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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 avr. 2024, n° 22/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/00443 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ3F
89A
MINUTE N° 24/00578
___________________________
16 avril 2024
________________________
AFFAIRE :
[Y] [G] [I]
C/
________________________
N° RG 22/00443
N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ3F
________________________
CC délivrées le: 07/05/24
à
M. [Y] [G] [I]
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le: 07/05/24
à Monsieur [Y] [G] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Anthony TESTARODE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 16 février 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G] [I]
Bat A appt 106
17 rue Jean Duvert
33290 BLANQUEFORT
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Par une requête du 6 avril 2022, envoyée le 8 avril 2022 et reçue le 12 avril 2022 au greffe, Monsieur [Y] [G] [I] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde du 25 novembre 2021, maintenue par suite de l’avis conforme du 16 février 2022 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite caisse, notifiée le 17 février 2022, qui lui attribuait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3%, à la date de la consolidation, le 5 novembre 2021, en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 18 août 2020, avec une première constatation à cette date, et déclarée le 23 février 2021. Il a ainsi sollicité une expertise médicale et la réévaluation dudit taux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 février 2024.
A cette date, Monsieur [Y] [G] [I], comparant en personne, a accepté la levée du secret médical, a maintenu sa contestation. A cet égard, il a fait valoir que père au foyer élevant seul ses trois enfants dont deux mineurs, titulaire d’un certificat d’aptitude pédagogique et ayant suivi plusieurs formations (comptabilité, technique quantitative de gestion ; INFREP ; installateur réseaux câbles de communication ; CACES habilitation électrique BS-BE-BO ; AIPR/CLEA ; équipement électrique bâtiment), il avait été victime d’un accident de travail reconnu comme maladie professionnelle depuis le 12 juillet 2021, à savoir une ténosynovite du pouce gauche ; que les séquelles lui causaient des difficultés au quotidien : douleurs persistantes malgré les soins effectués, perte de préhension et de force de serrage, incapacité à conduire sur une longue distance, réveil douloureux, port d’une orthèse, frein à la réinsertion professionnelle. Il a souligné un manque d’information de l’experte médicale.
La CPAM de la Gironde, ni présente ni représentée, n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a cependant transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 23 mai 2022, parvenue le 31 mai 2022 au greffe, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA du 16 février 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation immédiate confiée au docteur [T] [H], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le docteur [T] [H] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance de la partie présente, qui n’a ensuite formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024, prorogée au 16 avril 2024 les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
N° RG 22/00443 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ3F
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble de ces dispositions s’applique aux maladies professionnelles.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il a été établi le 18 août 2020 un certificat médical initial visant une maladie professionnelle « Ténosynovite du long fléchisseur du pouce gauche », à l’égard de Monsieur [Y] [G] [I], alors âgé de cinquante ans, exerçant la profession de monteur raccordeur télécom et tirage, ouvrier niveau II position 1 coefficient 125, au sein de la société Eiffage énergie système depuis le 16 septembre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Il a ensuite été formalisé le 23 février 2021 une première déclaration de maladie professionnelle « Ténosynovite du tendon long fléchisseur du pouce gauche » avec une première constatation au 18 août 2020. Il a en outre été rédigé le 11 juin 2021 un certificat médical de maladie professionnelle : « Ténosynovite du long fléchisseur du pouce gauche » et « G ténosynovite du tendon flexor pollicis longus gauche. échec d’une infiltration scannoguidée (dr [X]). persistance de douleurs incompatibles avec le poste de travail. », avec une première constatation au 18 août 2020. Ladite maladie sous l’intitulé « Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche », inscrite dans le tableau 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » a été reconnue d’origine professionnelle et a été prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels, au vu d’une notification du 12 juillet 2021.
