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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 22/03960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC
G.B
LE 05 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/03960 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZKE
[J] [E]
C/
CPAM de LOIRE ATLANTIQUE
[K] [G]
Le 5/12/2024
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Hamon Virginie
— Me Meunier Flavien
— Me Reveau Romain
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
En présence d'[Z] [H], étudiante
Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 05 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Rep/assistant : Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
CPAM de LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
[K] [G], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis exerçant [Adresse 10] – [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Amélie CHIFFERT de la SCP ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E] souffrait d’une rhinite allergique chronique associée à un asthme sévère, causant des sinusites fréquentes. Elle était suivie pour cela par son médecin traitant et un pneumologue.
Afin d’y remédier de façon durable, elle a entrepris des examens, et notamment deux scanners, avant de consulter le 18 juillet 2019 le Docteur [K] [G], médecin oto-rhino-laryngologiste. Ce dernier a constaté une « muqueuse nasale très congestive avec une hypertrophie bilatérale des cornets inférieurs, associée à une légère déviation septale gauche sans polype et sans lésion suspecte ». Il a prescrit, à l’issue de cette consultation, un lavage des fosses nasales au sérum physiologique puis par des pulvérisations de Dymista.
Un nouveau scanner a été programmé le 2 août suivant. Il en est ressorti un examen « dans les limites de la normale, montrant seulement deux petites formations polypoïdes du sinus maxillaire droit, et un petit éperon partiellement sténosant droit de la cloison nasale médiane. »
Le traitement local s’étant révélé inefficace, le Dr [K] [G] a réalisé le 26 août 2019, sur sa patiente, une intervention chirurgicale consistant en une septoplastie endoscopique et une turbinoplastie bilatérale, au sein de la Polyclinique de l’Atlantique.
À la suite de cette intervention Mme [J] [E] a présenté une hémorragie nasale et pharyngée qui a nécessité l’intervention en urgence du Docteur [B], médecin ORL de garde, dans la nuit du 26 au 27 août. Elle est sortie d’hospitalisation le 28 août 2019.
Le 30 août suivant, Mme [J] [E] s’est plainte de vomissements, de fatigue et de céphalées importantes qui ont conduit à une nouvelle hospitalisation à la Polyclinique de l’Atlantique jusqu’au 4 septembre 2019.
Un nouveau scanner réalisé le 6 septembre 2019 a révélé une pansinusite.
Face à la persistance de céphalées douloureuses, le Dr [K] [G] a réalisé, le 7 octobre 2019, un nouvel acte chirurgical consistant en un décroûtage sous anesthésie générale et une méatotomie nasale moyenne bilatérale.
Compte tenu de l’état de la patiente, un nouveau scanner a été réalisé le 2 novembre 2019 permettant de conclure à la persistance d’un comblement complet du sinus maxillaire droit, une opacité importante du sinus maxillaire gauche, et une perforation de la cloison nasale avec remaniements évoquant une turbinectomie.
Un prélèvement bactériologique en date du 12 novembre 2019 a permis d’identifier la présence d’un staphylocoque doré.
Mme [J] [E] a consulté, le 2 décembre 2019, le Docteur [Y] [T], au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9]. Il a diagnostiqué un probable tableau de sinusite oedémato-purulente. Le 4 mai 2020, elle a soumis sa situation au Dr [S] [I], qui constatait une rhinosinusite mucopurulente chronique avec perforation septale.
***
Mme [J] [E] a saisi le Président du tribunal de grande instance NANTES statuant en référé aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pour que soient déterminées les causes de son état de santé et les responsabilités pouvant être engagées. L’ordonnance du 5 novembre 2020 a fait droit à cette demande et a désigné le Docteur [A] [V] pour procéder à l’expertise ordonnée. L’expert a remis son rapport le 22 juin 2021.
