Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 20 déc. 2024, n° 22/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/03598 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WELL
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [B] [I]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [I]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Décembre 2023, avec effet au 1er Décembre 2023.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 17 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[X] [I] né le [Date naissance 12] 1925 à [Localité 28] et [S] [W] née le [Date naissance 9] 1925 à [Localité 28] se sont mariés le [Date mariage 6] 1947 à [Localité 28], sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus cinq enfants :
— Monsieur [G] [I]
— Monsieur [K] [I]
— Monsieur [Z] [I]
— Madame [N] [I]
— [P] [I] est décédé en 1984 sans descendance.
Suivant acte notarié du 4 novembre 1980, les époux se sont consentis une donation au dernier vivant.
[X] [I] est décédé le [Date décès 7] 1986 et [S] [W] a opté suivant acte reçu les 10 juin et 23 septembre 1987 pour l’option la plus large 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit des biens de la succession. Elle a également bénéficié de l’usufruit légal du 1/4 des biens composant la succession.
[S] [W] est décédée à [Localité 27] le [Date décès 15] 2014, laissant pour lui succeder ses 4 enfants survivants
Au titre des dispositions testamentaires, [S] [W] a laissé un testament olographe daté du 18 décembre 1999 rédigé à [Localité 29] et déposé en l’étude de Maître [M], notaire à [Localité 29] le 9 mars 2018.
Maître [T] [M] a été chargée du règlement de la succession de [S] [W]
Au titre des actifs, il a été recensé notamment un immeuble sis à [Localité 29], des bijoux, le contenu d’un coffre fort et des avoirs bancaires.
Des difficultés se sont élevées dans le cadre du règlement de la succession de [S] [W] et malgré la présentation de deux projets de partage en 2018 puis 2021, aucun accord amiable n’a pu intervenir.
Par actes d’huissier des 31 mai 2022, 3 et 7 juin 2022, Monsieur[G] [I] a fait assigner Monsieur [B] [I] venant aux droits de [Z], son père décédé le [Date décès 8] 2021, Madame [N] [I] et Monsieur [K] [I] notamment en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial [I]-[W] et de la succession de [S] [W], licitation du bien immobilier, sanction de Monsieur [K] [I] et de Madame [N] [I] au titre d’un recel, et qualification des assurances vies en donations indirectes.
Sur cette assignation, Monsieur [B] [I], Monsieur [K] [I] et Madame [N] [I] ont constitué le même avocat.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023 , Monsieur [G] [I] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, 840 du Code Civil, 778 du Code Civil,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [W], épouse [I], née à [Localité 28] le [Date naissance 9] 1925 et décédée à [Localité 27] le [Date décès 2] 2014,
Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Maître [M] et de Maître [L], aux fins de dresser l’acte de partage, conformément au jugement à intervenir, en application de l’article 1364 du Code Civil,
Désigner un Juge pour procéder à la surveillance des opérations liquidatives de partage,
Ordonner la licitation de l’immeuble pour la somme de 400 000.00 €, suivant les évaluations fournies en 2021 et 2022,
Dire que les actes de recel successoral sont établis concernant la dissimulation d’objets mobiliers par l’ouverture du coffre-fort, la dissimulation de la donation au profit de Madame [N] [I], l’enlèvement du lot bijoux, la disparition sous forme d’un contrat d’assurance vie d’une partie des valeurs mobilières, en application de l’article 778 du Code Civil,
Appliquer les sanctions du recel à chacun des défendeurs en fonction de leur participation,
En tout état de cause, rapporter à l’actif successoral :
la valeur du lot bijoux estimé à la somme de 20 000.00 €, ou à défaut, ordonner une expertise des bijoux par un expert joaillier, aux frais avancés de Madame [N] [I],
la valeur du contrat d’assurance [25], sur sa prime unique et initiale de 22 859.73 €, et donner mission au Notaire désigné, de par la requalification de ce contrat d’assurance-vie en donation déguisée, de se faire remettre le contrat d’assurance-vie [19] mentionnant les bénéficiaires désignés,
la donation de 100 000 francs, soit 15 244.90 € versée à Madame [N] [I] pour acquérir son bien immobilier, évalué au jour le plus proche du partage,
le contenu du coffre-fort soit vingt Napoléons et un lingot d’or, pour une valeur globale de 63 255.10 €, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, ou à titre subsidiaire, la valeur de la garantie offerte par la banque, couvrant le contenu du coffre-fort, soit la somme de 30 000.00 €,
Dire et juger que le refus de remettre les clés de l’immeuble justifie le versement d’une indemnité d’occupation en application de l’article 815-89 du Code Civil,
Condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de la remise des clés, fixée provisoirement à la somme de 66 000.00 €,
Dire que cette indemnité d’occupation sera ramenée à l’actif successoral,
Dire et juger que l’ouverture du coffre-fort par Monsieur [K] [I] sans y être autorisé et en l’absence de l’ensemble des héritiers et du notaire, constitue une infraction aux règles légales et a causé un préjudice certain à Monsieur [G] [I], et doit être évalué à hauteur de 30 000.00 € à titre de dommages et intérêts
Dire que le Notaire désigné en vertu de la décision à intervenir procédera au calcul des rapports des donations, des évaluations au jour le plus proche du partage et appliquera les règles du recel successoral si celui-ci est prononcé,
Condamner les défendeurs à régler chacun une somme de 1 500.00 €, soit la somme de 4 500.00 € au total, au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens.