S’agissant des soins, il a été indiqué : intervention chirurgicale du 24 septembre 2020 consistant dans une ténosynovectomie du tendon flexor pollicis longus gauche ; ouverture et plastie de poulie avec un arrêt de travail du 25 septembre 2020 au 25 octobre 2020 ; après reprise de travail sur un poste non conforme à la préconisation du médecin du travail, nouvel arrêt de travail sur l’initiative de celui-ci à compter du 4 janvier 2021 ; par suite de signes décelés en faveur d’une tendinopathie de De Quervain, prescription en vain d’une orthèse thermo-moulée et d’une infiltration scanno-guidée en février-mars 2021 ; traitement antalgique (Diclofenac, Doliprane à la demande) ; pas de kinésithérapie à ce stade. La consolidation a été fixée au 5 novembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sur l’avis d’un médecin conseil, avec une notification par une lettre du 21 octobre 2021.
Dans son rapport médical d’évaluation du 18 octobre 2021, la médecin conseil n’a mentionné ni précédent d’accident de travail ou maladie professionnelle, ni d’état antérieur éventuel interférant. Après avoir détaillé les documents communiqués, elle a transcrit les doléances recueillies : douleur base pouce face palmaire remontant vers avant-bras sur efforts prolongés avec diminution force de serrage et lâchage d’objets. Lors de l’examen pratiqué par elle le 18 octobre 2021, elle a noté les éléments suivants : port orthèse souple ; droitier ; force mains droite 70/ gauche 40 ; gantier droit et gauche 24,5cm ; adduction pouce droit jusqu’à base 5e, gauche jusqu’à base 4e ; opposition complète mais avec difficultés du pouce gauche avec autres doigts, pinces plus faibles ; douleur pouce gauche sur abduction contrariée supérieure en intensité douleur en adduction. Au terme dudit rapport, elle a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 3% en retenant en résumé des séquelles : « Ténosynovite du long fléchisseur du pouce gauche chez un droitier avec douleur résiduelle niveau base du pouce sur efforts prolongés avec diminution de la force de serrage et lâchage d’objets ». Ce taux a été repris et maintenu par la CPAM, après un avis conforme de la CMRA sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 14 décembre 2021.
Monsieur [Y] [G] [I] a été déclaré le 13 décembre 2021 inapte au poste avec indications relatives au reclassement par une médecin du travail, puis a été licencié pour inaptitude le 16 mars 2022. Le requérant a fait état d’une autre intervention chirurgicale, le 20 octobre 2022, donnant lieu à un certificat médical de rechute du 20 novembre 2022 ; d’un retour à l’emploi depuis octobre 2023, comme technicien en maintenance.
Après avoir analysé l’intégralité des documents médicaux communiqués par les parties, dont les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, le docteur [T] [H] a relevé des résultats similaires à la médecin conseil au cours de l’examen clinique, avec toutefois une absence de port d’orthèse et une force moindre (droite 50/ gauche 0). Elle a conclu qu’en se plaçant à la date du 5 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente était de 4% par référence au guide barème avec existence d’une incidence professionnelle, non prise en compte dans le taux proposé.
En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions du docteur [T] [H], dont le tribunal s’approprie les termes s’agissant du taux strictement médical, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 5 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle à QUATRE POUR CENT (4%) en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 23 février 2021, visée au certificat médical initial du 18 août 2020, avec une première constatation à cette date, et déclarée le 23 février 2021. Il est observé qu’il n’est pas expressément demandé par Monsieur [Y] [G] [I] l’adjonction d’un coefficient socio-professionnel, d’autant qu’il a retrouvé une activité professionnelle et qu’il n’a fourni aucun justificatif sur l’éventuelle évolution de ses revenus.
En définitive, il convient de faire droit partiellement au recours de Monsieur [Y] [G] [I] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 25 novembre 2021, maintenue par suite de l’avis conforme du 16 février 2022 de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, notifiée le 17 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 16 février 2024 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 5 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle est de QUATRE POUR CENT (4%) en réparation des séquelles de Monsieur [Y] [G] [I] résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 18 août 2020, avec une première constatation à cette date, et déclarée le 23 février 2021,
EN CONSEQUENCE,
FAIT DROIT partiellement recours de Monsieur [Y] [G] [I] à l’encontre de la décision du 25 novembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenue par suite de l’avis conforme du 16 février 2022 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite caisse, notifiée le 17 février 2022 ;
RENVOIE Monsieur [Y] [G] [I] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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