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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00715 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK6G
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[T] [Q]
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. FONCIA VEXIN BOUCLES DE [Localité 3], [F] [K]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. FONCIA [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
Mme [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2022, Madame [D] [Q] a pris à bail un appartement appartenant à Madame [F] [K] et situé [Adresse 6].
Le gestionnaire du bien est la société Foncia [Localité 5].
Par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2025, Madame [D] [Q] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de restitution du dépôt de garantie, à savoir la somme de 512 euros, ainsi que 257,05 euros au titre de la majoration de 10% pour chaque période mensuelle commencée en retard du fait de la non restitution dans les délais prévus.
Convoquées à l’audience du 23 janvier 2026, les parties ont préalablement donné leur accord pour une procédure sans audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la société Foncia [Localité 5]
Le contrat de bail, objet du présent litige a été conclu entre Madame [F] [K] d’une part et Madame [D] [Q] d’autre part, la société Foncia [Localité 5] agissant en qualité de gestionnaire du bien. La société Foncia [Localité 5] n’est pas le propriétaire de l’appartement alors que les dispositions d’un mandat relatives à la gestion courante du bien ne sauraient s’appliquer à une action en justice laquelle doit être dirigée contre le seul propriétaire.
Il existe donc un défaut de qualité à agir de sorte qu’il convient de déclarer les demandes formées contre la société Foncia [Localité 5] irrecevables.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Ainsi, le propriétaire peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie s’il existe des loyers et charges impayés et/ou si des détériorations sont imputables au locataire.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, les parties ont établi de façon contradictoire un état des lieux d’entrée le 7 janvier 2022 et un état des lieux sortant le 21 novembre 2024.
Or, il ressort de ces éléments et des photos produites par la demanderesse que la clôture présentait des lattes cassées à l’entrée dans les lieux. Dès lors, il ne peut être imputé à la locataire la détérioration de ces lattes, et la somme de 512 euros visée dans l’arrêté de compte du 27 janvier 2025 et correspondant à la reprise de la clôture ne peut ainsi être réclamée.
Il convient de préciser par ailleurs que Madame [D] [Q] a tenté de procéder par voie de conciliation, mais qu’en l’absence de réponse de la part de la bailleresse un constat de carence a été dressé le 10 juin 2025 par le conciliateur de justice.
Ainsi, dès lors que les détériorations ne sont pas imputables à la locataire, Madame [F] [K] est tenue de restituer le montant du dépôt de garantie conservé de 512 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [F] [K], qui n’a pas restitué le dépôt de garantie, sera condamnée à verser à Madame [D] [Q] une pénalité de 10% du montant du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 27 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [K] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE les demandes de Madame [D] [Q] irrecevables à l’égard de la société Foncia [Localité 5].
CONDAMNE Madame [F] [K] à restituer à Madame [D] [Q] le montant du dépôt de garantie conservé à hauteur de la somme de 512 euros.
CONDAMNE Madame [F] [K] à verser à Madame [D] [Q] une pénalité de 10% du montant du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit 128,52 euros par mois, à compter du 27 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Madame [F] [K] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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