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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 sept. 2024, n° 23/06235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06235 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCZI
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/06235 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCZI
Minute n°
copie exécutoire le 03 septembre 2024 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— Me Natalia ICHIM
pièces retournées
le 03 septembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [T] [F]
née le 12 Novembre 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [F]
né le 14 Juin 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Société RJ RENOV
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°980 202 807
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Clara LUDOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 07 Mai 2024
Délibéré prorogé le 02 juillet 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 6 février 2023, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [F] ont confié les travaux de réfection de leur salle de bains à la société à responsabilité limitée RJ RENOV (ci-après la SARL RJ RENOV).
Les époux [F] ont réglé la facture d’acompte N° F20230200812 du 6 février 2023 pour un montant de 2 637,58 €.
Par courrier du 5 avril 2023, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [F] ont adressé à la SARL RJ RENOV un courrier signifiant leur souhait d’annuler le devis et sollicitant la restitution de l’acompte versé.
La SARL RJ RENOV a, par l’intermédiaire de son Conseil, répondu par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2023.
Par courrier officiel en date du 22 mai 2023, les époux [F] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, notifié à la SARL RJ RENOV la résolution du marché de travaux conclu.
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [F] ont fait assigner la SARL RJ RENOV devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM pour obtenir le constat de la résolution du contrat et la condamnation au paiement du remboursement de l’acompte versé outre des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 7 mai 2024, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [F], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions du 22 décembre 2023, et demandent, sous exécution provisoire :
De juger leurs demandes recevables ; De juger que la SARL RJ RENOV a gravement manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant d’exécuter le contrat litigieux ;De constater la résolution du contrat litigieux à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023 en raison de l’inexécution d’une partie ; De condamner la SARL RJ RENOV à payer aux époux [F] la somme de 2 637,58 € au titre de la restitution de l’acompte, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023 ;De condamner la SARL RJ RENOV au paiement de la somme de 3 200 € en réparation du préjudice de jouissance ;De condamner la SARL RJ RENOV à payer aux époux [F] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral ;De débouter la SARL RJ RENOV de l’intégralité de ses demandes ;De la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’appui de leurs prétentions, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [F] font valoir que les travaux n’ont pas commencé en dépit d’une première date fixée par les parties au 17 février 2023, et que le représentant de la SARL RJ RENOV ne leur a pas communiqué les conditions générales de vente ni les coordonnées du médiateur. S’agissant des demandes de dommages et intérêts, les époux [F] font valoir qu’ils subissent un préjudice de jouissance puisque leur salle de bains est inutilisable, et qu’ils ont trois enfants, outre le fait qu’ils subissent également un préjudice moral. S’agissant de la demande reconventionnelle de la SARL RJ RENOV, ils font valoir que la SARL RJ RENOV ne démontre pas l’existence d’une faute qui pourrait leur être reprochée, et que le devis signé le 22 janvier 2023 mentionne un délai d’exécution de quinze jours.
La SARL RJ RENOV, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 20 mars 2024 et demande :
De débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes ; De juger que la résolution du contrat n’est pas valable ;
En conséquence,
De juger qui n’a pas lieu à restitution de l’acompte ; De débouter Monsieur [B] [F] et Madame [T] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
À titre reconventionnel,
De condamner les époux [F] à verser à la SARL RJ RENOV la somme de 6 154,36 € en réparation au titre du devis N° D202301000737 du 22 janvier 2023 pour lequel la commande avait été effectuée, et inviter les époux [F] à récupérer le matériel leur revenant après paiement ; De condamner Monsieur [B] [F] et Madame [T] [F] au paiement de la somme de 1 000 € en indemnisation du préjudice subi au titre de l’atteinte à la réputation de la société ;
En tout état de cause,
De condamner les époux [F] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SARL RJ RENOV fait valoir que la résolution du contrat n’est pas valide dans la mesure où ils n’ont pas satisfait à la condition de mise en demeure préalable. La SARL RJ RENOV se prévaut également du fait que les époux [F] ne démontrent pas le refus manifeste de la part de la SARL RJ RENOV de fournir le service prévu, puisque seul un devis concernant la fourniture d’une partie du matériel a été signée, et pas les autres devis, étant précisé que les époux [F] n’avaient pas arrêté leur choix sur le matériel, et que de ce fait, il ne saurait être reproché à la SARL RJ RENOV de ne pas avoir exécuté le contrat dans un délai raisonnable. S’agissant de l’absence de mention relative au médiateur, cette absence ne permet pas aux époux [F] de résoudre unilatéralement le contrat. En conséquence, la SARL RJ RENOV s’oppose également à la demande de restitution de l’acompte ainsi qu’aux demandes de dommages et intérêts. S’agissant des demandes reconventionnelles, la SARL RJ RENOV fait valoir qu’elle a commandé auprès d’un fournisseur le matériel, et qu’elle est relancée par cette société tierce pour le paiement ainsi que pour la récupération du matériel.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 3 septembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE CONSTAT DE RÉSOLUTION DU CONTRAT
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du même Code dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article L 216-6 du Code de la consommation dispose : « I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
En l’espèce, les époux [F] se prévalant des dispositions de l’article L 216-6 II précité qui apparaissent en caractères gras dans leurs conclusions, il y a lieu de vérifier si ces derniers pouvaient se prévaloir du fait qu’il était manifeste que la SARL RJ RENOV ne livrerait pas le bien ou ne fournirait pas le service, ou alors que la SARL RJ RENOV refusait de livrer le bien ou de fournir le service, cet élément permettant la résolution du contrat.
