Tribunal Judiciaire de Chartres, Jex, 13 septembre 2024, n° 24/00588
TJ Chartres 13 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de prescription

    La cour a constaté que le jugement n'avait pas été notifié entre avocats et que la saisie avait été effectuée après le délai de prescription, rendant la saisie nulle.

  • Accepté
    Nullité des actes de saisie

    La cour a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, considérant que les actes de saisie étaient nuls.

  • Rejeté
    Préjudice non justifié

    La cour a estimé que le demandeur ne justifiait pas le préjudice allégué, déboutant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice non justifié

    La cour a jugé que la défenderesse ne justifiait pas le préjudice allégué, déboutant sa demande.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a condamné la défenderesse à payer une somme au titre de l'article 700, tenant compte de l'équité.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la défenderesse aux dépens en tant que partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jex, 13 sept. 2024, n° 24/00588
Numéro(s) : 24/00588
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Texte intégral

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