A titre liminaire, il entend revenir sur les propos tenus par ses frères et soeur pour les corriger et réaffirmer son investissement familial, tant lors du décès de leur frère [P], que de ses bonnes relations avec leur père, sans qu’il ne se soit présenté face à lui aux élections ou à l’égard de sa soeur [N]. Il stigmatise en revanche, une volonté de cloisonnement entre [N], [K] et leur mère qui manifestait pourtant du désintérêt à son égard jusqu’à une rupture de toute relation en 1996 qu’il n’a pas revue jusqu’à son décès.
Il conteste avoir refusé de payer les frais funéraires puisqu’ils ont été réglés par le service succession de la majorité mais rappelle qu’il n’a pas été consulté sur les choix et que les nombreux mensonges qui lui ont été présentés l’ont conduit à être suspicieux quant au règlement de la succession.
Il énumère les actes de dissimulation commis par ses frère et soeur:
— sur l’ouverture du coffre fort, il reproche à son frère [K] d’avoir procédé seul le 15 novembre 2014 à l’ouverture du coffre fort détenu depuis 1988 par contrat ouvert au seul nom de [S] [W]. Il rappelle que le décès met fin au mandat et que [K] ne pouvait procéder à l’ouverture seul du coffre, tout comme il ne justifie pas de droits en cotitularité sur ce coffre.
Il déduit de ce comportement un attitude visant à rompre l’égalité entre les héritiers et retient un recel contre son frère [K] et leur soeur [N] qui était informée du comportement sans s’y être opposée.
Il conteste que le coffre ne puisse détenir que des documents sans valeur mais en déduit qu’il devait se retrouver à l’intérieur des valeurs mobilières sous la forme de 20 napoléons et un lingot d’or d’un kilogramme pour une valeur de 63.255,10€ outre des bijoux de leur mère. Il n’envisage pas que leur mère ait pu louer un tel bien pour n’y entreposer que des documents administratifs sans importance.
A titre subsidiaire et à défaut de recel, il sollicite la condamnation de Monsieur [K] [I] et de Madame [N] [I] à la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts en raison de leur responsabilité civile engagée , somme représentant la garantie à laquelle la Banque est tenue envers le propriétaire du coffre.
Sur la donation consentie à Madame [N] [I]
Il explique qu’il a retrouvé que ses parents avaient fait un prêt de 100.000 [Localité 24] au bénéfice de sa soeur [N] pour l’acquisition de son immeuble dont elle n’a jamais évoqué l’existence lors du décès de leur père en 1986 et que leur mère a par la suite transformé en donation.
Il fait valoir que si leur mère a évoqué une reconnaissance de dette faite au bénéfice de [Z] dans son testament, elle ne l’a pas fait pour [N], ne permettant pas pour autant d’en déduire que la somme aurait été remboursée.
Il déduit l’intention libérale de la part représentée par la somme dans l’actif laissé au décès de [X] [I] et de l’absence de stipulation d’intérêt.
Il affirme la volonté de dissimulation dans l’opposition faite par les défendeurs au projet de partage de Me [M] qui intégrait cette donation.
Sur le refus de présentation des bijoux pour un inventaire contradictoire
Il estime non contradictoire l’inventaire établi en 2017 et qui comprend un diamant d’un carat 25 . Il considère qu’il apporte la preuve de l’existence d’autres bijoux notamment au regard de factures du bijoutier [V] qui pouvaient être entreposés dans le coffre fort.
Il en déduit que la valeur du lot doit être reenue pour la somme de 20.000€ compte tenu du cours de l’or et des évaluations qu’il a produites.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise sur la valeur du diamant.
sur la souscription d’une assurance
De la circonstance de la souscription d’une prime unique pour une valeur de 22.859,73€ en comparaison avec les revenus annuels de leur mère, Monsieur [G] [I] déduit la nécessaire requalification d’une donation indirecte dans le but de favoriser certains de ses enfants au détriment des autres en procédant par prélèvements sur les fruits des valeurs mobilières de son époux, dont elle n’avait que la jouissance.
