHAPE V2 – n° de série C20L02G1003.
Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 274,86 € HT, soit 329,83 € TTC.
Les matériels ont été livrés à la SAS BIRGUL ESTHETIQUE suivant procès-verbal signé le 10 décembre 2023 et le contrat de crédit-bail a été régulièrement publié.
Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2025, avec accusé de réception, la BPALC a dénoncé avec un préavis de 60 jours l’autorisation de découvert initialement consentie sur le compte courant de la SAS BIRGUL ESTHETIQUE, celle-ci ne respectant plus ses engagements.
A l’issue du délai de préavis de 60 jours prévu par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, la SAS BIRGUL ESTHETIQUE n’a pas régularisé la situation.
Ainsi, par courrier recommandé du 10 mars 2025, avec accusé de réception, la BPALC a mis en demeure la SAS BIRGUL ESTHETIQUE d’avoir à régler dans un délai de 8 jours :
17 536,22 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33021356374,960,17 € au titre des échéances impayées du prêt n° 06052417,précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le compte bancaire serait clôturé de plein droit et que la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2025, avec accusé de réception, la BPALC a notifié à la SAS BIRGUL ESTHETIQUE la clôture de son compte courant et prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, de sorte que cette dernière a été mise en demeure de régler la somme totale de 66 654,62 €.
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2025, avec accusé de réception, la BPALC a mis en demeure la SAS BIRGUL ESTHETIQUE d’avoir à lui régler la somme de 992,88 € au titre de trois loyers impayés du crédit-bail n° 167297, précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le contrat serait de plein droit résilié.
Par courrier recommandé en date du 10 juin 2025, avec accusé de réception, la BPALC a constaté l’absence de régularisation des loyers impayés et notifié à la SAS BIRGUL ESTHETIQUE la résiliation du contrat de crédit-bail n° 167297 de sorte que cette dernière a été mise en demeure de régler sous 8 jours la somme totale de 16 881,62 € au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation ainsi que de restituer le matériel.
Les démarches de la BPALC étant demeurées vaines, celle-ci a donc intenté la présente action devant la juridiction de céans.
*
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, a assigné la SAS BIRGUL ESTHETIQUE, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société BIRGUL ESTHETIQUE à payer à la BPALC les sommes suivantes :
• 19 663,38 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33021356374, majorée des intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 14 août 2025,
• 48 975,76 € au titre du prêt n° 06052417, majorée des intérêts au taux de 8,75 % l’an à compter du 14 août 2025,
— CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n° 167297 liant la société BIRGUL ESTHETIQUE, d’une part, et la BPALC, d’autre part,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société BIRGUL ESTHETIQUE à payer à la BPALC la somme de 16 881,62 € au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ORDONNER la restitution à la BPALC par la société BIRGUL ESTHETIQUE, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, du matériel suivant :
• Une machine amincissement ESTHESHAPE V2 – n° de série C20L02G1003,
— AUTORISER la BPALC à appréhender les biens précités par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution,
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
La SAS BIRGUL ESTHETIQUE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS BIRGUL ESTHETIQUE n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision au titre du solde débiteur du compte courant
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la BPALC verse à l’appui de ses prétentions la convention d’ouverture de compte courant n° 33021356374 du 1er décembre 2021 au profit de la SAS BIRGUL ESTHETIQUE, à laquelle sont annexées les conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises (pièce n° 1), et l’historique du compte courant litigieux (pièce n° 9).
Il résulte d’un courrier recommandé du 8 janvier 2025, avec accusé de réception, que la SAS BIRGUL ESTHETIQUE bénéficiait d’une autorisation de découvert de 17 000 € (pièce n° 10).
L’article L. 313-12 du Code monétaire et financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours ».
Aux termes du courrier du 8 janvier 2025, la BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert consentie à la SAS BIRGUL ESTHETIQUE et a informé sa cliente qu’elle disposait d’un délai de préavis 60 jours à compter de la date d’envoi de la notification pour rembourser les sommes dues et qu’à l’expiration de ce délai, le compte devrait fonctionner sur base créditrice (pièce n° 10).