Par acte délivré le 8 septembre 2022, Mme [J] [E] a fait assigner Dr [K] [G] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de faire reconnaître la responsabilité du praticien et de se voir indemnisée de ses préjudices.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Madame [J] [E] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger que le Dr [K] [G] a commis des fautes dans sa prise en charge ;
— dire et juger que sa responsabilité est engagée ;
— dire et juger qu’il est intégralement responsable des préjudices qu’elle a subis ;
— condamner le praticien à lui verser les sommes suivantes à titre de réparation :
— déficit fonctionnel temporaire : 2.040,15 euros
— souffrances endurées :12.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12.210 euros
— préjudice sexuel : 4.000 euros
— dépenses de santé : 63,58 euros
— frais divers : 9.329,72 euros
— perte de gains avant consolidation : 3.005,47 euros
— perte de gains après consolidation : 4.402,94 euros
— perte de gains futurs : 99.429 euros
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— déclarer le jugement commun à la CPAM de Loire-Atlantique ;
— condamner le Dr [K] [G] aux dépens, y compris les frais de référé et d’expertise, et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le Dr [K] [G] de ses demandes, fins et conclusions contraires à ses demandes ;
Au soutien de sa demande, Mme [J] [E] entend voir appliquer l’article 1231-1 du code civil à la relation contractuelle existant entre elle et le Dr [K] [G], considérant que celui-ci est tenu d’indemniser les conséquences des fautes qu’il commet dans le cadre des soins qu’il prodigue. Elle s’appuie sur les articles L. 1142-1 et L. 1110-5 du code de santé publique, ainsi que les articles R. 4127-8, 4127-32, 41-27-233 et 4127-40 du même code. Elle entend faire valoir que le praticien est responsable du choix des traitements et soins les plus appropriés compte tenu des données acquises de la science, et qu’il commet une faute dès lors que le choix de la solution thérapeutique n’est pas conforme à l’état des connaissances médicales, ou qu’il ne tient pas comptes des avantages, inconvénients et conséquences des différentes solutions thérapeutiques s’offrant à lui.
En l’espèce, elle s’appuie sur les conclusions expertales, considérant que le choix de l’opération par le Dr [K] [G] est fautif, comme l’absence de traitement antibiotique postérieur à son hospitalisation. Elle estime de même que l’expertise établit le lien de causalité entre ce qu’elle considère être des manquements et les préjudices qu’elle a subis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes notamment au titre de la réparation de ses préjudices. Elle entend démontrer par ailleurs que rien ne permet de justifier que l’exécution provisoire, telle que prévue par les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, soit écartée.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, le Docteur [K] [G] :
— s’en remet au tribunal concernant sa responsabilité quant aux conséquences de sa prise en charge de la demanderesse, et concernant la condamnation aux dépens ;
— demande que l’indemnisation de la demanderesse ne puisse excéder la somme de 24.894,48 à titre principal, ou 34.894,48 euros à titre subsidiaire ;
— sollicite le rejet des prétentions de la CPAM de Loire-Atlantique ;
— demande que les sommes sollicitées par les parties averses au titre des frais irrépétibles soient réduites à plus juste proportion, sans excéder la somme de 1.500 euros ;
En soutien de ses prétentions, il indique qu’il n’entend pas contester les conclusions expertales faisant état de ses manquements dans la prise en charge de la demanderesse.
Concernant les demandes formées par la CPAM de Loire-Atlantique, il entend montrer que les exigences probatoires fixées par les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ne sont pas respectées et que, ce faisant, l’organisme n’apporte pas la preuve suffisante de son préjudice et de l’imputabilité dudit préjudice à ses propres manquements.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures du défendeur pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes notamment au titre de l’indemnisation du préjudice de la demanderesse.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique sollicite de voir prononcer :
— la condamnation du Dr [K] [G] à lui verser :
— une somme de 24.473,70 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de ses débours ;
— une somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Elle demande enfin la condamnation du praticien aux entiers dépens.
En soutien de ses prétentions, elle s’appuie sur l’article L. 1142-1-I alinéa 1 du code de la santé publique pour voir reconnaître la responsabilité du Dr [K] [G]. Elle s’appuie sur les conclusions expertales pour considérer que l’ORL a commis des manquements fautifs.
Elle prétend être indemnisée des prestations de santé qu’elle a eu à prendre en charge et résultant de la décision d’une opération chirurgicale par le professionnel de santé, sur le fondement des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle entend voir appliquer les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion pour être indemnisée de ses coûts de gestion afférents.
***
La clôture est intervenue le 25 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du Dr [K] [G]
L’article L.1142-1-I du code de la santé publique dispose :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
En l’espèce, le rapport d’expertise, établi le 22 juin 2021 par le Docteur [A] [V], conclut, concernant l’intervention chirurgicale du 26 août 2019, que « l’indication opératoire et donc le choix de l’opération a été imprudent, prématuré et non conforme aux recommandations. » L’expert indique, en gras dans son rapport : « À notre avis, Madame [E] ne devait pas être opérée » (réponse à la question 6) .