Il en déduit la nécessaire production du contrat aux fins de connaître le ou les bénéficiaires de la prime et permettre d’ordonner le rapport.
Il affirme aussi un recel puisque les bénéficiaires en avaient parfaitement conscience
Sur le refus de remettre les clés de l’immeuble indivis
De la position de ses frères et soeur, il en déduit une indemnité d’occupation censée réparer sa privation de la jouissance de l’immeuble en raison de l’usage de la clé.
De l’ensemble de ces éléments, il sollicite les sanctions du recel ou à titre subsidiaire des rapports à la succession et détermine un actif brut de 751.793,51€ pour un passif de 40.000€
Il sollicite la licitation de l’immeuble avec des évaluations sur la base de 400.000€.
En réponse et par conclusions signifiées le 1er décembre 2023, Monsieur [K] [I], Monsieur [B] [I] et Madame [N] [I] (ci-après les consorts [I]] demandent au tribunal au visa des articles 815 et suivants du Code civil, les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, les articles 699 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [S] [W] épouse [I] née à [Localité 28] le [Date naissance 9] 1925 et décédée à [Localité 27] le [Date décès 15] 2014 NOMMER Maître [R] [L], Notaire à [Localité 27], aux fins de dresser acte de partage, conformément au jugement à intervenir, ou tout autre Notaire qu’il plaira à la juridiction de fixer,
ORDONNER la licitation de l’immeuble pour la somme de 300 000.00 €,
JUGER que les bijoux objet du testament de Madame [S] [W] doivent être évalués à la somme de 5 000.00 € conformément au rapport d’évaluation de Maître [A] [Y], Commissaire-priseur,
JUGER que Monsieur [G] [I] n’apporte pas la preuve d’une cause de rapport du contrat d’assurance vie [26] à la succession de Madame [S] [W] épouse [I],
JUGER en conséquence que la somme de 22 859.73 € ne doit pas faire l’objet d’un rapport à la succession de Madame [S] [W] épouse [I],
JUGER qu’il n’y a pas lieu de faire rapport du contenu du coffre fort pour la somme de 63 255.10 €, pour 20 napoléons et un lingot d’or, et à titre subsidiaire pas plus pour 30 000.00€
JUGER que la somme de 15 244.90 € allouée par Monsieur et Madame [I] en 1984 l’a été au titre d’une convention de prêt,
JUGER que Madame [N] [I] a remboursé ce prêt,
A titre subsidiaire sur ce point, JUGER que c’est une somme de 15 244.90 € qui est due à
l’indivision successorale, au titre de la convention de prêt par Madame [N] [I],
JUGER qu’il n’existe aucune occupation privative de l’immeuble indivis,
JUGER qu’il n’existe aucun recel successoral,
JUGER qu’il n’existe aucune cause de responsabilité de Monsieur [K] [I], de nature à engager sa responsabilité,
DEBOUTER Monsieur [G] [I] de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 1 500.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [I] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Julie PENET, Avocat au Barreau de LILLE.
Ils affirment que seule la succession de [S] [W] nécessite d’être liquidée, la communauté l’ayant déjà été lors du partage de la succession de leur père.
Ils sollicitent la licitation de l’immeuble sur la base du prix du marché qu’ils estiment à la somme de 300.000€.
Sur les bijoux, ils souhaitent que la valeur reprise par commissaire priseur à la sommede 5.000€ soit confirmée.
Sur le contenu du coffre, ils estiment que Monsieur [G] [I] en élabore le contenu empiriquement sur la base de déductions qui ne sont fondées que sur des allégations péremptoires et sur les confidences tenues du père alors que le coffre n’a été loué que deux ans après son décès. Ils affirment pourtant que la preuve du contenu est établie sur la base de l’inventaire établi par leur mère, sans que Monsieur [K] [I] ne soit tenu d’attester, sa bonne foi devant être présumée.
Il conteste tout recel tout comme il s’oppose à toute condamnation indemnitaire alors qu’aucun préjudice n’est démontré.
Sur les assurances vie, ils déplorent l’absence de preuve sur la situation finanière et patrimoniale de l’épouse à l’époque du décès de son père et que même si par la suite, il a été justifié des revenus des années 2011 à 2013 , ceux -ci sont insuffisants pour apprécier les capacités d’épargne qui doivent aussi tenir compte du patrimoine.
