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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 mars 2025, n° 23/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02439
N° Portalis DBXS-W-B7H-H3C7
N° minute : 25/00153
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Barbara BERGOUNIOUX
— la SELARL CABINET JP
Copie certifiée conforme
délivrée le
à :
— juge commis
— Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Drôme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [H] veuve [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Barbara BERGOUNIOUX, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Emilie MICHELIER, avocat plaidant au barreau de Carpentras
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2] à [Localité 9], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 8].
Il laisse pour lui succéder :
— Madame [T] [H], conjoint survivant, bénéficiaire du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession,
— Madame [S] [Y], sa fille, bénéficiant des trois quart de la succession.
La succession de Monsieur [G] [R] a été ouverte en l’étude de Maître [I], Notaire à [Localité 10].
Le 31 mars 2021, Madame [S] [Y] et Madame [T] [H] ont signé un protocole d’accord portant sur le partage de plusieurs biens meubles.
Un inventaire des biens de Monsieur [G] [R] a été établi le 25 mars 2022, listant divers biens meubles. L’intéressé était en outre titulaire de plusieurs comptes bancaires.
Madame [S] [Y] contestait les états de l’actif et du passif de la succession.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, Madame [S] [Y] a assigné Madame [T] [H] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 815 et suivants, 840 du Code civil, 1361 et 1364 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, elle demande au Tribunal de :
— DIRE ET JUGER l’assignation délivrée à la demande de Madame [S] [Y] recevable,
— DECLARER la demande de Madame [S] [Y] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [R], décédé le [Date décès 1] 2020,
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de céans pour y procéder,
— DIRE que le Notaire devra interroger le fichier FICOBA s’agissant des comptes bancaires de Monsieur [G] [R], mais également ceux de Madame [R] si cette mesure s’avère nécessaire pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— DIRE que le Notaire devra se rapprocher des établissements bancaires auprès desquels Monsieur [G] [R] avait souscrit un contrat et dire qu’il devra solliciter la copie des comptes bancaires sur les dix dernières années précédant son décès,
— DIRE que le Notaire devra mener toutes investigations sur la destination des fonds issus du prix de vente des véhicules dont les actes de cession n’ont pas été signés de la main de Monsieur [G] [R], à savoir les véhicules suivants :
— Moto de marque HUSQVARNA, immatriculée [Immatriculation 6]
— Moto VERENE immatriculée [Immatriculation 5]
— Moto HUSQVERNA immatriculée [Immatriculation 7]
— DIRE que le Notaire devra rechercher le bénéficiaire des fonds issus du prix de vente de ces véhicules, en précisant notamment si ces fonds ont été appréhendés par Madame [R] ou versés sur un des comptes bancaires détenus par Monsieur [G] [R],
— DIRE que le Notaire devra rechercher la destination de la somme de 1.000€ virée du compte personnel de Monsieur [G] [R] le jour de son décès, et en identifier le bénéficiaire,
— DIRE que Madame [R] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour user privativement des véhicules indivis ayant appartenu à Monsieur [G] [R],
— DIRE que le Notaire désigné devra rechercher si la somme de 3.911€ au titre du solde de tout compte a été versée sur un compte appartenant à Monsieur [G] [R], et à défaut, identifier le bénéficiaire du compte sur lequel cette somme a été versée,
— DIRE que le Notaire pourra s’adjoindre d’un sapiteur pour mener les recherches qui ne relèveraient pas de ses compétences,
En tout état de cause,
— DEBOUTER purement et simplement Madame [R] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— CONDAMNER Madame [T] [R] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean POLLARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Madame [T] [H] demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
Après avoir constaté qu’il s’agit d’un partage simple :
— DESIGNER tel notaire qu’il plaire à la juridiction aux fins de dresser l’acte de partage,
— DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé entre les parties le 31 mars 2021 et en conséquence, dire et juger qu’il constituera la base de l’acte de partage,
— CONDAMNER Madame [S] [Y] au paiement de la somme de 5.313,50€ à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Madame [S] [Y] à régler à Madame [T] [R] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [S] [Y] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le partage :
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ».
