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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 9 sept. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 19]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL5Z
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute n°
[H] [P] NEE [Z]
C/
Société [15], Société [10], Société [14], Etablissement [12]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 09.09.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [H] [P] NEE [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [17] ;
Créanciers :
Société [15]
Chez [22], [Adresse 18], Absente
Société [10]
[Adresse 4], Absente
Société [14]
[Adresse 23], Absente
Etablissement [12]
[Adresse 2], Absent
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [H] [P] née [Z] a déposé le 7 octobre 2024 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 12 novembre suivant.
Dans sa séance du 29 avril 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [H] [P] née [Z] pendant 24 mois, mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier lui appartenant en tenant compte de l’arrêt de l’indemnisation chômage qui permettait de dégager une capacité de remboursement de 1.280,83 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mai 2025, Madame [H] [P] née [Z] a formé un recours contre les mesures imposées en ce que la capacité de remboursement retenue était trop élevée.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame [H] [P] née [Z] a comparu assistée de son avocat. Le juge a rappelé les termes de la décision de la commission de surendettement n’imposant pas un remboursement de la somme mensuelle de 1.280,83 euros mais un moratoire subordonné à la vente de son immeuble.
Madame [H] [P] née [Z] a manifesté son opposition à cette mesure en précisant notamment que sa maison avait été aménagée en fonction de ses pathologies et qu’elle subissait une situation résultant de la carence de son ex-époux qui n’a pas assumé le règlement des dettes communes, a bénéficié d’une soulte et ne participe plus à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observations sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de l’article L.733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Tenant compte de la baisse des ressources à venir de Madame [H] [P] née [Z], la [16] Somme n’a pas retenu la capacité de remboursement qui pouvait, au moment de sa décision, se dégager de ses ressources mais un moratoire destiné à permettre la vente de l’immeuble de la débitrice dont le prix de vente aurait vocation à solder la totalité du passif qui s’élève à la somme de 69.310,42 euros selon les éléments d’actualisation transmis par [10].
Madame [H] [P] née [Z] ne perçoit désormais plus que l’allocation de soutien spécifique d’un montant mensuel moyen de 589 euros ainsi qu’une rente pour maladie professionnelle de 483 euros pour une période de quinze jours, soit 966 euros par mois. Elle perçoit les allocations familiales pour deux enfants de 226,58 euros et une allocation de soutien familial qui s’élève à la somme actualisée de 199,19 euros par enfant, soit des ressources totales de 2.179,96 euros.
Il y a lieu de retenir au titre des charges les charges déclarées auprès de la commission de surendettement (226,33 euros composés des assurances, mutuelle et autres charges non précisées) et d’actualiser les forfaits retenus pour trois personnes comme suit:
— le barème de base: 1.074 euros,
— le forfait habitation 205 euros,
— le forfait chauffage 211 euros
Ainsi qu’une taxe foncière d’un montant mensuel de 71 euros.
Soit un total de charges de 1820,33 euros.
La capacité de remboursement de Madame [H] [P] née [Z] s’élève à la somme de 392.63 euros.
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 421,83 euros.
Il y a donc lieu de retenir la capacité réelle de remboursement de Madame [H] [P] née [Z].
Si la vente de son logement permettrait d’apurer intégralement le passif composé à plus de 50% du prêt destiné au financement de la résidence principale, il conduirait à une augmentation des charges liées à la location d’un nouveau logement nécessitant au surplus d’exposer de nouveaux frais pour l’aménager en considération des différentes pathologies qu’elle présente.
Elle dispose d’une capacité de remboursement suffisante pour envisager le remboursement intégral de ses dettes dans un délai raisonnable au regard de son âge en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale pour laquelle elle a récemment exposé des frais d’aménagement en liant avec son handicap.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement le 29 avril 2025 en prévoyant le rééchelonnement du passif de Madame [H] [P] née [Z] sur une durée de 177 mois, au taux de 0%, avec une capacité maximale de 392,63 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Madame [H] [P] née [Z] en son recours contre les mesures imposées,
Dit que Madame [H] [P] née [Z] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision sans intérêts à compter du 1er octobre 2025,
Dit que Madame [H] [P] née [Z] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [H] [P] née [Z] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de leurs dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [20] ([21]) géré par la [13] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [H] [P] née [Z] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 11] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Madame [H] [P] née [Z]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 9 septembre [Immatriculation 3]-82
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/10/2025 au 01/06/2028
Mensualité du 01/07/2028 au 01/06/2040
Restant dû fin
R1
APGIS / DECLARATION 202030
2 026,75 €
0,00%
61,42 €
0 €
R1
[14] / 41055414911100
4 235,36 €
0,00%
128,34 €
0 €
R1
[15] / 28913001717794
6 681,61 €
0,00%
202,47 €
0 €
R2
ACTION LOGEMENT SERVICES / ALS1ASD-23000745
34 946,31 €
0,00%
242,68 €
0 €
R2
[14] / 4437 597 972 9004
13 910,44 €
0,00%
96,60 €
0 €
R2
[14] / [XXXXXXXXXX07]
7 509,95 €
0,00%
52,15 €
0 €
Total des mensualités
392,23 €
391,43 €
La Greffière La Juge
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