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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2024, n° 24/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00725 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PS7T
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01166
affaire : Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires IMPERAZUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMPERAZUR sis [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société dénommée CABINET SALMON, Société à responsabilité limitée au capital de 255 000,00 € immatriculée au RCS de NICE sous le n° B 388 319 618, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, pris es-qualité de représentant du syndicat des copropriétaires dont s’agit
c/ S.C.I. SCI CHANTY prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée
à Me Jérôme LACROUTS
Expédition délivrée
à S.C.I. SCI CHANTY
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMPERAZUR sis [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET SALMON, elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. SCI CHANTY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Sci Chanty est propriétaire d’un appartement au premier étage dans la copropriété [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a fait assigner la Sci Chanty afin d’entendre le juge des référés :
— juger qu’un dégât des eaux est survenu dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] et trouve son origine dans les installations privatives à l’intérieur du lot privatif sus-jacent appartenant à la Sci Chanty,
— juger que ces infiltrations sont de nature à porter atteinte aux droits des copropriétaires, ce qui n’est pas sérieusement contestable,
— condamner sous astreinte la Sci Chanty à procéder aux réparations nécessaires sur ses installations privatives de nature à mettre définitivement un terme aux infiltrations d’eau dans le hall commun de l’immeuble,
— juger que le syndicat des copropriétaires, à défaut de réalisation des travaux de remise en état dans un délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sera autorisé à les faire réaliser par l’entreprise de son choix, aux frais de la Sci Chanty en pénétrant dans son lot privatif avec le concours d’un serrurier et en tant que de besoin celui de la force publique,
— condamner la Sci Chanty à lui payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement citée à sa personne par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la Sci Chanty n’a pas constitué avocat n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur produit notamment :
— deux rapports de la société Regnicoli Nic’eau plomberie des 24 mars et 1ER juin 2023 et des photographies de la salle de bains de l’appartement du premier étage et du plafond de l’entrée de l’immeuble,
— deux courriers adressés en recommandé avec accusé de réception à la Sci Chanty en date des 17 mars et 25 mai 2023.
Il ressort de ces éléments que la Sci Chanty est responsable d’un dégât des eaux en provenance de sa salle de bain, sinistre qui a causé d’importants dommages au plafond de l’immeuble qui constitue une partie commune. Ces dommages causés aux parties communes de la copropriété constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il convient donc d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à la Sci Chanty de procéder aux réparations nécessaires sur ses installations privatives de nature à mettre définitivement un terme aux infiltrations d’eau dans le hall commun de l’immeuble. Il convient en outre à défaut pour la Sci Chanty de réaliser lesdites réparations dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision, d’autoriser le demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix, aux frais de la Sci Chanty en pénétrant dans son lot privatif avec le concours d’un serrurier et en tant que de besoin celui de la force publique.
Il sera alloué au demandeur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Chanty qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNONS à la Sci Chanty de procéder aux réparations nécessaires sur ses installations privatives de nature à mettre définitivement un terme aux infiltrations d’eau dans le hall commun de l’immeuble et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois,
DISONS qu’à défaut pour la Sci Chanty de réaliser lesdites réparations dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Imperazur sera autorisé à les faire réaliser par l’entreprise de son choix, aux frais de la Sci Chanty en pénétrant dans son lot privatif avec le concours d’un serrurier et en tant que de besoin celui de la force publique
CONDAMNONS la Sci Chanty à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Imperazur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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