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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 13 sept. 2024, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
==============
jugement N°
du 13 Septembre 2024
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHAT
==============
[J] [R]
C/
[B] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
13 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représenté par la SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE avocats au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-28085-2024-801 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Maître COYAC GERBET avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : François RABY assisté de Romane PAUL Auditrice de justice
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur RABY, Juge, et Madame FONTAINE,greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er février 2007, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment condamné Monsieur [J] [R] à payer à Madame [B] [V], à compter du 23 mai 2006, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun d’un montant de 150,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Madame [B] [V] a fait signifier à Monsieur [J] [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, sollicitant le paiement de la somme principale de 8 100,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Madame [B] [V] a fait dénoncer à Monsieur [J] [R] un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 31 janvier 2024 entre les mains de la caisse fédérale du crédit mutuel.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 février 2024, Monsieur [J] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHARTRES et a notamment sollicité l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution ainsi que la mainlevée immédiate desdits actes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024 puis, après renvois à la demande des parties, à l’audience du 12 juillet 2024 où elle a été retenue.
Lors de l’audience du 12 juillet 2024, Monsieur [J] [R] est représenté par son avocat. Il sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, de voir :
— dire Madame [B] [V] mal fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; les rejeter ;
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que le procès-verbal de saisie attribution signifiés respectivement les 17 janvier 2024 et 31 janvier 2024 à son encontre suivant exploits de Maître [C] [Y], commissaire de justice associée à [Localité 5] ;
— donner mainlevée immédiate ainsi que pure et simple desdits commandement et procès-verbal de saisie-attribution ainsi annulés ;
— condamner Madame [B] [V] à lui verser :
o la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
o la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [V] en tous les dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Il expose que le jugement de 1er février 2007 a été signifié le 18 octobre 2023 et invoque la prescription de dix ans attachée à l’exécution des jugements.
Lors de l’audience du 28 juin 2024, Madame [B] [V] est représentée par son avocat. Elle sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, de voir :
— débouter Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [J] [R] à régler la somme de 5 000,00 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— condamner Monsieur [J] [R] aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 37 de l’aide juridictionnelle ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Elle explique que le demandeur a eu connaissance du jugement et qu’il a versé des pensions alimentaires à la grand-mère. Elle précise qu’il payait quand il voulait. Elle maintient ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [J] [R] et de Madame [B] [V], il est fait référence aux termes de leurs dernières conclusions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Selon l’article L. 111-3 du même code, constituent notamment des titres exécutoires « les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire », l’article L. 111-4 précisant que l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire » et, selon l’article 504 du même code, la preuve du caractère exécutoire résulte « soit de l’acquiescement de la partie condamnée », « soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir » l’absence d’un recours.
Selon l’article 678 du code de procédure civile, " lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même ".
Il est constant que l’exécution volontaire du jugement, qui dispense le débiteur de le notifier, est caractérisée par la volonté non équivoque d’accepter son exécution.
En l’espèce, s’il apparaît que le jugement du 1er février 2007 n’a pas été préalablement notifié entre avocats, il ressort des éléments de dossier que Monsieur [J] [R] a volontairement exécuté cette décision de justice, tant en faisant les démarches auprès de la mairie pour faire procéder à la transcription requise qu’en procédant à des paiements volontaires de la contribution financière fixée.
Le jugement du 1er février 2007 a donc acquis force exécutoire.
Cependant, Madame [B] [V] a entrepris l’exécution forcée dudit jugement en procédant à une saisie-attribution le 12 avril 2023, soit dans un délai supérieur au délai de dix ans fixé par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et ayant commencé à courir le 18 juin 2008, date d’effet de la loi n° 2008-561 du 17 juillet 2008 ayant ramené le délai de prescription de trente ans à dix ans.
En toute hypothèse, Madame [B] [V] ne justifie pas avoir accompli un acte interruptif de prescription dans le délai susvisé.
Il conviendra en conséquence de prononcer la nullité :
— du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 17 janvier 2024 ;
— du procès-verbal de saisie-attribution dressée le 31 janvier 2024 et dénoncé le 8 février 2024.
En revanche, si la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution sera ordonnée, une telle mainlevée ne sera pas ordonnée pour le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui n’est pas un acte d’exécution forcée et n’emporte pas saisie des biens de la demanderesse.
Sur la demande en dommages-intérêts de Monsieur [J] [R]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur ne démontre pas et ne justifie pas le préjudice qu’il allègue.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Madame [B] [V]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La défenderesse ne démontre pas et ne justifie pas le préjudice qu’elle allègue.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [V], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] [V] sera condamnée à payer la somme de 1 800,00 euros à Monsieur [J] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 17 janvier 2024 à Monsieur [J] [R] ;
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution établi le 31 janvier 2024 entre les mains de la caisse fédérale du crédit mutuel et dénoncé le 8 février 2024 à Monsieur [J] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 17 janvier 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 entre les mains de la caisse fédérale du crédit mutuel et dénoncée le 8 février 2024 à Monsieur [J] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande en dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [B] [V] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de mille huit cents euros (1 800,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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