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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 janv. 2026, n° 25/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société LANA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [L] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03864 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPUQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDEUR
L’Association Syndicale Libre “ASL DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA [Adresse 5]” sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE PROVENCE (SAS) sise [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
La société LANA, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03864 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPUQ
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2025, l’Association Syndicale Libre, "ASL DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DE LA [Adresse 5]" sise [Adresse 6], a fait assigner la société par actions simplifiée LANA devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
L’Association Syndicale Libre a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.684,60 euros, au titre de l’arriéré de charges et frais arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus, la somme de 2.000 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’Association Syndicale Libre a comparu, précisant maintenir ses demandes.
La société par actions simplifiée LANA n’a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, mise en délibéré au 13 janvier 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, l’Association Syndicale Libre verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la société par actions simplifiée LANA est copropriétaire du lot cadastré EW [Cadastre 3], membre de l’association syndicale libre des propriétaires riverains de la [Adresse 5], sise [Adresse 7],
— les procès-verbaux des assemblées générales de l’association syndicat libre "ASL DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DE LA [Adresse 5]", sise [Adresse 7], tenues les 26 juin 2023, 14 mars 2025 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant à ces assemblées générales;
— le relevé du compte de la société par actions simplifiée LANA faisant apparaître un solde débiteur de 5.476,27 euros, en principal, compte arrêté au 8 mai 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus.
La société copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 5.476,27 euros, en principal, compte arrêté au 8 mai 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, l’Association Syndicale Libre sollicite le paiement de la somme de 1.208,33 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mise en demeure, de relance, d’actes de commissaire de justice, de transmission à l’avocat, de suivi de dossier et d’intérêts de retard.
La somme correspondant aux intérêts de retard sera mise à la charge du copropriétaire. Les autres sommes seront laissées à la charge de l’association syndicat libre "ASL DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DE LA [Adresse 5]", sise [Adresse 7], s’agissant de courriers simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, la société par actions simplifiée LANA, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.476,60 euros, en principal, compte arrêté au 8 mai 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, intérêts de retard au 6 mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière à compter de l’assignation, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société par actions simplifiée LANA, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La société par actions simplifiée LANA doit en outre être condamnée à verser à l’Association Syndicale Libre la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société par actions simplifiée LANA à payer à l’Association Syndicale Libre "ASL DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DE LA [Adresse 5], sise [Adresse 7]", la somme de 5.476,60 euros, en principal, compte arrêté au 8 mai 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, intérêts de retard au 6 mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de l’assignation;
Déboute l’ Association Syndicale Libre "ASL DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DE LA [Adresse 5], sise [Adresse 7]", de ses autres demandes tendant à voir condamner la société par action simplifiée LANA à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société par actions simplifiée LANA aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne la société par actions simplifiée LANA à verser à l’Association Syndicale Libre "ASL DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DE LA [Adresse 5], sise [Adresse 7]", la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La Greffière La Présidente
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