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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00093 – N° Portalis DB2K-W-B7I-C7NW
Minute n°
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 778 288 613, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [F] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 778 288 613, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 09 juillet 2025
Mise en délibéré au 15 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement en date du 15 octobre 2018, M. [F] [N] a contracté auprès de la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] un crédit renouvelable n°102780800400020394609 d’un montant de 13 000,00 euros au taux débiteur fixe compris entre 2,86% et 5,50%, sans option, en fonction de la nature de l’utilisation.
Par acte sous seing privé signé électroniquement en date du 10 octobre 2019, M. [F] [N] a contracté auprès de la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] un crédit personnel n°102780800400020394612 d’un montant de 3 600,00 euros au taux débiteur fixe de 5,60 %.
Suivant courrier recommandé en date du 6 septembre 2022, la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] a mis M. [F] [N] en demeure de lui payer la somme de 1 691,14 euros au titre des mensualités impayées dans le cadre du crédit renouvelable et la somme de 577,84 euros au titre des mensualités impayées dans le cadre du crédit personnel, dans un délai de 15 jours indiquant qu’à défaut de règlement, la résiliation des contrats serait prononcée.
Suivant courrier recommandé en date du 12 octobre 2022, la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] Montrapon [Localité 5] a prononcé la réalisation des contrats et a mis en demeure M. [F] [N] de lui régler la somme de 10 520,32 euros.
Par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le 14 mars 2024, la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] Montrapon Marnay a fait délivrer à M. [F] [N] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103,1104,1905 et 1907 du code civil :
— condamner M. [F] [N] à payer, au titre du crédit renouvelable n°102780800400020394609, la somme de 7 706,31 euros, compte arrêté au 12 octobre 2022, oitre intérêts au taux de 5,60 % l’an, assurance et indemnité conventionnelle de 8 % l’an à compter du 13 octobre 2022;
— condamner M. [F] [N] à payer, au titre du crédit personnel n°102780800400020394612, la somme de 580,33 euros, compte arrêté au 12 octobre 2022, oitre intérêts au taux de 5,60 % l’an, assurance et indemnité conventionnelle de 8 % l’an à compter du 13 octobre 2022;
— condamner M. [F] [N] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Par jugement avant dire-droit du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office :
— l’irrecevabilité de la demande pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R312-35 du code de la consommation) ;
— la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article 6 du code civil) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation), le défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L312-12 du code de la consommation), le défaut de communication des informations précontractuelles (article L. 312-12 ou L. 312-85 du code de la consommation), le défaut de consultation régulière du FICP;
— la régularité de la signature électronique.
Il a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2025.
Après deux renvois à la demande de Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3], représentée par son conseil et en l’absence de M. [F] [N], l’affaire a été retenue à l’audience du 9 juillet 2025.
La Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] représentée par son conseil, dépose ses écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [F] [N], n’est ni présent, ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 mars 2022. L’assignation a été délivrée à la diligence de la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] le 14 mars 2024, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la signature éléctronique et le déblocage des fonds
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement où le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
L’article 1366 du Code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose : «La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat».
Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise :«“L’intégrité de la copie résultant d’un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l’usage d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur».
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
A défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
Par ailleurs, en application des L312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
En l’espèce, le prêteur justifie des contrats de prêt comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire et l’horodatage, de la synthèse des fichiers de preuve. Mais aucune certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé n’est produite.
Toutefois, la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] justifie de l’identité de l’emprunteur par la production d’une copie de sa pièce d’identité et d’un certain nombre de justificatifs sur sa situation personnelle.
Par ailleurs, il résulte de l’historique des réglement que les fonds ont été délivrés le 19 juillet 2019 pour le crédit renouvelable n°102780800400020394609 et le 18 octobre 2019 pour le crédit personnel n° 102780800400020394612, soit plus de 7 jours après la signature des contrats de prêt.
Dès lors, la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance peut se prévaloir dudit contrat à l’encontre du défendeur.
III- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, le contrat contient une mention ainsi libellée «L’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel…»
En l’espèce, une mise en demeure préalable a été régulièrement adressée à l’emprunteur le 6 septembre 2022.
Or, d’après les pièces versées aux débats, le retard de paiement n’a pas été régularisé par l’emprunteur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 12 octobre 2022.
IV- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ BAKKAUS), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives».
A ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, aucun renseignement, ni justificatif des charges d’habitation de l’emprunteur (loyer, emprunt ou hébergement à titre gratuit) n’est fourni par le prêteur pour justifier du respect des disposition pré-citées.
En conséquence, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité au titre des deux crédits susvisés.
V- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû .
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, notamment l’historique de prêt arrété au 12 octobre 2022, la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] est uniquement en droit de réclamer au titre du crédit renouvelable n°102780800400020394609 :
— capital emprunté………………………………………………………………………… 13 000,00 euros
— sous déduction des remboursements…………………………………………….. – 8 052,24 euros
_________
TOTAL : 4 947,76 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ [H] [C]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,76 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (5,60%).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
M. [F] [N] sera donc condamné à payer à la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3], au titre du crédit renouvelable n°102780800400020394609, la somme de 4 947,76 euros, outre, à compter du 12 octobre 2022, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
S’agissant du crédit personnel n°102780800400020394612, la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] sera débouté de sa demande en paiement, les justificatifs fournis ne permettant de décompter les sommes effectivement réglées par l’emprunteur à déduire du capital.
VIII- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [N] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et ainsi que le commande l’équité, M. [F] [N] sera condamné à payer la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] au titre du crédit renouvelable n°102780800400020394609 souscrit par M. [F] [N] le 15 octobre 2018 et du crédit personnel n° 102780800400020394612 souscrit par M. [F] [N] le 10 octobre 2019;
CONSTATE la déchéance du terme desdits contrats de prêt à compter du 12 octobre 2022;
PRONONCE la déchéance en totalité du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] au titre du crédit renouvelable n°102780800400020394609 souscrit par M. [F] [N] le 15 octobre 2018 et du crédit personnel n° 102780800400020394612 souscrit par M. [F] [N] le 10 octobre 2019;
CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3], au titre du crédit renouvelable n°102780800400020394609, la somme de 4 947,76 euros, outre, à compter du 12 octobre 2022, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier;
DEBOUTE Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] de sa demande en paiement au titre du crédit personnel n° 102780800400020394612 ;
CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la Caisse de Credit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] la somme de 150,00 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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