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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 4 juil. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/208 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [K] [I]
ORDONNANCE
rendue le 4 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[K] [I]
née le 13 août 1962 à [Localité 4]
ayant pour avocat Maître Christelle CORDEIRO
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [K] [I] présentée par Mme [J] [M] le 23 juin 2025 en qualité de fille ;
Vu le certificat médical initial établi le 23 juin 2025 par le Dr 23 juin 2025 établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 23 juin 2025 prononçant l’admission de [K] [I] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 juin 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 juin 2025 par le Dr [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 26 juin 2025 par le Dr [L] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 juin 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [K] [I] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 juin 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 30 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 30 juin 2025 par le Dr [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 4 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [I] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 23 Juin 2025
dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 23 juin 2025 par le Dr 23 juin 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “La patiente présente une labilité thymique s’intégrant dans une phase de décompensation maniaque avec troubles du comportement à l’extérieur et phase d’agitation psychomotrice au décours de l’entretien et difficultés à la prise de médicaments justifiant en urgence d’une hospitalisation complète en mesure de
soins, ce dont elle est informée. Elle dit « je vais bien ,je ne veux rien prendre ”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 24 juin 2025 par le Dr [N] indiquait : « Aujourd’hui, la thymie reste un peu haute mais le comportement est calme. Le
discours est cohérent. Il y a peu de critiques des troubles. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d“urgence reste justifiée et à maintenir pour observation et poursuite des soins en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le26 juin 2025 par le Dr [L] ; indiquait : « La patiente présente une humeur légèrement haute. Elle n’a aucune critique de ses troubles psychiques et du comportement. Elle dit ne pas avoir d’idée noire ou suicidaire. Elle reste fragile et peut facilement se mettre en danger. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [K] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 30 juin 2025 par le Dr [N] constatait que : “Depuis son admission dans le service, les symptômes de la série hypomaniaque se sont amendés mais l’humeur reste labile. La patiente n’a aucune appréhension des troubles et reste très fragile et instable. Elle est par ailleurs vulnérable. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [K] [I] était compatible avec son audition par le magistrat en char e du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [K] [I] déclarait que sur fond de parcours personnel difficile avec un suivi psychiatrique ancien, elle avait à raison d’un changement familial subit cessé de prendre son traitement ce qui avait provoqué un déséquilibre de son humeur ; que depuis la réintroduction du traitement elle se sentait beaucoup mieux et avait récupéré le sommeil ; qu’elle indiquait faire confiance à l’équipe médicale et avait accepté le maintien en le souhaitant le moins long possible.
Le conseil de [K] [I] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait à la décision dans l’intérêt de sa cliente.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [K] [I] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [K] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, sous réserve d’une critique amorcée et d’une alliance thérapeutique manifestement en cours elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [I] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 4 juillet 2025 :
à [K] [I] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Christelle CORDEIRO par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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