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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 11 oct. 2024, n° 24/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION OGEG LA JOLIVERIE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 11 Octobre 2024
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
ASSOCIATION OGEG LA JOLIVERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [I], directrice financière
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [K] [O] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparants
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 23 Mai 2024
Date de la convocation : 27 Mai 2024
A l’audience du : 13 Septembre 2024
Date des débats : 13 Septembre 2024
Délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01636 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAOM
copies délivrées aux parties le :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-3129 du 3 avril 2024, signifiée à domicile le 25 avril suivant ;
Vu l’opposition faite le 23 mai 2024 ;
Attendu que les parties défenderesses, régulièrement convoquées, ne comparaissent pas ;
SUR CE
Le tribunal,
Attendu que la partie demanderesse justifie, à l’aide des pièces versées au débat, de la réalité des frais de scolarité dus par les parties défenderesses et du bien fondé de ses prétentions initiales, exposées devant le juge de l’injonction de payer ; que l’opposition est dès lors injustifiée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 220 du code civil, condamne solidairement les parties défenderesses à payer à l’association demanderesse une somme totale de 3.718,57 euros ;
Les condamne pareillement aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
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