Surtout, ils soulignent que la clause bénéficiaire est demeurée inconnue comme étant confidentielle.
Sur le prêt d’argent à [N], ils contestent toute donation d’argent et excluent l’intention libérale des parents lors du transfert de fonds comme lors de la rédaction du testament puisqu’ils considèrent que l’absence de référence correspond seulement au fait que l’argent a été remboursé.
A titre subsidiaire, ils considèrent que seule la qualification de prêt peut être confirmée et devra se limiter à la somme de 15.244,90€ sans aucune autre valorisation
Sur l’indemnité d’occupation, ils contestent toute prétention à ce titre dès lors qu’aucun des indivisaires n’a occupé l’immeuble.
Sur les bijoux, ils soulignent le circonstances étranges de l’obtention des pièces mais sur le fond jugent non sérieuses les prétentions.
Le délibéré de la présente décision a été fixé au 20 décembre 2024.
Sur ce,
Sur la liquidation de l’indivision et la désignation d’un notaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il résulte des écritures des parties que les copartageants ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [T] [M], notaire à [Localité 29], notamment à raison d’un conflit quant à la consistance de la masse partageable.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [W] et préalablement de la communauté ayant existé entre elle et [X] [I], conformément aux éléments développés au titre des moyens
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
Les indivisaires sont en désaccord sur la personne du notaire.
En l’espèce, compte tenu de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties, l’existence d’un bien immobilier et pour la sérénité des opérations de partage, il y a lieu de désigner Maître [D] [H], notaire à [Localité 27] pour procéder à la poursuite et l’achèvement des opérations de partage.
Il y a lieu de prévoir que le notaire sera autorisé à consulter le [22] et le [23] et l’AGIRA.
Sur la licitation de l’immeuble
L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Par application des dispositions de l’article 1272 du même Code, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’immeuble indivis sis [Adresse 11] à [Localité 29] se caractérise par une maison individuelle mitoyenne des deux côtés et ses dépendances d’une contenance cadastrale de 8 ares et 12 centiares composée de 5 chambres, salon salle à manger, cuisine et un garage.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [G] [I], il ne produit pas aux débats des estimations de la valeur de l’immeuble mais des copies d’écran de maisons mitoyennes qui se seraient vendues selon ses dires entre mai 2021 et octobre 2022 entre 305.000€ et 385.170 € pour en déduire que la valeur de l’immeuble indivis devrait être portée à 400.000€.
Ces pièces ne peuvent être regardées comme des avis de valeur qui tiendraient compte des particularités de l’immeuble, notamment quant aux éventuels travaux nécessaires et alors que Monsieur [G] [I] se plaignait par écrit que l’immeuble se dégradait.
A l’inverse, les consorts [I] produisent une offre d’achat pour la valeur de 300.000€ qui constitue un élément objectif pour l’estimation de l’immeuble.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner la licitation du bien sera ordonnée en un lot unique :
aux enchères à l’audience des ventes de ce tribunal conformément aux articles 1272 à 1281 du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins du notaire désigné, sur la mise à prix de 300.000Euros et selon les modalités de ventes précisées au dispositif.
Compte tenu de la préexistence de l’offre, il y a lieu d’envisager que les parties puissent procéder à une vente amiable dans un délai de 6 mois suivant le prononcé de la présente décision, à l’issue duquel il pourra être mis en oeuvre la licitation.
Si les parties n’envisagent pas de baisse de prix en cas de défaut d’enchères, cette faculté laissée à l’appréciation du tribunal selon l’article 1273 du Code civil apparaît opportune compte tenu d’une mise à prix à la valeur vénale de l’immeuble.
Il y a lieu de dire que le cahier des conditions de vente sera établi comme en matière de saisie immobilière et de rappeler qu’il devra faire figurer une clause prévoyant la substitution d’un indivisaire au tiers adjudicataire selon faculté susceptible d’être exercée par déclaration auprès du greffe dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication.
La publicité sera assurée selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Il sera fixé des modalités de visite des lieux à vendre, pour le cas où quiconque y mettrait obstacle.
Il y a enfin lieu de rappeler, à l’attention du notaire désigné, que le délai prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile est suspendu en cas d’adjudication par application des dispositions de l’article 1369 2° dudit Code.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, les parties n’allèguent ni ne prouvent qu’elles auraient conclu une convention d’indivision sur cet immeuble.
Il résulte des pièces produites par Monsieur [G] [I] qu’il a effectivement réclamé à plusieurs reprises à compter de mars 2017, avril 2017, octobre et novembre 2019, août 2020 et janvier 2021 la mise à disposition d’une clé de l’immeuble par la voie de son conseil, soit en s’adressant au notaire, soit directement au conseil de ses coindivisaires.