À titre liminaire, il est relevé que la condition de mise en demeure préalable soulevée par la SARL RJ RENOV est inopérante dans la mesure où les époux [F] fondent leur action sur les dispositions du II de l’article L 216-6 précité, cette disposition permettant au consommateur de résoudre le contrat sans mise en demeure préalable dans le cas où il est certain que le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service.
Il y a lieu de reprendre la chronologie des faits.
Il ressort des pièces versées par les parties que deux devis ont été signés par les époux [F] le 6 février 2023. Les époux [F] font valoir qu’une date a été fixée d’un commun accord au 17 février 2023 pour la réalisation des travaux, ce qui ne ressort nullement des pièces produites par les parties.
S’agissant du délai d’exécution des travaux, il ressort des mêmes pièces produites par les parties que le devis a été signé le 6 février 2023, et que si les époux [F] ont informé la SARL RJ RENOV de souhaits quant à la robinetterie de marque GROHE préalablement à la signature du devis, il ne s’agissait que d’une demande d’avis de leur part, avant toute signature de devis, de sorte que cet élément n’est pas entré dans le champ contractuel.
Suite à la signature des devis et au versement de l’acompte, les époux [F] versent au débat un échange de SMS avec le gérant de la SARL RJ RENOV dont il ressort que les demandeurs, en date du 13 février 2023, ont changé d’avis quant à la robinetterie à installer, ne souhaitant plus de robinetterie sur pied, et indiquant qu’ils n’avaient pas trouvé ce qu’il cherchait auprès des fabricants PAÏNI et HANSGROHE.
Un autre échange de SMS du 28 février 2023 est produit s’agissant des carreaux de carrelage, dont il ne ressort pas que la SARL RJ RENOV aurait notifié l’indisponibilité des carreaux choisis, mais uniquement que les époux [F] ne souhaitaient pas modifier la taille des carreaux et que ces carreaux étaient également vendus par un autre magasin.
S’agissant de la robinetterie, il ressort du SMS produit par les époux [F], en date du 7 mars 2023, que ces derniers ont indiqué qu’après réflexion, la marque AXOR était trop chère, et qu’ils souhaitaient choisir la marque HANSGROHE.
Dès lors, les époux [F] ont alors adressé un mail à la SARL RJ RENOV, le 8 mars 2023, dont il ressort qu’après avoir « cherché, comparer, chiffrer et regarder les couleurs proposés sur AXOR et HANSGROHE », ils ont choisi des produits de la marque HANSGROHE.
Un nouveau mail a d’ailleurs été adressé par Madame [T] [F] à la SARL RJ RENOV le 13 mars 2023 concernant le choix de la robinetterie.
Dès lors, la SARL RJ RENOV a établi un devis relatif à la robinetterie le 27 mars 2023, ce qui ne représente pas un délai excessif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2023, les époux [F] ont notifié à la SARL RJ RENOV leur volonté d’annuler les devis et de se voir restituer leur acompte.
En conséquence, les époux [F] ne pouvaient considérer que la SARL RJ RENOV a refusé de délivrer le bien ou de fournir le service ou qu’il était manifeste qu’elle ne livrerait pas le bien ou ne fournirait pas le service au sens de l’article L 216-6 du Code de la consommation, et ce dans la mesure où les demandeurs ne démontrent pas que le retard d’exécution est imputable à la SARL RJ RENOV, ce retard d’exécution leur étant plutôt imputable aux époux [F], compte tenu des nombreux changements intervenus quant au choix de la robinetterie.
Dès lors, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [F] seront déboutés de leur demande tendant à ce soit constatée la résolution du contrat suite au courrier du 22 mai 2023.
Ils seront également déboutés de leurs demandes de restitution de l’acompte versé et également de leurs demandes de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ RJ RENOV
Il ressort de l’article 1217 du Code civil que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, les époux [F] ont signé le devis du 22 janvier 2023 et ont versé un acompte.
La SARL RJ RENOV fait valoir que le matériel a été commandé auprès de la société FORGIARINI, et qu’elle sera tenue de régler ces sommes à cette société. Or, il ressort de la pièce annexe N° 12 produite par la SARL RJ RENOV que la facturation effective des marchandises n’est nullement démontrée puisque le représentant de la société FORGIARINI propose, dans ce mail, des modalités de règlement allant jusqu’à la possibilité de facturer pour des matériaux pour un autre chantier à venir pour un montant équivalent. En conséquence, la SARL RJ RENOV ne démontre pas la réalité de son préjudice, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La SARL RJ RENOV sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’atteinte à sa réputation, la caractérisation du préjudice n’étant pas démontrée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [F] et Madame [T] [F], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de na pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] et Madame [T] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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