Conformément à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, la BPALC a effectivement fait bénéficier la défenderesse d’un délai de 60 jours pour rembourser le montant du solde débiteur du compte courant.
En l’absence régularisation, par courrier recommandé en date du 10 mars 2025, avec accusé de réception, la banque a mis en demeure cette dernière de payer la somme de 17 536,22 € correspondant au solde débiteur du compte courant n° 33021356374 (pièce n° 11).
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2025, avec accusé de réception, la BPALC a également notifié à la SAS BIRGUL ESTHETIQUE la clôture de son compte courant et l’a mise en demeure de régler le montant du solde débiteur de ce compte, outre intérêts (pièce n° 12).
Le décompte produit par la BPALC et arrêté à la date du 14 août 2025, fixe à la somme de 19 663,38 € le montant total dû par la SAS BIRGUL ESTHETIQUE au titre du compte courant n° 33021356374, comprenant 18 733,53 € en principal et 929,85 € d’intérêts au taux de 14,85 % l’an (pièce n° 15).
L’obligation au remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel n° 33021356374 en principal n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SAS BIRGUL ESTHETIQUE à payer à la BPALC la somme de 18 733,53 € à ce titre.
S’agissant des intérêts, l’article 7 des conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises prévoit que le découvert génère des intérêts débiteurs dont le taux est indiqué aux conditions tarifaires de la banque, à défaut d’un taux directement convenu entre la banque et le client.
La BPALC ne verse cependant pas les conditions tarifaires susvisées ni de convention spécifique mentionnant le taux des intérêts débiteurs.
Si l’obligation au paiement des intérêts n’est pas sérieusement contestable, il en est autrement du montant réclamé à ce titre (929,85 €) et du taux de ceux-ci (14,85 % l’an) qui ne sont pas justifiés, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts moratoires et de dire que la provision allouée sera assortie des intérêts au taux légal.
Ainsi, la BPALC doit être déboutée du surplus de sa demande de provision au titre du compte courant de la SAS BIRGUL ESTHETIQUE, correspondant au montant des intérêts au taux de 14,85 % l’an, le montant réclamé et le taux invoqué apparaissant sérieusement contestables à cet égard.
La provision allouée sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, correspondant à la date de clôture du compte bancaire à compter de laquelle les intérêts ont commencé à courir.
Sur la demande de provision au titre du contrat de prêt
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2021, la BPALC a consenti à la SAS BIRGUL ESTHETIQUE un prêt n° 06052417 d’un montant initial de 70 000 €, stipulé remboursable sur une durée de 84 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 1,75 % l’an (pièce n° 2).
Les conditions générales de crédit prévoient dans un paragraphe « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » que « le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse (…) [en cas de] non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du Contrat » (page 8 des conditions générales).
Il est également stipulé que jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du crédit produisent des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de 7 points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire (pages 6 et 8 des conditions générales).
Les conditions générales de prêt précisent par ailleurs qu’en cas d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat, l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 10 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée ainsi qu’une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3 % sur le montant de sa créance en cas notamment d’introduction d’une action en justice pour le recouvrement forcé de la créance (page 8 des conditions générales).
En l’espèce, la SAS BIRGUL ESTHETIQUE a manqué à son obligation de payer les échéances du prêt à compter de l’échéance du 28 février 2025 (pièces n° 12 et 16).
Une mise en demeure de payer est intervenue le 10 mars 2025, la banque précisant qu’à défaut de régularisation de l’échéance impayée dans le délai de huit jours, la déchéance du terme du prêt interviendrait (pièce n° 11).
Aucune régularisation n’étant intervenue, par lettre recommandée en date du 24 avril 2025, avec accusé de réception, la BPALC a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 06052417 et mis en demeure la SAS BIRGUL ESTHETIQUE de régler notamment la somme de 47 844,87 € au titre du prêt susvisé (pièce n° 12).