Loin de nier être en possession des clés, ceux-ci ont seulement fait répondre suivant lettre du 7 avril 2017 que «Monsieur [G] [I] ne voyait plus sa mère depuis fort longue date. Dans ce contexte, ils ne comprennent pas pourquoi cet intérêt soudain pour la remise des clés».
Ce seul élément est suffisant pour en déduire qu’en l’absence de cette clé, Monsieur [G] [I] ne disposait pas d’un libre accès à l’immeuble, hors du contrôle de ses coindivisaires, ceux-ci ne justifiant pas lui avoir répondu à ses demandes aux fins d’accéder au jardin de l’habitation. Ils n’établissent pas non plus avoir remis une clé à l’étude du notaire en charge de la succession permettant à Monsieur [G] [I] d’accéder librement à l’immeuble.
La rétention des clés apparaît comme ayant constitué un obstacle suffisant à l’exercice de droits concurrents par Monsieur [G] [I] et caractérise une occupation privative de l’immeuble, sans qu’il soit nécessaire qu’elle se soit doublée d’une occupation effective à titre d’habitation.
Les défendeurs ayant partagé tous les trois la même position par la voie de leur conseil unique, ils seront condamnés à supporter ensemble une indemnité d’occupation.
Monsieur [G] [I] produit au soutien de sa demande une évaluation de la valeur locative faite par une agence immobilière qui la fixe entre 1.300€ et 1.400€ HC (sa pièce n°51).
Toutefois dès lors qu’il n’a pas été en possession de clés, cette évaluation n’aura été faite qu’en fonction d’une description in abstracto de l’immeuble en fonction de sa taille, du nombre de pièces et de son emplacement géographique.
A cet égard, si l’attestation vise «les points faibles et les points forts» de la maison, ils ne sont pas détaillés.
Au contraire, il résulte de ce qui précède que la valeur de l’immeuble vient d’être fixée à la somme de 300.000€.
Il est admis que la valeur locative est habituellement calculée selon un ratio de 4 % de la valeur de l’immeuble sur lequel il convient d’appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l’occupation des lieux indivis.(Cour d’appel de [Localité 21] 7 février 2019).
Il y a donc lieu de retenir une indemnité d’occupation de 800€ par mois depuis le décès de [S] [W], qui sera due jusqu’au partage ou à la remise effective des clés entre les mains du notaire pour permettre un exercice concurrent des droits indivisaires et de fixer conformément à la demande de Monsieur [G] [I] à la somme de 66.000€ l’indemnité d’occupation à la charge de [N], [K] et [B] [I] envers l’indivision, arrêtée au 11.07.2023, date des dernières conclusions de Monsieur [G] [I].
En tout état de cause, il reviendra au notaire ainsi désigné de dresser le compte de l’indivision.
Sur les demandes au titre du recel
Selon les dispositions de l’article 778 du code civil prévoit que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Il est admis que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers à rompre l’égalité dans le partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait d’après la loi tenu de les déclarer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) sur l’ouverture du coffre
Monsieur [G] [I] reproche principalement à son frère [K] d’avoir procédé seul , avec la complicité de sa soeur,à l’ouverture du coffre-fort détenu par leur mère, après le décès de celle-ci et d’avoir ainsi disposé des 20 napoléons d’or et d’un lingot d’or devant s’y trouver pour une valeur estimées à 63.255, 10€.
Toutefois, Monsieur [G] [I] ne produit aucune pièce au soutien de l’existence même de ces objets, puisque lors de son assignation, il se contentait d’affirmer en avoir eu connaissance «du vivant de son père». Or, si la déclaration de succession de [X] [I] a effectivement été produite (pièce n°1 en demande), elle ne comporte aucun référence à des valeurs de cette nature. Aucun document émanant de [S] [W], ni aucune attestation d’un tiers n’est produit pour conforter ses allégations, de sorte que Monsieur [G] [I] ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre du recel de l’or qui aurait été contenu dans le coffre, comme au titre du rapport.
Sur la demande indemnitaire faite à titre subsidiaire.
Par ailleurs et contrairement à ce que prétent Monsieur [G] [I], il résulte suffisamment de la convention de coffre fort qu’après avoir été ouverte au nom de [S] [W], en tant que seule titulaire, Monsieur [K] [I] étant désigné comme mandataire le 18 mai 1989 puis Madame [N] [I] également mandataire depuis le 26 octobre 1994, la convention a été modifiée à une date inconnue se situant après l’année 1991 pour être gérée en cotitularité entre [S] [W] et son fils [K].