L’expert détaille par la suite son appréciation (réponse à la question 10.a) : « Madame [E] ne devait pas être opérée d’une turbinectomie bilatérale avec septoplastie. Le traitement de référence devant cette rhinite allergique avec asthme associé est une corticothérapie nasale sur deux mois, avec doublement des doses, le contrôle de l’observance, une enquête au domicile d’un conseiller environnemental, un avis auprès d’un allergologue avec éventuelle désensibilisation, un avis auprès du pneumologue traitant pour avoir son avis sur la thérapeutique à adopter eu égard à la sévérité de son asthme. » Il souligne par ailleurs qu’une telle intervention n’est indiquée qu’en cas d’échec d’alternatives thérapeutiques dont n’a pas bénéficié la patiente, et uniquement pour des rhinites allergiques isolées, « en aucun cas en association avec un asthme allergique sévère comme chez Madame [E] ». Il conclut : « À notre avis, Madame [E] ne devait pas être opérée. » Ce choix inapproprié est, selon ce même rapport, imputable au Dr [K] [G].
En ce qui concerne les complications, le même rapport indique : « la non prescription d’une antibiothérapie à la sortie de la polyclinique de l’Atlantique le 28 août 2019 a été sûrement dommageable, au moins dans la genèse de la sinusite infectieuse bactérienne à l’origine de la
réhospitalisation du 30 août au 4 septembre 2019 ».
La demanderesse fait valoir que le choix thérapeutique de l’opération qu’elle a subie le 26 août 2019, comme l’absence de prescription d’antibiothérapie en traitement postopératoire sont constitutifs de manquements fautifs de la part du Dr [K] [G]. Il ressort des conclusions du praticien qu’il n’entend pas contester les conclusions expertales retenant des manquements fautifs de sa part dans la prise en charge de sa patiente.
En conséquence, les manquements décrits précédemment sont imputables au Dr [K] [G]. Sa responsabilité est dès lors engagée et il devra être condamné à indemniser intégralement les préjudices résultant de ces fautes, dès lors qu’un dommage est démontré et le lien de causalité entre ce dommage et la faute est suffisamment établi.
Sur l’indemnisation des préjudices
A titre liminaire, il convient de rappeler que la date de consolidation retenue par l’expert est le 9 mars 2021.
I. Sur les préjudices patrimoniaux ;
A. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ;
1 – Les dépenses de santé actuelles ;
Sur la demande de Mme [E] :
La demanderesse se prévaut de dépenses de santé résultant d’un reste à charge lors de l’acquisition de matériel médical en pharmacie pour un total de 63,58 euros. Elle en justifie (pièce 25) et le Docteur [G] ne le conteste pas.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la demande de la CPAM :
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale prévoit, lorsqu’un assuré social a subi des dommages imputables à un tiers, un recours subrogatoires ouvert aux caisses d’assurance maladie contre les tiers. Il prévoit que ce recoure s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM de Loire-Atlantique sollicite l’indemnisation des prestations de santé prises en charge par elle et produit en ce sens un débours chiffrant ces prestations à hauteur de :
— 584,83 euros de frais hospitaliers pour l’hospitalisation du 26/08/2019 ;
— 1.979,72 euros de frais hospitaliers pour l’hospitalisation du 30/08/2019 ;
— 612,73 euros de frais hospitaliers pour l’hospitalisation du 07/10/2019 ;
— 2.402,19 euros de frais médicaux pour la période du 26/08/2019 au 18/02/2021 consistant en des consultations en anesthésie, de spécialistes ou de médecine générale, des actes de biologie et de bactériologie, des soins infirmiers des frais d’imagerie médicale et de biopsie ;
— 4.401, 91 euros de frais pharmaceutiques ;
Le total de ces prises en charges s’élève, selon le décompte produit par la caisse, à un total de 9.981,38 euros.
Elle produit également une attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil Dr [W] [D]. A cet égard, elle fait valoir que le médecin conseil n’a pas de lien de subordination avec la caisse, et que l’attestation qu’elle produit ne saurait être remise en cause qu’en présence d’éléments contraires sérieusement établis.
Le Dr [K] [G] conteste la valeur probatoire de ces éléments, estimant que sa faute n’est pas démontrée par la caisse, pas plus que le lien de causalité entre les sommes réclamées et lesdites fautes. Il entend montrer que l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM consiste en une preuve faite par la CPAM à elle-même, et ne démontre pas de lien direct avec ses manquements. Il estime en outre que les pièces ne permettent pas de vérifier ce que recouvrent ces décomptes ni le montant exact des prestations versées.
Il remet en cause également le fait que l’hospitalisation du 26 au 28 août 2019, et les frais induits, puissent être indemnisés comme résultant d’une faute de sa part alors que c’est l’hospitalisation initiale, qui aurait eu lieu même en l’absence de toute complication.