Il résulte du décompte arrêté au 14 août 2025 que la SAS BIRGUL ESTHETIQUE est redevable à l’égard de la BPALC des sommes suivantes :
• 42 119,62 € en principal, au titre de deux échéances impayées et de l’exigibilité anticipée des sommes prêtées à raison de la déchéance du terme du prêt,
• 1 380,59 € au titre des intérêts de retard,
• 4 211,96 € au titre de l’indemnité de résiliation de 10 %,
• 1 263,59 € au titre de l’indemnité de recouvrement de 3 %,
Soit la somme totale de 48 975,76 € (pièce n° 16).
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SAS BIRGUL ESTHETIQUE à payer à la BPALC la somme de 48 975,76 € au titre du prêt n° 06052417, majorée des intérêts au taux de 8,75 % l’an à compter du 14 août 2025, date d’arrêté du décompte.
Sur les demandes au titre du contrat de crédit-bail mobilier
a) Sur la constatation de la résiliation du contrat et la restitution du matériel
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un crédit-bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du crédit-bail que le crédit-preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le crédit-bailleur.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la BPALC verse aux débats un contrat de crédit-bail mobilier souscrit par la SAS BIRGUL ESTHETIQUE, signé électroniquement en date du 1er décembre 2023 par la banque et le 2 décembre 2023 par le crédit-preneur, portant sur une machine amincissement ESTHESHAPE V2, d’une durée irrévocable de 60 mois moyennant le règlement de loyers mensuels de 274,86 € HT, soit 329,83 € TTC, et fixant la valeur résiduelle à 1 % du prix définitif HT, soit 138,33 € HT (pièce n° 4).
La BPALC joint la facture unique de location éditée le 26 janvier 2024 (pièce n° 5), la facture n° FA00008206 du 3 janvier 2024 établie par le fournisseur au titre de la vente du matériel « ESTHESHAPE V2 » – n° de série C20L02G1003, objet du contrat de crédit-bail, pour un montant de 13 833 € HT, soit 16 599,60 € TTC (pièce n° 6) ainsi que le procès-verbal de livraison du matériel signé par la SAS BIRGUL ESTHETIQUE en date du 10 janvier 2023 (pièce n° 7) et le bordereau de publication au greffe du contrat de crédit-bail mobilier (pièce n° 8).
Il ressort des pièces produites que la SAS BIRGUL ESTHETIQUE est devenue défaillante dans le règlement des loyers du crédit-bail à compter de l’échéance du 20 février 2025.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé du 24 avril 2025, avec accusé de réception (pièce n° 13), la SAS BIRGUL ESTHETIQUE n’a pas régularisé la situation.
L’article 9.1 des conditions générales de crédit-bail mobilier stipule que « le contrat sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation (…) en cas de non-paiement même partiel, à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat » (pièce n° 1, page 4 des conditions générales).
Par courrier recommandé du 24 avril 2025, avec accusé de réception, la BPALC a mis en demeure la SAS BIRGUL ESTHETIQUE de régler sous huit jours les sommes dues au titres des échéances de loyers impayées du 20 février et du 20 avril 2025, sous peine de voir prononcer la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail (pièce n° 13).
Par courrier recommandé en date du 10 juin 2025, avec accusé de réception, la BPALC a constaté l’absence de régularisation de la situation et notifié à la SAS BIRGUL ESTHETIQUE la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 167297 (pièce n° 14).
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n° 167297.
Le matériel objet du contrat de crédit-bail mobilier étant la propriété de la BPALC, ainsi qu’il résulte de l’article 7 des conditions générales de crédit-bail mobilier, il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrat, d’ordonner sa restitution aux frais de la SAS BIRGUL ESTHETIQUE et sous sa responsabilité, conformément aux articles 9.1 et 10.2 des conditions générales, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
b) Sur la demande de provision
La BPALC réclame, à l’appui du décompte de créance produit (pièce n°17), le paiement à titre provisionnel des sommes suivantes :
• 992,88 € TTC au titre des loyers impayés du 20 février au 20 avril 2025 (3 mois x 330,96 €),
• 15 888,74 € TTC à titre d’indemnité de résiliation, correspondant à :
— 14 293,40 € TTC au titre des loyers restant à échoir du 20 mai 2025 au 20 décembre 2028 (44 mois x 324,85 €),
— 166 € TTC au titre de la valeur résiduelle du matériel
— 1 429,34 € TTC au titre de la clause pénale,
Soit la somme totale de 16 881,62 € TTC.
