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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 nov. 2025, n° 25/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03603
N° Portalis DB3S-W-B7J-24YL
Minute : 1152/25
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Représentant : Maître [R], avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [O] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
MME [C]
Le 3 Novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Novembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 22 avril 2021, Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à Mme [O] [C] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer hors charges de 441,16 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Seine-Saint-Denis Habitat a fait signifier à Mme [O] [C], par exploit de commissaire de justice du 27 août 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 007,08 € et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner en référé Mme [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 21 mars 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 22 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection, statuant au fond.
Seine-Saint-Denis Habitat, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de ses demandes principales et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o ordonner la production d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 77€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
o condamner Mme [O] [C] à payer :
? une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Mme [O] [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [O] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation de la locataire à la production d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 77€ par jour de retard, des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation des baux, d’expulsion des défenderesses, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de paiement et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
o Sur la demande de production d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs
L’article 7, g), de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
En l’espèce, il est acquis que la défenderesse est locataire du bien précité et qu’elle est tenue, ce faisant, de fournir une attestation d’assurance contre les risques locatifs, ce qu’elle ne fait pas. Il convient de l’y enjoindre.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès lors que le bailleur dispose d’un moyen légal de palier l’irrespect de cette obligation, par la souscription d’une assurance au nom et pour le compte du locataire, à ses frais.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’indiquer que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de Seine-Saint-Denis Habitat de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, au paiement des arriérés, d’indemnités d’occupation et de l’ensemble des demandes subséquentes ;
ORDONNE à Mme [O] [C] de remettre à Seine-Saint-Denis Habitat son attestation d’assurance contre les risques locatifs ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront le commandement de payer en date du 27 août 2024 ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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