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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. INIZIA ARCHITECTES c/ SA AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. 2MA STRUCTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 26/00293 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CI2
N° de minute :
S.A.R.L. INIZIA ARCHITECTES
c/
S.A.S.U. 2MA STRUCTURE, Société AXA FRANCE IARD SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société 2MA STRUCTURE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INIZIA ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société 2MA STRUCTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.S.U. 2MA STRUCTURE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Février 2026, avons mis au 12 mars 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 29 juin 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00244, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [L] [Q] épouse [U] et Monsieur [T] [U], désigné Madame [N] [X] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2024 la mission de Madame [N] [X] a été rendue commune à d’autres parties (RG n° 23/02519).
Par assignation délivrée le 19 Septembre 2025, la S.A.R.L. INIZIA ARCHITECTES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S.U. 2MA STRUCTURE et à son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 11 Février 2026, la S.A.R.L. INIZIA ARCHITECTES maintient sa demande en ordonnance commune.
La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société 2MA STRUCTURE formule ses protestations et réserves.
Régulièrement assignée, la S.A.S.U. 2MA STRUCTURE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 4 février 2026.
La S.A.R.L. INIZIA ARCHITECTES justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S.U. 2MA STRUCTURE et à la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société 2MA STRUCTURE, les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A.S.U. 2MA STRUCTURE et à la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société 2MA STRUCTURE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 juin 2023 enregistrée sous le RG n° 23/00244, ayant désigné Madame [N] [X] en qualité d’expert et l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 enregistrée sous le RG n° 23/02519 ;
Disons que la S.A.R.L. INIZIA ARCHITECTES communiquera sans délai à la S.A.S.U. 2MA STRUCTURE et à la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société 2MA STRUCTURE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.S.U. 2MA STRUCTURE et la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société 2MA STRUCTURE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.R.L. INIZIA ARCHITECTES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1].
Disons que, faute de consignation par la S.A.R.L. INIZIA ARCHITECTES, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 09 Avril 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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