En application de ces textes, au vu de l’absence d’accord des co-indivisaires sur les modalités de partage, il convient d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [G] [R].
Le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort.
Les parties ont formalisé un protocole d’accord portant sur un certain nombre de biens meubles se trouvant dans la maison d’habitation, le solde du crédit du camping-car, l’attribution de la moto Suzuki Bandit 650, la prise en charge du prêt AUTO TEMA. Est évoquée l’existence d’un véhicule Renault Trafic, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation ni d’une attribution.
Des mentions manuscrites sont portées sur le protocole d’accord, qui sont imprécises (« attribué à Madame », sans plus de précision, ne permettant pas de connaître l’identité de l’attributaire) et dont l’auteur n’est pas identifié. L’absence d’indications suffisantes ne permet en outre pas de démontrer l’accord des parties sur ces rajouts manuscrits.
Il convient d’homologuer ce protocole d’accord, exclusion faite des mentions manuscrites, et de dire que le notaire devra l’appliquer dans le cadre de ses opérations.
Certains biens meubles visés par l’inventaire du 25 mars 2022 n’ont pas été inclus dans le champ du protocole d’accord transactionnel.
En outre, Madame [S] [Y] produit trois documents intitulés « état actif/passif », dont il n’est pas possible de déterminer l’auteur ni les sources.
Il ne peut donc être considéré que la consistance exacte du patrimoine à partager soit connue.
Il apparaît donc nécessaire de dire que le notaire commis devra recenser l’ensemble des biens faisant l’objet de la succession, et pourra consulter le FICOBA aux fins d’établir quels sont les comptes bancaires au nom de Monsieur [G] [R] ainsi que leur solde.
En revanche, la demande de communication des relevés de comptes bancaires appartient aux héritiers, qui pourront réaliser les investigations relatives à la destination des fonds pour lesquels des interrogations sont émises par Madame [S] [Y]. Dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra également solliciter de la part des héritiers communication de tout document de nature à établir la destination de ces fonds.
Il n’appartient pas au notaire commis de consulter le FICOBA s’agissant des comptes détenus par Madame [T] [H].
Les contestations émises par Madame [S] [Y], qui fait notamment valoir que des sommes pourraient faire l’objet d’un rapport à la succession, font obstacle à la procédure de partage simple.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
Madame [S] [Y] fait valoir que Madame [T] [H] jouirait privativement de plusieurs véhicules dépendant de la succession de Monsieur [G] [R], mais ne formule aucune demande déterminée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [H] :
Madame [T] [H] fait valoir que l’attitude de Madame [S] [Y] bloquerait la situation, ce qui aurait pour effet de déprécier le camping-car.
Cependant, d’une part, le fait de la part de Madame [S] [Y] de faire valoir ses droits ne saurait être constitutif d’une faute.
D’autre part, Madame [T] [H] ne produit au soutien de sa demande qu’un devis de remise en état, qui ne témoigne ni d’une dépense effectivement exposée, ni ne fait la preuve de l’état du véhicule ou de sa dégradation.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La nature du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ORDONNE le partage de la succession de Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2] à [Localité 9], et décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 8] ;
COMMET pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort ;
COMMET le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu par Madame [S] [Y] et Madame [T] [H] le 31 mars 2020, à l’exclusion des mentions manuscrites y figurant, et DIT que le notaire commis devra en appliquer les dispositions dans le cadre de l’acte de partage ;
DIT que le notaire commis devra déterminer l’actif et le passif de la succession ;
DIT que le notaire commis pourra interroger le FICOBA pour déterminer les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [G] [R] ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de remettre au notaire commis tout document utile, et notamment les relevés de compte bancaire de Monsieur [G] [R], pour justifier des mouvements de fonds qu’elles estiment litigieux ;
DIT qu’il n’appartient pas au notaire commis d’interroger le FICOBA au sujet des comptes bancaires détenus par Madame [T] [H] ;
CONSTATE que Madame [S] [Y] ne formule aucune demande déterminée au titre de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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