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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FW5A
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES
C/
[M] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, n° siret 075851014 dont le siège social est sis 1-3-5-7 Place de la République – 59379 DUNKERQUE CEDEX 01, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, comparante par Mr [O] muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [M] [N]
née le 13 Juin 1985 à FREJUS (83600), demeurant 98 avenue Pierre Mauroy – Résidence Baudelaire – Entrée 1 – Appt B107 – 59850 NIEPPE.
comparanten personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 17 avril 2024, la SA D’HLM le Cottage social des Flandres a donné en location à Mme [M] [N] un immeuble à usage d’habitation situé à Nieppe, 98 avenue Pierre Mauroy, résidence Baudelaire, appartenant B 107 moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 508,90 euros, provision pour charges comprise.
Le 19 décembre 2024, la SA le Cottage social des Flandres a fait signifier à cette locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, aux fins d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de Mme [M] [N] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation de Mme [M] [N] au paiement des sommes suivantes :
1020,63 euros, au titre des loyers et charges arrêtés à la date de l’assignation,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience de plaidoirie, les demandes introductives d’instance sont oralement soutenues par la bailleresse, qui s’oppose à l’octroi de délais de paiement, en soulignant que le dernier versement est intervenu en novembre 2024.
Mme [M] [N] ne conteste pas sa dette, qu’elle explique par sa situation d’allocataire du revenu de solidarité active. Elle soutient toutefois résider désormais avec un compagnon qui serait en mesure de payer le loyer et des acomptes pour réduire l’arriéré.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version modifiée par la loi n° 2023-668, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, la SA le Cottage social des Flandres justifie avoir notifié l’assignation en préfecture, par voie électronique, le 28 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
Il est en outre justifié de ce que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avait été saisie, par notification électronique du commandement, le 19 décembre 2024.
Son assignation est en conséquence recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version mentionnée au contrat de location, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, dont la version n’a pas été modifiée après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2024, pour la somme en principal de 687,36 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2025.
Le V de l’article 24 dans sa version modifiée par la loi du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, permet au juge d’accorder des délais de paiement, notamment à la demande du locataire, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ces délais peuvent être accordés dans la limite de trois années.
Le VII de l’article 24 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, il est constant qu’il n’y a pas eu avant l’audience une reprise du paiement des loyers en cours.
À compter de la résiliation du bail, l’occupante sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En outre, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne de son chef, dans les délais de la loi.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
Selon le décompte non contesté versé aux débats, Mme [M] [N] restait devoir la somme de 1186,45 euros, selon montant arrêté au 30 avril 2025, déduction faite des frais de procédure, compris dans les dépens.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie perdante à l’instance est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Mme [M] [N] sera en conséquence condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la demanderesse ses frais non compris dans les dépens.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SA le Cottage social des Flandres à Mme [M] [N],
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Mme [M] [N] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA le Cottage social des Flandres pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à la SA le Cottage social des Flandres la somme de 1186,45 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 30 avril 2025, outre une indemnité d’occupation égale du montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés,
CONDAMNE Mme [M] [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer,
DEBOUTE la SA le Cottage social des Flandres de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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