En vertu de l’article 9.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier, « la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur :
— des loyers échus impayés et leurs accessoires,
— en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes de la valeur résiduelle et des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel,
à titre de pénalité, une somme égale à 10 % (dix pour cent) des loyers HT à échoir.
L’indemnité et la pénalité seront assujetties aux taxes en vigueur ».
— Sur les loyers échus impayés
En l’espèce, il est constant que, par courrier recommandé du 24 avril 2025, avec accusé de réception, la BPALC a mis en demeure la SAS BIRGUL ESTHETIQUE de régler sous huit jours les sommes dues au titres des échéances de loyers impayées du 20 février et du 20 avril 2025, sous peine de voir prononcer la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail (pièce n° 13) et qu’en l’absence de régularisation, par courrier recommandé en date du 10 juin 2025, avec accusé de réception, la BPALC a notifié à la SAS BIRGUL ESTHETIQUE la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 167297 (pièce n° 14).
Ainsi, l’obligation au paiement des loyers échus impayés du 20 février au 20 avril 2025 n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, s’agissant du montant de la provision réclamée à ce titre, il convient de constater que le contrat de crédit-bail prévoit le versement de loyers mensuels de 274,86 € HT, soit 329,83 € TTC, et fixe la valeur résiduelle du matériel à 1 % du prix définitif HT, soit 138,33 € HT (pièce n° 4).
Par ailleurs, il est stipulé aux conditions particulières du contrat de crédit-bail mobilier que « de convention expresse il est stipulé que le montant des loyers et la valeur résiduelle ont été établis en fonction du prix d’achat du matériel tel qu’il résulte de la facture du fournisseur. Ils seront éventuellement modifiés en fonction du prix définitif de l’achat, du droit, frais et taxes compris.
Les loyers pourront être majorés du montant des primes dues au titre de l’adhésion éventuelle à une assurance groupe.
Le montant des loyers ci-dessus est garanti pour une mise en loyer définitive intervenant dans les 30 jours. Après cette date le montant des loyers est indexé sur l’évolution de la moyenne mensuelle de l’EURIBOR 12 mois + taux du marché obligataire (TME), divisé par 2 avec comme valeur de référence celle constatée le mois précédent.
S’il est constaté une variation d’au moins 10 points de base (à la hausse comme à la baisse) entre cet indice de référence et celui constaté au cours du mois civil précédent la date de mise en loyer du contrat, ceci entraînera un ajustement des loyers en conséquence. Dès la mise en loyer définitive du contrat, les loyers demeurent fixes ».
Il résulte de la facture unique de location éditée le 26 janvier 2024 que, conformément au contrat de crédit-bail mobilier n° 167297, le financement du matériel s’évalue à 13 833 € HT et que l’option d’achat HT est fixée à la somme de 138,33 €. Toutefois, le montant des échéances mensuelles TTC a été réévalué à la hausse, à hauteur de 330,96 €, dont 270,71 € HT au titre du loyer définitif après indexation, une TVA de 20 % ainsi que 6,11 € au titre de l’assurance (pièce n° 5).
Si le contrat prévoit que les loyers pourront être majorés du montant des primes dues au titre de l’adhésion éventuelle à une assurance groupe et qu’il est appliqué une telle majoration dans la facture unique de location du 26 janvier 2024, la BPALC ne justifie d’aucune adhésion de la SAS BIRGUL ESTHETIQUE à une assurance groupe.
