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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 avr. 2026, n° 26/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 08 Avril 2026
N° RG 26/00805 – N° Portalis DB3R-W-B7K-33IJ
N° :
[J] [Q]
c/
LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE d'[Localité 1]
DEMANDERESSE
Madame [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie MALTET de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2188
DEFENDERESSES
LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jacques-antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031
Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Matëa BECUE, greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par ordonnance de référé rendue le 27 février 2026 n°RG25/01126, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Madame [L] [B] [V] pour y procéder.
Par requête visée par le greffe le 26 mars 2026, Maître Sophie Maltet représentant [J] [Q] a saisi le juge des référés aux fins de rectification d’erreur matérielle en ce que les motifs de l’ordonnance ne mentionnent pas expressément le médicament « REQUIP ».
Faisant application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de statuer sans débat.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il convient de relever que l’ordonnance rendue le 27 février 2026 mentionne en ses motifs :
« qu'[J] [Q], atteinte de la maladie de Parkinson, a fait l’objet d’une prise en charge thérapeutique médicamenteuse par Azilect notamment »
Or, le recours à l’adverbe « notamment » permet de souligner la prise du médicament Azilect sans exclure les autres médicaments ayant intégré le traitement de la patiente.
A ce titre, il convient de préciser que le dispositif de la décision, dans les mentions relatives à l’expertise, ne limite pas la mission de l’expert à l’Azilect. En effet, la mission mentionne, notamment :
« – Procéder à l’examen clinique de d'[J] [Q] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;[…]
— Rechercher si les informations sur les effets indésirables et les précautions d’emploi du médicament contenues dans la notice d’utilisation édictée par le laboratoire étaient suffisamment précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques d’apparition de cette pathologie eu égard aux données acquises de la science. »
Par ailleurs, la demande de modification de la motivation de l’ordonnance par l’ajout d’un médicament n’intègre pas le champ d’application des dispositions susvisées.
En conséquence, il n’y a pas lieu à rectification.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés près du tribunal judiciaire statuant sans débat préalable par ordonnance mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT A NANTERRE, le 08 Avril 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffier
LE VICE-PRESIDENT.
Clément DELSOL, Vice-Président
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