Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 sept. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Marie-aNne BUSSIERES 111
— Me Ludovic FIERS 116
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00422
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00194 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLQK
AFFAIRE : [U] [O] [J] [W] épouse [R], [H] [O] [E] [W] épouse [A] C/ [L] [O] [F] [W] épouse [N]
l’an deux mil vingt cinq et le seize Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 15 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
Madame [U] [O] [J] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (92), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Aurélie NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [H] [O] [E] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Aurélie NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [O] [F] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] (92), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Magalie HUBLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [U] [W], [H] [W] et [L] [W] sont les seules enfants et héritières de Madame [D] [Z] veuve [W] décédée le [Date décès 4] 2021.
L’ensemble des biens inscrits à la succession leur a été transmis, chacune indivisément pour un tiers. L’un des biens est situé à [Localité 11] et a été mis en vente.
Soutenant que Madame [L] [W] ne répond pas des obligations qui lui incombent en sa qualité d’indivisaire, Madame [U] [W] et Madame [H] [W] l’ont assignée par exploit du 21 mars 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de la condamner à verser sur le compte bancaire indivis N°[XXXXXXXXXX07] ouvert à la [12] la somme de 6 000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de huit jours après la décision à intervenir. Enfin, elles sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
En réplique, Madame [L] [W] s’oppose aux demandes de condamnation au fond formulées par les requérantes en raison de l’incompétence du juge des référés. Subsidiairement, elle demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et de les débouter de l’intégralité de leurs demandes. À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une quelconque somme serait mise à sa charge, elle sollicite de condamner chacune des indivisaires à verser au profit de l’indivision, la même somme et ce, entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats désigné séquestre judiciaire, à charge, pour lui, de les déposer entre les mains de la caisse de règlements pécuniaires des avocats du Barreau de [Localité 10] et de procéder au déblocage des fonds sur production des factures de travaux. En toutes hypothèses, elle demande de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter solidairement les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
L’article 815-2 du code civil prévoit :
« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
À défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. »
Sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, les demanderesses sollicitent la condamnation de Madame [L] [W] à verser la somme de 6 000 euros sur le compte de l’indivision.
L’article 815-2 du code civil ne désignant pas la juridiction compétente, les requérantes doivent justifier du recours au juge des référés dont la compétence est contestée par la défenderesse qui estime que la demande relève des dispositions du droit commun.
Outre que l’assignation et les conclusions ne visent que l’article 815-2 du code civil, la demande porte sur une condamnation à paiement et non sur une provision, et aucune urgence ou trouble manifestement illicite ne sont caractérisés.
La présente demande de condamnation relève dès lors du juge du fond et non du juge des référés, incompétent pour statuer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [U] [W] et Madame [H] [W], parties qui succombent à l’instance, supporteront provisoirement les entiers dépens.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [U] [W] et Madame [H] [W] ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [U] [W] et Madame [H] [W] supporteront solidairement et provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Serbie ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Discours
- Sinistre ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recours
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Ministère public ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Garantie ·
- Assurances
- Pakistan ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Education
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Exécution forcée ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Motif légitime
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Fond ·
- Budget
- Urssaf ·
- Notification ·
- Assurance chômage ·
- Actes administratifs ·
- Calcul ·
- Contribution ·
- Sanction pécuniaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Ordonnancement juridique
- Vente aux enchères ·
- Gage ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Fins de non-recevoir ·
- Opérateur ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- État ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.