Il expose par ailleurs qu’il n’est pas possible de déterminer si les consultations de médecine générale des 19 mars, 17 mai, 16 juillet, 20 août et 16 septembre 2021 ont un lien avec les suites de l’opération. Il estime qu’il ne peut être revendiqué le remboursement d’un plus grand nombre de consultations que les trois prévues annuellement à titre viager. Il réfute enfin que les indications concernant les frais de pharmacie soient suffisamment détaillées pour avoir force probante.
***
L’article 1353 nouveau du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il est complété par l’article 9 du code de procédure civile faisant peser sur chaque partie l’obligation de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de l’attestation produite par le médecin conseil de la CPAM, il est observé que le service de contrôle médical dont il dépend constitue, selon l’article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, un service national autonome placé sous l’autorité directe de la Caisse nationale de l’assurance maladie et indépendant des caisses primaires d’assurance maladie. Cette attestation d’imputabilité, qui précise la nature de chaque catégorie de frais médicaux imputables à l’accident, complète la créance de la caisse qui est ainsi suffisamment détaillée.
L’expertise décrit en outre le parcours de soin de la patiente, et, au terme de 62 pages de décompte de prestations remboursées par la CPAM de Loire-Atlantique, conclut que les frais détaillés dans ces documents sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause, à l’exception du traitement de l’asthme durant cette période. Or, le médecin conseil atteste bien que les prestations de soins étranger à l’intervention ont été écartées du décompte de prestations.
Concernant les frais relatifs à l’opération du 26 août 2019 en elle-même, il est établi que le choix d’une opération chirurgicale en lui-même est fautif et que cette intervention n’aurait pas dû avoir lieu, de sorte que ceux-ci constituent bien un préjudice direct et certain résultant de la faute du Dr [K] [G]. Ils doivent par conséquent bien être intégrés au titre des préjudices indemnisables dont la CPAM de Loire-Atlantique peut revendiquer le remboursement.
En conséquence, le Dr [K] [G] sera condamné à rembourser à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 9.981,38 euros au titre des dépenses de santé engagées et résultant de ses manquements fautifs.
2 – Les préjudices professionnels avant consolidation
Mme [J] [E] fait valoir qu’elle a subi une perte de salaire, avant consolidation, à hauteur de 3.005,47 euros. Ce poste n’est pas contesté par le Docteur [G] qui en admet le bien fondé.
Il convient donc de faire droit à la demande.
La CPAM de Loire-Atlantique détaille dans ses débours les indemnités journalières versées, sur la période du 27 août 2019 au 9 mars 2021, date de la consolidation. Le montant s’élève à 385,83 euros pour la période du 30 août 2019 au 25 septembre 2019 et à 10.115,55 euros pour la période du 26 septembre 2019 à la date de consolidation.
A l’exception des contestations générales sur la force probante des pièces versées aux débats par la caisse, auquel il a été précédemment répondu, le Dr [K] [G] ne conteste pas le calcul de ces indemnités journalières et ne fait pas de commentaires particuliers à cet égard.
La demande de la CPAM est bien fondée et il convient d’y faire droit à hauteur de 10.501,38 euros.
3 – Les frais divers ;
Mme [J] [E] évalue la distance parcourue pour ses rendez-vous médicaux à 4 500 km à raison de 0,523 euros du km, soit 2.354 euros. Elle décompte également 69 déplacements entre son domicile et le CHU, pour un total de 4 692 km, pour lesquels elle revendique une indemnisation à hauteur de 2.919,89 euros.
Elle produit par ailleurs aux débats un relevé de frais de parking à hauteur de 290,10 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021.
Elle réclame en outre les frais générés par une cure de 3 semaines à [Localité 7] qu’elle présente comme nécessaire à sa situation médicale, et recommandée par son médecin traitant pour le traitement des voies respiratoires, pour un total de 2.325,24 euros. Elle compte bénéficier de cette cure pour les deux années suivantes à raison d’une fois par an, soit un total de 6.975,72 euros de frais de cure.
Le Dr [K] [G] entend montrer que les frais de déplacements ne sont pas prouvés et que les frais de parking ne peuvent être reliés avec certitude à des déplacements pour motif médical. Il souligne l’absence d’éléments objectifs permettant de justifier les frais de déplacements.
Concernant la cure, il indique que celle-ci n’a jamais été évoquée par l’expert ni mentionnée dans le cadre de l’expertise et que leur nécessité n’est justifiée par aucune pièce.