Aussi, après le décès de leur mère, Monsieur [K] [I] disposait toujours d’un droit pour accéder au coffre.
Toutefois, si les documents produits ne permettent pas suffisamment de savoir s’il s’agissait d’un coffre solidaire, ou l’un quelconque des titulaires peut agir seul, sauf opposition de l’autre, ou d’un coffre indivis, pour lequel l’autorisation préalable des ayants droits était requise avant toute opération, il appartenait à Monsieur [K] [I] de s’assurer, par une information préalable, de l’absence d’opposition ou de l’accord de ses cohéritiers pour procéder à l’ouverture et à la clôture de la convention de coffre.
A défaut de l’avoir fait et alors que Monsieur [K] [I] ne conteste pas avoir ouvert puis clôturé seul le coffre, puisqu’il se contente de revendiquer son droit de cotitularité, il a commis une faute qui est à l’origine de la perte de chance de Monsieur [G] [I] de pouvoir en établir le contenu.
Compte tenu du montant du loyer payé de 108€ par an (pièce n°3 en demande), il est soutenu sans en défense que le montant garanti par l’établissement bancaire sur le contenu était inférieur ou égal à 30.000€.
Aussi [S] [W] entendait bénéficier d’une garantie financière jusqu’à 30.000€ en raison des valeurs déposées en coffre, même s’il résulte des pièces produites aux débats que seuls des éléments administratifs avaient pu y être entreposés, (pièce 8 en défense), il y a lieu d’évaluer à la somme de 5.000€ le montant de dommages et intérêts à la charge de Monsieur [K] [I] envers Monsieur [G] [I] en indemnisation de son préjudice.
2) sur la demande de requalification d’un prêt de somme d’argent en donation déguisée
Il est admis que les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve d’une donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens et même par présomption.
La preuve de l’intention libérale pesant sur les cohéritiers qui allèguent l’existence d’une donation déguisée.
En l’espèce, Madame [N] [I] a produit deux reconnaissances de dette pour une somme globale de 100.000 [Localité 24] au cours de l’année 1984 consenties à ses parents (sa pièce n°11) à l’encontre desquels Monsieur [G] [I] revendique des donations déguisées.
Au soutien de ses prétentions, il considère que l’absence de référence faite par sa mère à ce prêt lors de son testament du 18 septembre 1999 est de nature à établir son intention libérale (pièce n°44).
Pourtant, dès lors que Madame [N] [I] a remis à ses parents une reconnaissance de dette écrite de sa main, ces deux pièces sont de nature à exclure l’intention libérale au jour de la libération des fonds.
Il appartient donc à Monsieur [G] [I] d’établir la novation du contrat qu’il allègue et celle-ci ne peut se déduire d’un seul écrit de [S] [W] qui se contente de rappeler qu’elle a consenti un prêt à un autre enfant, [Z] ou de l’absence de preuve de remboursement, la seule inexécution de l’obligation pesant sur l’emprunteur n’étant pas suffisante pour créer une intention libérale du prêteur.
En conséquence, Monsieur [K] [I] sera débouté de ses demandes, tant au titre du recel que du rapport de ces fonds, étant observé qu’il ne formule pas de demande au titre du remboursement du prêt sur lequel Madame [N] [I] conclut à titre subsidiaire.
3) sur la composition du lot «bijoux»
Pour contester l’évaluation du lot bijoux, Monsieur [G] [I] considère que l’inventaire n’a pas été réalisé contradictoirement.
Il lui appartient donc d’apporter la preuve d’une insuffsance des éléments remis. Celle-ci ne peut provenir de l’émission de factures d’un joaillier lillois au nom de [S] [W] (sa pièce 55) dès lors que la nature même des objets «bracelet identité bébé» et «médaille Christ or» s’assimilent plutôt à des présents qui auraient été faits à l’occasion de naissances ou de cérémonies religieuses.
De même, la facture de deux boucles d’oreilles en or et diamant d’une valeur de 805€ ne permet pas de s’assurer ni que l’achat a été réalisé par [S] [W] à son bénéfice ni si elle en a fait donation, qu’il ait été fait au bénéfice de sa fille [N].
Aussi, en l’absence d’autres éléments, les seuls bijoux repris à l’inventaire sont réputés composer la masse à partager.
Monsieur [G] [I] échoue ainsi à établir un recel successoral puisqu’il ne démontre pas que sa soeur lui aurait dissimulé des bijoux supplémentaires.
Il sera débouté de ses demandes de ce chef.
