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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 20 août 2025, n° 25/03056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [U] [N], + 2 grosses S.D.C. [11] + 1 grosse Me PEROT-LERDA + 1 exp Selarl [K] et Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 20 Août 2025
DÉCISION N° : 25/00200
N° RG 25/03056 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKJH
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 12] [Adresse 7]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR :
S.D.C. [11]
[Adresse 6]
Chez son syndic en exercice la SARL [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Ambre SENNI, avocat au barreau de Grasse, substituée par Maître Leslie PEROT-LERDA, avocat au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [B] [V] [F] épouse [N]
[Adresse 5]
[Adresse 12] [Adresse 7]
[Localité 2]
comparante
EN PRESENCE DE :
Monsieur [L] [M] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
Madame [X] [W] [M] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Août 2025 que le jugement serait prononcé le 20 Août 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Déclaré recevable l’action oblique du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] en expulsion de Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] ;Prononcé la résiliation du bail conclu le 1er février 2022 entre, d’une part Monsieur [L] [M] [C] et Madame [X] [W] [M] [C] et d’autre part Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N], relatif à l’appartement à usage d’habitation, sis à [Adresse 13], aux torts exclusifs de Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] et ce, à compter de la décision ;Ordonné leur expulsion ;Condamné in solidum Monsieur [L] [M] [C] et Madame [X] [W] [M] [C], Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 2 000 e à titre de dommages et intérêts, outre 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été signifiée le 3 mars 2025.
Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a notifié des conclusions d’incident devant la cour d’appel, aux fins de radiation pour défaut d’exécution.
***
Selon acte d’huissier en date du 15 avril 2025, Monsieur [L] [M] [C] et Madame [X] [W] [M] [C] a fait signifier à Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2025, Monsieur [U] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi d’un délai de vingt-quatre mois pour quitter le logement, la suspension de toute saisie mobilière en cours et l’octroi d’un délai de vingt-quatre mois pour apurer leur dette.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe.
À l’audience, l’affaire a été retenue compte tenu de l’octroi de la force publique à compter du 18 août 2025.
Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] ont comparu et exposé être tous deux requérants, ainsi que cela résulte des mentions de la requête, Madame [V] [F] épouse [N] précisant, le cas échéant, souhaiter intervenir volontairement à la procédure.
Ils ont ramené leur demande de délais pour quitter les lieux à une année, exposant avoir interjeté appel du jugement, qu’ils contestent et développant, à la barre, leur situation personnelle et familiale. Ils ont indiqué renoncer à leur demande de délais de paiement, reconnaissant ne pas s’être acquittés des dommages et intérêts mis à leur charge à la date des débats.
Monsieur [L] [M] [C] et Madame [X] [W] [M] [C] ont fait valoir qu’ils ne sollicitaient pas l’expulsion des demandeurs, considérant qu’ils ne sont pas à l’origine de troubles de voisinage et compte tenu des liens les unissant.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a soutenu que Madame [N] n’était pas partie à la procédure, n’étant pas requérante et ne pas avoir été destinataire des pièces et écritures complémentaires de Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N].
Il a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures, au terme desquelles il sollicite, au visa des articles L.412-3, L.111-7 et R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution et 4 du code de procédure civile :
A titre principal de :Juger que la demande formée par Monsieur [N], tendant à la suspension d’une mesure de saisie mobilière et à l’octroi de délais de paiement est irrecevable, faute d’avoir été introduite par assignation avec ministère d’avocat obligatoire ;Juger que la demande de suspension de la saisie mobilière est également irrecevable en l’absence de toute mesure de saisie mobilière en cours d’exécution ;Prononcer, par conséquent, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] ;A titre subsidiaire, de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles ont pour le moins, mal fondées ;En tout état de cause, de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1 500 €, ainsi qu’aux dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] s’est, en outre, opposé à la demande de délais pour quitter les lieux.
Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] ont justifié lors de l’audience avoir adressé leurs écritures et pièces complémentaires à la partie adverse par lettre recommandée (N°88000058899728W) du 12 août 2025, distribuée le 13 août 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] justifie que son avocat prenait un avion le 13 août 2025 à 6 heures 40, de sorte que leur conseil n’a pas pu prendre connaissance de ces éléments.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà obtenue à compter du 18 août 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 20 août 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
A cette fin, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] :
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte de la requête que celle-ci est formée par les époux [N]. Cependant, celle-ci a été rédigée et signée par Monsieur [N], de sorte qu’il est seul requérant.
Son épouse, également concernée par le jugement d’expulsion intervient volontairement au soutien des prétentions de son mari.
Dès lors, l’intervention volontaire de Madame [N] se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité des pièces en demande :
Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] justifient avoir régulièrement adressé leurs pièces complémentaires à la partie adverse par lettre recommandée, effectivement distribuée le 13 août 2025, soit avant l’audience.
Il n’y a pas lieu de les écarter.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des :
La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] est devenue sans objet, Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] n’ayant maintenu que leur demande de délais pour quitter les lieux et de suspension de la procédure d’expulsion.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] versent aux débats, à l’appui de leur demande, des pièces de nature à justifier de leur situation personnelle et familiales. Ils exposent s’acquitter régulièrement de l’indemnité d’occupation, ce qui n’est pas contesté par les époux [M] [C], desquels ils sont proches (la fille des uns étant la filleule de l’autre famille d’après les déclarations de Madame [M] [C] à l’audience).
Ils contestent les nuisances de voisinage qui leur sont reprochées, produisant des attestations de voisins qui n’ont pas à se plaindre d’eux. Cependant, il n’appartient par à la présente juridiction de se prononcer sur les mérites de leur appel ou de remettre en cause le titre servant de fondement aux poursuites.
Ils ne justifient de diligences effectives et sérieuses en vue de permettre leur relogement, demeurées vaines. En effet, l’impression d’annonces trouvées sur internet ne permet pas de démontrer le dépôt d’un dossier de location et le refus par les bailleurs. Ils ne démontrent donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales.
Par ailleurs, il appartient à la présente juridiction de tenir compte de la bonne volonté manifestée par les parties dans l’exécution de leurs obligations.
Or, Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] ne justifient pas s’être acquittés de la condamnation au titre des dommages et intérêts prononcée à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9]. Par ailleurs, leur expulsion a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection, au terme d’une décision motivée sur laquelle il n’appartient pas à la présente juridiction de revenir, en considération de leur manquement graves et répétés à leurs obligations découlant du bail.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 18 février 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 15 avril 2025 ;
Déclare l’intervention volontaire de Madame [B] [V] [F] épouse [N] recevable ;
Constate que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] est devenue sans objet en l’état des demandes présentées par Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] ;
Déclare les pièces communiquées contradictoirement par Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N], le 13 août 2025, recevables ;
Déboute Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [N] et Madame [B] [V] [F] épouse [N] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la Selarl [K] et Associés, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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