Ainsi, le montant d’un loyer mensuel TTC, hors prime d’assurance, s’évalue à la somme de 324,85 € (270,71 € + 20 % de TVA), de sorte qu’il sera alloué à la BPALC, à titre provisionnel, la somme de 974,55 € correspondant au montant non sérieusement contestable de l’obligation au paiement de la SAS BIRGUL ESTHETIQUE au titre de trois échéances TTC, hors primes d’assurance.
— Sur l’indemnité de résiliation
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier, la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement d’une « indemnité égale au montant hors taxes de la valeur résiduelle et des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel », en réparation du préjudice financier subi, ainsi que d’une « une somme égale à 10 % (dix pour cent) des loyers HT à échoir » à titre de pénalité, l’indemnité et la pénalité étant assujetties aux taxes en vigueur.
Par ailleurs, il est constant que la BPALC a adressé à la SAS BIRGUL ESTHETIQUE en date du 24 avril 2025 une mise en demeure au titre des échéances de loyers impayées du 20 février et du 20 avril 2025, sous peine de voir prononcer la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail (pièce n° 13) et qu’en l’absence de régularisation, la BPALC a notifié le 10 juin 2025 à la SAS BIRGUL ESTHETIQUE la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 167297 (pièce n° 14).
Ainsi, l’obligation au paiement, à titre d’indemnité de résiliation, par la SAS BIRGUL ESTHETIQUE des loyers restant à échoir TTC, du montant de la valeur résiduelle TTC du matériel et d’une clause pénale TTC de 10 % des loyers à échoir n’apparaît pas sérieusement contestable.
La SAS BIRGUL ESTHETIQUE est donc redevable à l’égard de la BPALC de la somme totale de 15 888,74 € au titre de l’indemnité de résiliation, dont 14 293,40 € TTC correspondant aux loyers à échoir du 20 mai 2025 au 20 décembre 2028 (44 mois x 324,85 € TTC), 166 € TTC concernant la valeur résiduelle du matériel (138,33 € x 1,20) et 1 429,34 € TTC s’agissant de la clause pénale de 10 % (14 293,40 € x 0,10).
En conséquence, la SAS BIRGUL ESTHETIQUE sera condamnée à titre provisionnel à régler à la BPALC la somme totale de 16 863,29 € TTC (974,55 € + 15 888,74 €) au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° 167297 et la BPALC sera déboutée du surplus de sa demande de provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS BIRGUL ESTHETIQUE, qui succombe, sera condamnée à payer à la BPALC la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BIRGUL ESTHETIQUE à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 18 733,53 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 33021356374, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de clôture du compte courant ;
DEBOUTONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de sa demande de provision au titre du solde débiteur du compte courant n° 33021356374 et des intérêts au taux de 14,85 % l’an ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BIRGUL ESTHETIQUE à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 48 975,76 euros au titre du prêt n° 06052417, majorée des intérêts au taux de 8,75 % l’an à compter du 14 août 2025, date d’arrêt du décompte ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail n° 167297, signé électroniquement par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le 1er décembre 2023 et par la SAS BIRGUL ESTHETIQUE le 2 décembre 2023 ;
ORDONNONS la restitution à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par la SAS BIRGUL ESTHETIQUE, à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance du matériel suivant :
une machine amincissement ESTHESHAPE V2 – n° de série C20L02G1003 ;
AUTORISONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à appréhender les matériels précités par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un huissier de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BIRGUL ESTHETIQUE à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme totale de 16 863,29 euros toutes taxes comprises au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° 167297 ;
DEBOUTONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de sa demande de provision au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° 167297 ;
CONDAMNONS la SAS BIRGUL ESTHETIQUE aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS BIRGUL ESTHETIQUE à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Trouble ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Ardoise ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cahier des charges ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notification ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Privation de liberté ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Prolongation
- Concept ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Land
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordre public ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Polynésie ·
- Avantages matrimoniaux
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Société anonyme ·
- Défaillant ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Expert
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Salaire ·
- Juge ·
- Ordonnance de référé ·
- Logement
- Consorts ·
- Opposition ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Épouse ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.