Il n’est pas contesté par les défendeurs que l’évaluation des bijoux a été faite de manière non contradictoire, en l’absence de Monsieur [G] [I], par les services d’un commissaire-priseur et d’un expert gemmologue.
Si la valorisation faite dans ces conditions, ne lui est pas opposable, l’estimation de la bague ornée d’un diamant ne saurait se faire sur la base d’un devis, même établi par un bijoutier, dès lors qu’il n’est pas détaillé les compétences expertales de ce commerçant et que la photographie qui l’illustre ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit de la bague indivise plutôt qu’un bijou vendu par ce bijoutier.
Compte tenu de la valeur relative des bijoux, il n’est pas opportun de faire droit à la demande d’expertise formée à titre subsidiaire dont le coût pourrait s’avérer sans proportion avec les bijoux.
Il y a lieu d’ordonner une consultation judiciaire et de désigner un commissaire priseur pour y procéder. Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de rapport du lot bijoux et de désigner un expert en joaillerie, aux frais avancés de Monsieur [G] [I], celui-ci étant intéressé à l’issue de l’examen.
Sur les demandes au titre du contrat d’assurance vie
L’article L.132-12 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l''assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
Aux termes de l’article L.132-13 du même code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.»
Il résulte des articles 1964 ancien du Code civil selon lequel le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes soit pour toutes les parties soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles dépendent d’un évènement incertain, tels le contrat d’assurance et de l’article 1108 alinéa 2 nouveau du même code, que le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d’un évènement incertain.
En application de ces textes, il est toujours admis depuis quatre arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 2004 que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L 310-1 1° et R 321-1 20° du Code des assurances , dès lors qu’à la date de souscription du contrat le souscripteur ignore qui de lui ou du bénéficiaire recevra le capital puisque le créancier diffère selon que l’adhérent est vivant ou non au moment du versement, l’aléa est caractérisé.
Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Aussi et au préalable de toute demande de requalification d’un contrat d’assurance-vie en donation déguisée, il appartient à la juridiction de vérifier les conditions dans lesquelles le contrat a été souscrit pour se prononcer sur l’existence d’un aléa.
A titre liminaire, si Monsieur [G] [I] présente une demande au titre d’un recel successoral pour la prime d’assurance vie du contrat [25] souscrit en 1995 contre Madame [N] [I] ou, à titre subsidiaire, formule une demande de rapport de ce même contrat, sans préciser le débiteur de l’obligation au rapport, il ne peut qu’être observé qu’il n’est pas produit aux débats la clause bénéficiaire de ce contrat.
En effet, le contrat initial comme les deux courriers ultérieurs de 2001 portant sur la clause bénéficiaire comportent tous la mention «confidentiel».
Les prétentions formées par Monsieur [G] [I] de ce chef ne pourront qu’être rejetées, sans qu’il puisse être tiré aucune conséquence de ses développements sur l’usufruit de la valorisation du compte titre de [X] [I].
Au surplus, lors de la souscription de ce contrat d’assurance-vie, [S] [W] était âgée de 70 ans et il n’est produit aucun élément pour envisager que son espérance de vie était limitée alors qu’elle est décédée 19 ans plus tard.
Si Monsieur [G] [I] conteste la force probante des pensions de retraite produites en défense pour les années 2011, 2012 et 2013, il se dispense pour sa part de produire tout élément patrimonial contemporain à la souscription de ce contrat et se contente de conjonctures, uniquement basées sur les ressources de [S] [W] et la valeur du compte titres de son père en 1986 pour ajouter qu’elle n’en avait que l’usufruit.
Il ne produit ainsi aucun élément sur son patrimoine alors qu’au jour de son décès son épargne financière s’élevait à 169.000€, démontrant ainsi sa capacité de thésaurisation.
