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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 avr. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 30]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00307 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM5Q
BDF N° :
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
[Y] [P]
C/
S.A.D'[Adresse 25],
TOTALENERGIES,
EDF SERVICE CLIENT,
[24],
[19],
SA [Adresse 23],
LA [18]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/186
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [Y] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.D'[Adresse 25]
[Adresse 26]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [20]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [Localité 28] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 23]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
LA [18]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 juillet 2024, Madame [P] [Y] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / en raison d’une aggravation de l’endettement durant le délai d’exécution de mesures précédemment mises en place ».
Madame [P] [Y], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2024, a formé un recours par courriel reçu le 20 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, malgré convocation par lettre recommandée avec accusé de réception signée, Madame [P] [Y] n’a pas comparu, sans former d’observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [P] [Y], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Madame [P] [Y] peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [P] [Y] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ni comparu à l’audience.
En l’absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [P] [Y] de la décision de la [21] prononçant l’irrecevabilité en date du 3 septembre 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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