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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
N° RG 23/00058 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D37K
N° minute :
NAC : 89E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Commune de [Localité 23]
. M. [O]
. [9]
CCC à :
. Me DELORD (case)
. Me BEILLINZONA (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Commune DE [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [E], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 27 Mai 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 30 décembre 2027, la [6] ([9] ou la caisse) a informé la [8] [Localité 23] qu’elle avait reçu une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression » de son salarié, [J] [O].
Le certificat médical initial du 08 novembre 2021, adressé également à la [8] [Localité 23], indique : « souffrance au travail entraînant une dépression (maladie professionnelle hors tableau) avis psychiatre et médecin du travail en urgence ».
Par courrier du 14 mars 2022, la caisse a informé la [8] [Localité 23] de la transmission de la demande de M. [O] au [7] ([14]).
Par courrier du 5 juillet 2022, la caisse a notifié à la [8] [Localité 23] la prise en charge de la maladie de M. [O] au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette notification, la [8] [Localité 23] a saisi la commission de recours amiable de la caisse ([12]) laquelle, par décision du 10 novembre 2022, a rejeté sa demande.
Par requête du 24 février 2023, la [8] Montauban a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision. Il a sollicité l’intervention de M. [O].
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a, avant dire droit, ordonné la saisine du [19], à [Localité 24], aux fins de recueillir son avis sur le fait de savoir si la maladie dont souffre [J] [O] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le [18] a rendu son avis le 06 février 2024. Il considère qu'« il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
L’affaire a été examinée à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 en présence des conseils de la [8] [Localité 23], de M. [O] et de la représentante de la [9].
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 18 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 et fixée à l’audience au fond du 27 mai 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2025, en présence des conseils de la Commune de [Localité 23], de M. [O] et de la représentante de la [9].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [8] Montauban, dans ses conclusions écrites, demande au tribunal, de :
*à titre principal, d’ordonner la saisine d’un [14] dans les conditions fixées à l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
* à titre subsidiaire :
infirmer la décision de la [12] du 10 novembre 2022 ;débouter M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner tout succombant aux dépens.
Lors de l’audience, elle indique s’en remettre à ses conclusions sur la désignation d’un [14] proche. Elle considère qu’il n’appartenait pas au président de la juridiction de désigner un [14].
La [11], lors de l’audience indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande d’un nouvel avis du [14] et précise que si la demande n’est pas acceptée, elle sollicite l’opposabilité.
Elle ajoute que les deux avis du [14] confirment le lien entre la maladie et l’emploi de M. [O].
M. [O], dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal, de :
prendre acte de la demande de la [8] [Localité 23] d’un second avis [14] avant dire droit ;reconnaitre la pathologie de M. [T] comme maladie professionnelle hors tableau ;condamner la [8] [Localité 23] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, il explique qu’on lui a proposé de devenir fonctionnaire avec une baisse de salaire. Il indique avoir refusé cette proposition et qu’à la suite de ce refus, il a rencontré de nombreux problèmes. Il précise qu’il a pris des services qu’il gérait. Il fait savoir qu’en 2021, on lui a demandé de partir et un appel à candidature a été réalisé. Il relève que la direction souhaitait le remplacer pour des raisons politiques.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [O] tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [9].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à M. [O] qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [9].
Sur la demande de saisine d’un nouveau [14]
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
La [8] [Localité 23] sollicite la désignation d’un nouveau [14] dans les conditions fixées à l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu’il appartient au tribunal et non au président du pôle social de recueillir l’avis d’un [14] autre que celui déjà saisi par la caisse. Elle fait valoir que le [14] désigné doit être celui « d’une région les plus proches ».
En l’espèce, le [20] a été désigné non pas par le président du pôle social mais par le juge de la mise en état.
Conformément aux dispositions de l’article R 142-1-A, II du code la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées se trouvent régies par les dispositions du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Ainsi en est-il de la désignation d’un deuxième [14] dans le contentieux général de la sécurité sociale.
Dés lors, le juge de la mise en état, avait compétence pour ordonner la saisine d’un second [14].
Par ailleurs, ce second [14] est différent de celui qui a été saisi par la caisse, de sorte qu’il importe peu qu’il ne soit pas le plus proche, aucune sanction n’y étant attachée et cela ne faisant aucun grief.
Ainsi, les prescriptions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale étant respectées, un second [14] ayant été désigné et ayant rendu son avis, la [8] [Localité 23] sera débouté de sa demande de saisine d’un nouveau [14].
Sur la demande d’inopposabilité
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux paragraphes précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [14].