***
Concernant ses frais de déplacements, Mme [J] [E] fournit pour toute pièce une copie de son certificat d’immatriculation (pièce 41) et un relevé de dépenses de parking d’un montant total de 290,10 euros (pièce 34). Ce relevé couvre une période du 8 janvier 2018 au 5 août 2021, sans qu’il ne soit possible d’en déterminer l’origine ni le débiteur, ni d’établir si ces dépenses de stationnement sont en lien avec la situation médicale de la demanderesse. Cette pièce n’est pas suffisante et dans ces conditions, les demandes relatives au remboursement des frais de parking seront rejetées. De même, aucun élément ne permet d’établir la distance parcourue entre son domicile et les différents rendez-vous médicaux, ni de justifier un total de 69 déplacements entre son domicile et le centre hospitalier, la demande de ce chef sera rejetée faute de pièces justificatives.
Concernant la cure thermale, la demanderesse fournit un certificat médical de son médecin traitant attestant que son état de santé nécessite qu’elle bénéficie d’une cure thermale (pièce 32), et un autre certificat attestant qu’elle l’a suivie (pièce 48). Elle justifie par ailleurs avoir effectué cette cure dans des thermes spécialisés dans les affections des voies respiratoires et permettant de favoriser la guérison des maladies et affections récidivantes de la sphère ORL. Elle produit également une attestation de cure des thermes de [Localité 7] en date de juillet 2023 (pièce 49).
Le rapport de l’expert a établi que figurait, parmi les conséquences anormales imputables à l’intervention pratiquée par le Dr [K] [G] le 26 août 2019, une rhinite croûteuse muco-purulente et des sinusites à répétition nécessitant une antibiothérapie prophylactique permanente. Il s’en déduit qu’une cure thermale visant à traiter une affection des voies respiratoires récidivante, dont le médecin traitant de la patiente indique qu’elle est nécessaire à son état de santé, résulte directement des conséquences de l’opération pratiquée par le Dr [K] [G] et de ses conséquences. Le lien entre la nécessité d’une telle cure et les conséquences des fautes de ce dernier est donc suffisamment établi.
Au titre des frais justifiés quant à cette cure, les pièces justificatives versées aux débats permettent d’établir le paiement par la demanderesse des sommes suivantes :
— 54,13 euros de frais de cure à sa charge (pièce 49) ;
— 1.094,2 euros de frais hôteliers (pièce 50) ;
— 1240 km de déplacement aller – retour (pièce 51) Compte tenu des informations contenues sur le certificat d’immatriculation (motorisation essence et barème fiscal supérieur à 7 CV), le barème d’indemnisation retenu est de 0,697 euros du km, soit 864,28 euros de frais kilométriques.
En revanche, il n’est pas justifié des frais de nourriture pour lesquels Mme [E] demande la somme de 300 euros et cette demande ne pourra pas être retenue.
Le Dr [K] [G] sera donc condamné à indemniser Mme [J] [E] à hauteur de 2.012,61 euros au titre des frais divers, en réparation des frais induits par la cure thermale qu’elle a dû suivre.
***
La CPAM de Loire-Atlantique revendique dans ses débours l’indemnisation de frais de réadaptation professionnelle à hauteur de 216,10 euros. Le Dr [K] [G] s’appuie sur la demande de ce chef pour contester l’incapacité définitive de la demanderesse à exercer une activité professionnelle. Il s’en déduit qu’il ne conteste pas un tel chef de préjudice. Il sera donc condamné à indemniser la CPAM de Loire-Atlantique de ces frais.
B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) ;
1 – Les dépenses de santé futures
La demanderesse sollicite l’indemnisation des frais induits par deux cures thermales à venir, dans les mêmes conditions que celle déjà effectuée.
L’expert a considéré, au moment de l’établissement de son rapport, que le processus infectieux naso-sinusien devait se poursuivre durant encore deux ans, avec des risques d’aggravation liées à une nouvelle poussée infectieuse de la pathologie inflammatoire chronique et d’une nouvelle déstabilisation de l’asthme en lien avec une telle poussée infectieuse.
Si une première cure a eu lieu en 2023, il n’est en revanche pas démontré qu’une telle cure devrait se poursuivre dans les mêmes conditions, indépendamment de l’évolution du tableau clinique présenté par Mme [J] [E], ni à quelle fréquence. Aucune pièce ne permet d’établir la nécessité de tels soins en 2024 et 2025.
Elle ne pourra donc être indemnisée du coût de cures à venir en ce qu’elle n’en démontre pas une nécessité médicale résultant des suites de l’opération litigieuse.
***
La CPAM sollicite l’indemnisation de frais futurs viagers, consistant d’une part à trois consultations d’un médecin généraliste par an, et la prescription de manière continue d’un traitement d’antibiothérapie. La nécessité de ce dernier figure bien parmi les conclusions de l’expert.