L’ensemble des considérations ainsi articulées par Monsieur [G] [I] n’est pas de nature à priver le contrat d’assurance vie d’un aléa et il sera débouté de sa demande de requalification de ce contrat.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du contentieux, il y a lieu de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Tant les demandeurs que les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage consécutif au décès de [S] [W], survenu le [Date décès 15] 2014 à [Localité 27] ;
DESIGNE pour y procéder, Maître [D] [H], notaire à [Localité 27] ;
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
AUTORISE le notaire à consulter le [22], le [23] et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
Préalablement aux opérations de partage,
DONNE mission au notaire ainsi désigné de procéder à la vente amiable du bien immobilier dépendant de la succession et sis [Adresse 11] à [Localité 29] ;
et à défaut de vente amiable du bien dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement,
ORDONNE, en présence, ou dûment appelés, des héritiers de [S] [W], la licitation du bien immobilier, ci-dessus identifié, à savoir le bien immobilier situé à [Adresse 30], cadastré section [Cadastre 20] pour une surface de 8 ares et 12 centiares en audience des adjudications du tribunal sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître [O] [U], notaire à Lille ;
FIXE une mise à prix à 300.000 euros, avec la possibilité de baisse du quart puis du tiers en cas de désertion d’enchères et ce sans formalité ;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité comme il est prévu en matière de vente sur licitation ;
Au cas où quiconque ferait obstacle à l’élaboration des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’avocat à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’éventuel occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE le même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l’éventuel occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente ;
DIT que le prix de vente provenant de cette licitation sera déposé entre les mains de Maître [D] [H], notaire liquidateur, en vue de sa répartition ;
DIT que Monsieur [K] [I], Madame [N] [I] et Monsieur [B] [I] sont redevables, envers l’indivision successorale pour l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 29] d’une indemnité d’occupation, d’un montant de 66.000 euros tel qu’arrêté au 11 juillet 2023 puis d’une somme de 800 euros par mois jusqu’au jour du partage ou celui de la remise d’un jeu de clé entre les mains du notaire permettant un accès concurrent à l’immeuble par chaque coïndivisaire;
DEBOUTE Monsieur [G] [I] de ses demandes au titre d’un recel successoral et à titre subsidiaire d’un rapport à succession pour :
— l’ouverture du coffre-fort
— la requalifcation du prêt consenti en 1984 par les époux [I] [W] à Madame [N] [I]
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 5.000€ (cinq mille euros) à titre d’indemnisation de la perte de chance pour avoir procédé seul à l’ouverture et à la clôture du coffre-fort détenu par [S] [W] à la [18];
DEBOUTE Monsieur [G] [I] de ses demandes au titre d’un recel successoral pour des bijoux
SURSOIT à STATUER sur le montant du rapport dû par Madame [N] [I] pour le lot bijoux;
ORDONNE une consultation judiciaire s’agissant de la valeur vénale de chacun des bijoux indivis et
COMMET Maître [C] [J] commissaire priseur, sise [Adresse 5].
avec pour mission de :
Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles D’examiner l’intégralité des 22 bijoux repris sur l’inventaire du 12 décembre 2017 (pièce 24 en demande et 6 en défense) qui seraient en la possession de Madame [N] RousseauxD’évaluer la valeur vénale des bijoux et décrire dans la mesure du possible les qualités propres qui expliqueraient le montant ainsi retenuFournir au tribunal tout élément d’informationEntendre les parties en leurs observations et y répondre
DIT que le technicien exercera sa mission dans le cadre des articles 256 et suivants du Code de Procédure civile qu’il devra se faire remettre tous documents susceptibles de l’aider à remplir sa mission et qu’il pourra s’adjoindre les services d’un autre expert ou sapiteur ;
DIT qu’en cas d’empêchement du technicien commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête ou d’office ;
DIT que le technicien rendra son avis écrit dans le délai de 4 mois suivant l’information du paiement de sa consignation dressera de ses opérations un pré-rapport écrit dans les 4 MOIS de sa saisine et un rapport dans les 6 MOIS de sa saisine, dont il devra déposer les originaux au greffe chargé du contrôle des expertises du Tribunal, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copies aux parties et au notaire liquidateur désigné par la présente décision, mention de ces envois étant portée sur les originaux ;
DIT que le technicien adressera aux parties dès le début de la mesure une estimation du coût global de celle-ci ;
FIXE à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que Monsieur [G] [I] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce Tribunal avant le 28 février 2025, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 05 septembre 2025 ;
RAPPELLE que pendant le temps des opérations de consultation judiciaire conformément à l’article 1369 du Code de Procédure civile , le délai prévu à l’article 1368 du Code de Procédure civile est suspendu ;
DEBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande aux fins de voir de requalifier le contrat [25] souscrit par [S] [W] le 28 décembre 1995 auprès de la [17] devenue [19] en donation déguisée ;
En conséquence,
LE DEBOUTE de ses demandes au titre du recel et du rapport de la prime unique de ce contrat ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Solidarité ·
- Désistement d'instance ·
- Section syndicale ·
- Action ·
- Représentant syndical ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Avocat
- Pension d'invalidité ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Suspension ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Titre ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Frais de gestion ·
- Exécution provisoire ·
- Expertise ·
- Automobile
- Métropole ·
- Côte ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Charges ·
- Certificat ·
- Intégrité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Adresses
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures conservatoires ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Garantie décennale ·
- Siège social ·
- In solidum ·
- Immobilier ·
- Incident
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Trop perçu ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Attestation ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.