En l’espèce, la [8] [Localité 23] affirme que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’est fondée que sur les déclarations de M. [O].
Il résulte des pièces transmises que la [9] a réalisé une enquête administrative à laquelle la [8] [Localité 23] n’a pas répondu malgré les sollicitations de l’enquêteur.
A l’issue de cette enquête, la [9] a estimé que la maladie ne remplissait pas les conditions pour la prendre directement en charge dès lors que la maladie caractérisée n’était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partiel était au moins égal à 25%. Elle a donc sollicité conformément à l’article L.461-1 al.8 du code de la sécurité sociale l’avis motivé d’un [14].
Le [17] a rendu son avis le 27 juin 2022 après avoir pris connaissance :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ;
— du certificat établi par le médecin traitant ;
— des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ;
— du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
A cette occasion, le [16] a entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [13] (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné.
Dans son avis, le [16] indique :
« Le [15] [Localité 26], statue ce jour sur la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de Monsieur [J] [O] au titre des maladies hors tableau pour pathologie caractérisée entrainant une incapacité permanente supérieure à 25%.
Monsieur [J] [O], né en 1962, exerce une activité professionnelle de Directeur du Centre Technique Municipal de la ville de [Localité 23] en contrat en durée indéterminée depuis le 1er juillet 2007. Il travaille 35 heures par semaine réparties sur 4 jours et demi.
Il a fourni un certificat médical initial du Docteur [U] en date du 18 novembre 2021 mentionnant :
« Souffrance au travail entrainant une dépression (maladie professionnelle hors tableau). Avis psychiatre et médecin du travail ».
Le [16], site de [Localité 26], a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier.
Le [16], site de [Localité 26], a pris connaissance de l’expertise psychiatrique du Dr [C] [Z] daté du 5 avril 2022.
Le [16], site de [Localité 26], a donc analysé la situation professionnelle de Monsieur [J] [O] à la lumière des facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des [14] notamment en termes de
Charge de travail : importante.Latitude décisionnelle : pas adaptée.Soutien social : inexistant.Existence de violences physiques ou psychiques : vécu délétère.Reconnaissance professionnelle : aucune.Conflit éthique ou qualité empêchée : oui.
Dans ce contexte, le [16], site de [Localité 26], retient un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée ».
Le 06 février 2024, le [18] a rendu son avis après avoir pris connaissance :
— de la demande motivée de reconnaissance prise présentée par la victime ;
— du certificat établi par le médecin traitant ;
— des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ;
— du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
A cette occasion, le [18] a entendu le médecin rapporteur.
Dans son avis, le [18] indique :
« Après avoir étudié les pièces médico-administrative du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [N].
Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il ressort des éléments qui précèdent que les deux [14] (Région Occitanie et Pays de la [Localité 22]) ont rendu des avis sans ambiguïté et motivés. Ils ont reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [O] et son activité professionnelle.
Il est constant que la juridiction n’est pas liée par les avis des [14] dont elle apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il apparaît toutefois à la lecture des autres éléments de la procédure (procès-verbal de constat d’huissier, échanges de mail, transmission de l’organigramme de la ville de [Localité 23] et du [Localité 21] au 04 janvier 2021 et au 01 mars 2021) que ce sont bien les conditions de travail qui sont à l’origine de la maladie de M. [O].
En outre et surtout, l’employeur ne démontre pas que la pathologie de l’assuré découlerait d’une cause totalement étrangère au travail et qui en serait l’origine exclusive et n’apporte aucun élément établissant que le travail n’a joué aucun rôle dans sa survenance.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la pathologie développée par M. [O], en l’absence d’état antérieur, est en lien direct et essentiel avec son travail.
Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] sera déclaré opposable à la [8] [Localité 23].
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [8] [Localité 23] sera condamnée aux dépens de l’instance.
La [8] [Localité 23], succombant, sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] [Localité 23] sera condamnée à verser à M. [O] dont l’intervention a été sollicitée par elle la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la [8] [Localité 23] de sa demande de saisine d’un nouveau [14] ;
RAPPELLE que la présente décision n’a aucun effet sur les droits reconnus à Monsieur [J] [I] par la [10] ;
DIT que dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, la maladie déclarée par Monsieur [J] [O] du 17 novembre 2021 est d’origine professionnelle ;
DECLARE la décision de la [6] de prise en charge de la maladie de [J] [O] déclarée le 17 novembre 2021 opposable à la [8] [Localité 23] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 2022 ;
CONDAMNE la [8] [Localité 23] à payer à [J] [O] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [8] [Localité 23] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [8] [Localité 23] aux dépens de l’instance ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 26] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 23], le 09 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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