Le Dr [K] [G] indique dans ses conclusions n’être pas opposé au principe de la prise en charge de ces trois consultations non spécialisées par an à titre viager. Il ne conteste pas, par ailleurs, les demandes relatives au traitement antibiotique.
Il sera par conséquence condamné à verser à l’organisme de sécurité sociale la somme de 3.774,84 euros au titre des coûts engendrés par les dépenses de santé futures.
2 – Les préjudices professionnels après consolidation et futurs ;
La demanderesse fait valoir que toute guérison est exclue et que, par voie de conséquence, toute reprise du travail pour l’avenir est impossible. Elle entend ainsi être indemnisée de la perte de gain échue après consolidation d’une part, dont elle détaille le calcul pour un montant total de 4.402,90 euros ; et d’une perte de gain future pour la période postérieure au 28 février 2023 de 99.429 euros.
Le Dr [K] [G] entend s’appuyer sur l’expertise judiciaire pour contester l’impossibilité pour la demanderesse de reprendre toute activité à l’avenir. Il estime qu’une reconversion professionnelle est possible et qu’elle ressort précisément des demandes de la CPAM de Loire-Atlantique, laquelle revendique l’indemnisation de frais au titre de « réadaptation professionnelle ». Il précise par ailleurs que les pièces versées par la demanderesse ne permettent pas de déterminer le montant de la pension d’invalidité que la demanderesse devrait percevoir. Il demande que les prétentions pécuniaires soient rejetées en l’état.
***
Sur la perte de gains professionnels échus :
Mme [J] [E] a incontestablement subi une perte de gain professionnel postérieurement à la date de consolidation, que le Dr [K] [G] devra indemniser.
La demanderesse justifie d’un salaire net mensuel, avant l’opération litigieuse, de 698,65 euros en 2019 (pièces 23). Dans ses conclusions en date du 11 septembre 2023, la demanderesse justifie du versement de la pension d’invalidité jusqu’au 31 janvier 2023 (pièces 45). Aucun document ne vient attester de la poursuite de ce versement sur une période postérieure.
Sur la période allant de la date de consolidation au 31 janvier 2023, la demanderesse aurait donc dû percevoir un revenu évalué comme suit :
— Salaire mensuel de base de 698,65 euros en 2019, à raison d’un SMIC horaire à 10,03 euros brut ;
— Salaire mensuel en 2021 avec revalorisation du SMIC (+2,19% par rapport à 2019) : 713,95 euros par mois, soit du 10 mars 2021 au 31 décembre 2021 (9,71 mois) : 6.932,46 euros ;
— Salaire mensuel en 2022 avec revalorisation du SMIC (+3,12 % par rapport à 2021) : 736,22 euros mensuels soit 8.834,64 euros pour l’année pleine ;
— Salaire mensuel en janvier 2023 avec revalorisation du SMIC (+6,62 % par rapport à 2022) : 784,95 euros.
Soit un total de 16.552,05 euros pour la période du 10 mars 2021 au 31 janvier 2023.
Sur cette même période, la demanderesse a perçu les sommes suivantes :
— du 10 mars 2021 au 26 août 2022 (534 jours), des indemnités journalières d’un montant forfaitaire de 19,05 euros, soit 10.172,7 euros ;
— du 27 août 2022 au 31 janvier 2023, 2.693,33 euros de pension d’invalidité, inclus la CSG versée à ce titre par la demanderesse, dont elle doit également être indemnisée (pièces 45) ;
Soit un total de 12.866,03 euros.
Elle justifie par conséquent d’une perte de gains professionnels de 3.686,02 euros dont elle devra être indemnisée. Elle ne démontre pas de telles pertes pour la période postérieure au 31 janvier 2023, bien que ses dernières conclusions aient été déposées le 11 septembre 2023.
Sur la perte de gains professionnel à échoir :
L’expertise judiciaire du 22 juin 2021 indique que la reprise d’activité professionnelle a été impossible compte tenu de l’aspect infectieux de la pathologie inflammatoire chronique, de la rhinite croûteuse et des céphalées. L’expert a noté que la reprise du travail avait été tentée par la demanderesse, sans succès.
Concernant l’évolution prévisible de son état de santé, il a indiqué qu’il était nécessaire d’attendre le contrôle du processus infectieux naso-sinusien par la prise d’un traitement par Xolair pendant une durée de deux ans.
La demanderesse produit un certificat médical du Dr [F] [X], non daté, attestant d’une contre-indication à une reprise du travail (pièce 29), ainsi qu’un certificat de son médecin traitant allant dans le même sens, en date du 31 janvier 2022 (Pièce 30).
