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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 janv. 2025, n° 22/12288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me PICHON
— Me GAULTIER
— Me ROCHET
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/12288
N° Portalis 352J-W-B7G-CXDLK
N° MINUTE :
RENVOI
Assignations du :
03 Juin 2022
17 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [P], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] ([Localité 7]), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 4].
Représentée par Maître Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1397.
DEFENDEURS
Maître [R] [K], assigné en sa qualité d’opérateur de ventes volontaires, demeurant [Adresse 1].
Maître [D] [N], assigné en qualité d’opérateur de ventes volontaires, demeurant [Adresse 5].
Maître [V] [I], assigné en sa qualité d’opérateur de ventes volontaires, exerçant au sein de la S.A.S. [I] [U] & ASSOCIES enregistrée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 440 305 183, demeurant [Adresse 6].
Décision du 16 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12288 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDLK
Le GIE DES COMMISSAIRES-PRISEURS APPRÉCIATEURS DU CRÉDIT MUNICIPAL DE [Localité 8] (CMP), intervenant volontaire, immatriculé au R.C.S de [Localité 8] sous le numéro 432 508 075, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Tous représentés par Maître Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P362.
LE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 8], établissement public communal de crédit et d’aide sociale au capital de 47 000 000 euros, SIREN 267 500 007 R.C.S. de [Localité 8], ayant son siège social [Adresse 3], représenté par son Directeur Général, dument habilité, domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Maître Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0389.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame [S] [C], Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 3 mai 2022 à la requête de Madame [Y] [P] à l’encontre de Maître [V] [I], Maître [R] [K], Maître [D] [N], commissaires-priseurs et le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 8] aux fins de voir :
— Annuler une vente aux enchères d’un bien gagé dans le cadre d’un prêt sur gage conclu auprès du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 8] le 15 janvier 2020,
— Condamner solidairement le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 8] et Maîtres [I], [K] et [J] à lui payer 39 800 euros correspondant au montant d’un bracelet objet de la vente aux enchères, après déduction du prix de vente et 18 516 euros correspondant au montant d’une bague également mise aux enchères,
A titre subsidiaire :
— Enjoindre aux commissaires-priseurs assignés de communiquer le nom du vendeur des objets afin de faire procéder à une expertise,
En tout état de cause :
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023 aux termes desquelles :
— Le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs intervient volontairement,
— Ledit GIE ainsi que Maîtres [N], [K] et [I] soulève l’irrecevabilité de toutes les demandes tendant à voir annuler la vente aux enchères et sollicitent le débouté de ces demandes,
— Sollicitent la condamnation de Madame [B] [P] à leur payer à chacun la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 janvier 2024 aux termes desquelles le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 8] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée et sollicite la condamnation de Madame [B] [P] aux dépens ;
Vu l’absence de conclusions d’incident de Madame [B] [P] ;
Vu les débats à l’audience du 27 novembre 2024 lors de laquelle chacun des concluants suscité s’est présenté par l’intermédiaire de son conseil et a maintenu les termes de ses écritures ;
Vu la décision du juge de la mise en état de mettre l’affaire en délibéré au 16 janvier 2025 ;
MOTIFS,
Il y a lieu de rappeler que, le 15 janvier 2020, Madame [B] [P] a souscrit un prêt sur gage de 2 600 euros auprès du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 8]. Dans le cadre de cet emprunt, elle a mis en gage divers bijoux dont un bracelet et une bague. Le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 8] a fait procéder à la vente aux enchères de ces biens. Maîtres [I], [K] et [N], commissaires-priseurs, sont intervenu dans le cadre de cette vente aux enchères.
Sur l’intervention volontaire du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs :
Maître [N], [I] et [K] étant commissaires-priseurs appréciateurs et Madame [B] [P] leur reprochant l’évaluation des objets gagés et mis en vente, cette intervention volontaire se rattache au présent litige par un lien suffisant. Elle est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes sans examen au fond tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
En l’espèce, les trois commissaires-priseurs assignés et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs, intervenu volontairement, font valoir qu’ils ne sont pas concernés par la validité de la vente aux enchères qui est contestée par Madame [B] [P].
Cependant, il convient de remarquer que la demande en annulation de cette vente n’est pas dirigée contre eux puisqu’ils ne sont pas désignés nommément dans libellé de cette demande tel qu’il figure au dispositif de l’assignation. Cette demande en annulation est donc recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par Maîtres [N], [K] et [I] et par le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs sera donc rejetée.
En outre, il n’est pas du pouvoir du juge de la mise en état de débouter une partie de ses demandes au fond. Le juge de la mise en état n’a donc pas le pouvoir de débouter Madame [B] [P] de sa demande en annulation de la vente aux enchères.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 26 mars 2025 pour permettre aux parties défenderesse de conclure au fond.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REÇOIT le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs en son intervention volontaire,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs et Maîtres [R] [K], [V] [I] et [D] [N],
DIT qu’il n’entre pas dans ses attributions de débouter Madame [Y] [P] de sa demande en annulation de la vente aux enchères,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience dématérialisée du Mercredi 26 Mars 2025 pour permettre aux parties défenderesses de conclure au fond,
RÉSERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 16 Janvier 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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