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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 22 janv. 2026, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR55
MINUTE N° :
Affaire :
[P]
c/
[V]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [L] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Marie-France KHATIBI, avocat au barreau de Grenoble
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
Représenté ar Maître Véronique GARCIA GOMEZ, avoat au barreau de Grenoble
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR55
À l’audience non publique du 04 septembre 2025, Joëlle TIZON, première vice-présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERNIER, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Blanche POTIRON, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement, sans débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
Vu l’assignation du 05 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 04 septembre 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (ISERE)
Et
Madame [L] [P], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] (ISERE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2015, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [L] [P] / Monsieur [M] [V] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [M] [V] à Madame [L] [P] à la somme de 5000 euros et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [L] [P] sous forme de capital ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES relatives aux enfants
CONSTATE que Madame [L] [P] et Monsieur [M] [V] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [F] [V], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (38),
— [G] [V], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] (38).
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de [F] [V] et [G] [V] au domicile de chacun des parents selon les modalités amiables et à défaut :
au domicile de la mère les semaines impaires du lundi 16h30 au lundi suivant 8h30, au domicile du père les semaines paires, du lundi 16h30 au lundi suivant 8h30, cette alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires, ainsi qu’au mois de juillet, le mois d’août étant partagé par quinzaine : première quinzaine chez la mère et seconde quinzaine chez le père les années paires, inversement les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter de la date officielle des vacances, à partir de 18h ;
DIT que celui chez qui l’enfant doit résider, devra prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal ;
DEBOUTE Madame [L] [P] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [M] [V] ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
CONSTATE l’accord des parents tendant à ce les frais exceptionnels ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) soient partagés entre eux après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs à hauteur de 60% à la charge de Monsieur [M] [V] et de 40% à la charge de Madame [L] [P]
CONDAMNE, en conséquence Madame [L] [P] et Monsieur [M] [V] au paiement dans les proportions susvisées des frais exceptionnels ainsi engagés ;
RAPPELLE que le partage des frais exceptionnels suppose l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE la demande de Madame [L] [P] d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE les parties au partage des dépens par moitié, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Me KHATIBI, avocat de la cause ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-deux janvier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mélissa PATEREK Blanche POTIRON
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