Mme [J] [E] produit par ailleurs un courrier provenant du praticien conseil de la CPAM de Loire-Atlantique faisant état d’un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 27 août 2022 (pièce 31). Il est précisé par ce courrier que ce basculement d’une situation d’arrêt de travail à une situation d’invalidité est lié à la fin des droits administratifs compte tenu d’une période de trois ans d’arrêt de travail en continue.
Il est toutefois constant que le versement d’une pension d’invalidité, y compris de deuxième catégorie, ne traduit pas de façon automatique une inaptitude totale et définitive au travail.
Ainsi un médecin du travail peut déclarer apte à travailler dans certaines conditions même en cas de classement en 2è ou 3è catégorie.
Par ailleurs, le classement dans une catégorie n’est pas définitif et une personne invalide peut passer de la catégorie 2 à 1 selon l’évolution de son état de santé.
Il ne peut donc être raisonnablement déduit de l’ensemble des éléments qui précèdent une incapacité définitive et irrémédiable de reprendre toute activité professionnelle.
Ainsi, le certificat médical en date du 2 février 2023, provenant du médecin traitant de la demanderesse, atteste la poursuite d’un traitement antibiotique au long cours pour la sinusite chronique, avec un nouvel épisode de sinusite aiguë, et la persistance d’un syndrome dépressif réactionnel consécutif à son état de santé sur la sphère ORL et à sa sinusite chronique. Il n’est, en revanche, pas fait état de la persistance d’une rhinite croûteuse muco-purulente, laquelle nécessitait jusqu’à 6 lavages de nez par jour avec nausée et vomissements une fois par jour (pièce 38).
En outre, il sera constaté que la CPAM de Loire-Atlantique ne sollicite pas l’indemnisation de pensions d’invalidités à titre viager.
Il n’est donc pas démontré que l’état de santé de la demanderesse soit toujours incompatible avec toute reprise du travail et que celle-ci soit impossible à titre définitif.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux ;
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ;
1 – Déficit fonctionnel temporaire ;
Le rapport d’expertise détaille, au titre du déficit fonctionnel temporaire, les périodes suivantes :
— du 26 août au 28 août 2019 (3 jours) : déficit fonctionnel temporaire total ;
— le 29 août 2019 (un jour) : déficit fonctionnel temporaire de classe II ;
— du 30 août au 4 septembre 2019 (6 jours) : déficit fonctionnel temporaire total ;
— du 5 septembre au 6 octobre 2019 (2 jours) : déficit fonctionnel temporaire de classe II ;
— du 7 au 8 octobre 2019 (2 jours) : déficit fonctionnel temporaire total ;
— du 10 octobre 2019 au 4 janvier 2021 (452 jours) : déficit fonctionnel temporaire de classe I ;
— du 5 janvier 2021 au 9 janvier 2021 (5 jours) : déficit fonctionnel temporaire total ;
— du 10 janvier 2021 au 9 mars 2021 (58 jours) : déficit fonctionnel temporaire de classe I ;
Il est constant que le déficit fonctionnel temporaire doit être pris en compte et indemnisé jusqu’au jour de la consolidation inclus.
Une indemnisation de 25 euros par jour, communément admise, sera retenue. Il convient donc d’établir le préjudice de la manière suivante, sur cette base :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 16 jours x 25 euros = 400 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire de classe II : (3 jours x 25 euros) x 25 % = 18,75 euros
— Déficit fonctionnel temporaire de classe I : (510 jours x 25 euros) x 10 % = 1.275 euros
Au total, l’indemnisation à ce titre s’élève à 1.693,75 euros et sera due par le Dr [K] [G] à la demanderesse.
2 – Souffrances endurées ;
L’expert retient des souffrances endurées estimées à hauteur de 4/7, prenant en compte les quatre hospitalisations, les conséquences physiologiques de l’infection purulente nécessitant 6 lavages quotidiens provoquant nausées et vomissements, les céphalées persistantes, les conséquences des sinusites à répétition et la dépression réactionnelle.
Mme [J] [E] sollicite l’octroi d’une somme de 12.000 euros quand le Dr [K] [G] entend voir ce poste de préjudice indemnisé à hauteur de 8.000 euros.
Compte tenu de la durée des souffrances endurées et des conséquences, décrites par l’expert, des infections pour la demanderesse, une somme de 12.000 euros sera octroyée en réparation de ce poste de préjudice pour la période courant entre la première opération et la date de consolidation.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Déficit fonctionnel permanent
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme [J] [E] à 6 %, constitué essentiellement par une hyposmie (baisse de l’odorat) évaluée à 50 %. La demanderesse requiert une valeur du point retenue de 2035, et une indemnisation totale de 12 210 euros. Le défendeur ne conteste pas ces modalités de calcul et indique accepter le montant ainsi évalué.
Il sera par conséquent condamné à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la demanderesse à hauteur de montant 12.210 euros.
2 – Préjudice sexuel
Mme [J] [E] entend faire reconnaître un préjudice sexuel, faisant valoir que sa vie intime s’est profondément dégradée compte tenu de son état de santé et des conséquences de son affection. Elle précise que la vie intime du couple est quasi inexistante et qu’elle est essentiellement mécanique, sans gestes d’affection et sans qu’elle n’y prenne de plaisir.
Le Dr [K] [G] conteste qu’un tel poste de préjudice puisse être indemnisé, en ce qu’elle ne démontre pas de lien direct entre ce qu’elle décrit et l’opération litigieuse. Il précise en particulier qu’elle ne démontre ni préjudice morphologique, ni impossibilité ou difficulté à procréer, ni perte de plaisir, en dehors de déclarations tardives dans ses dernières écritures.
***
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Le préjudice sexuel allégué ne ressort que des seules déclarations de la demanderesse, ne fournissant ni attestation, ni justificatif provenant de son conjoint ou d’un professionnel de santé. Le rapport de l’expert fait état que, selon ses dires, elle n’a plus embrassé son conjoint depuis l’intervention litigieuse.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que la demanderesse a présenté une infection purulente au niveau du visage et induisant des nausées, des vomissements et des céphalées chroniques. De tels troubles viennent nécessairement affecter la libido et entraver les relations sexuelles au sein d’un couple. L’anxiété réactionnelle affecte également les relations intimes au sein du couple.
Par conséquence, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera retenue à hauteur de 2.000 euros.
Synthèses des indemnisations des dommages et intérêts dus par le Dr [K] [G]
Au total, l’ensemble des indemnisations des préjudices subis par Mme [J] [E] et la CPAM peuvent être synthétisés comme suit :
[J] [E]
CPAM 44
Dépenses de santé actuelles
63,58 euros
9.981,38 euros
Pertes professionnelles avant consolidation
3.005,47 euros
10.501,38 euros
Frais Divers
2.012,61 euros
216,10 euros
Dépenses de santé futures
3.774,84 euros
Pertes professionnelles futures
3.686,02 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.693,75 euros
Souffrances endurées
12.000,00 euros
Déficit Fonctionnel Permanent
12.210,00 euros
Préjudice sexuel
2.000,00 euros
Total
36.671,43 euros
24.473,70 euros
Le Dr [K] [G] sera donc condamné à verser à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, les sommes de 36.671,43 euros au bénéfice de Mme [J] [E] et de 24.473,70 euros au bénéfice de la CPAM 44. Conformément aux demandes des parties devant être indemnisées, ces montants seront producteurs d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande d’indemnité de gestion par la CPAM de Loire-Atlantique
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse primaire d’assurance maladie peut recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant (en vigueur au moment de la notification des débours définitifs, soit le 15 décembre 2022), est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1.114 euros (arrêté du 14 décembre 2021).
Le Dr [K] [G] sera condamné à indemniser la CPAM de Loire-Atlantique du montant de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires et l’exécution du jugement :
Le Dr [K] [G], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens relatifs à la procédure en référé et à l’expertise judiciaire.
Il devra payer au titre des frais exposés par les parties adverses et non compris dans les dépens visés par l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros au bénéfice de Mme [J] [E], et de 1.200 euros au bénéfice de la CPAM de Loire-Atlantique .
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire, et en premier ressort,
— DIT que le Docteur [K] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité dans le cadre des soins prodigués à Mme [J] [E] ;
— CONDAMNE le Dr [K] [G] à payer à Madame [J] [E] la somme de 36.671,43 euros, à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice, assortie du taux d’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— CONDAMNE le Dr [K] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique :
— la somme de 24.473,70 euros au titre de dommage et intérêts, assortie du taux d’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— CONDAMNE le Dr [K] [G] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens en lien avec la précédente procédure de référé expertise résultant de l’assignation du 30 septembre 2020 ;
— CONDAMNE le Dr [K] [G] au versement, au titre des frais irrépétibles :
— de la somme de 3.500 euros au bénéfice de Mme [J] [E] ;
— de la somme de 1.200 euros au bénéfice de la CPAM de Loire-Atlantique ;
— DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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