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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 10 Février 2026
N° RG : N° RG 25/00989 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYLK
N° Minute : 26/00017
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. GREEN BEY
dont le siège social est situé au [Adresse 1]
dont l’établissement secondaire sis [Adresse 2] à [Localité 1]
Représentée par Maître Onurkan POLAT, avocat au barreau de Lille
PARTIE DÉFENDERESSE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURIT É SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Maître Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier : Aude ALLAIN
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 13 Janvier 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
Exposé du litige :
Suite à un contrôle du 12 avril 2024 au sein de la SASU GREEN BEY, l’URSSAF Nord – Pas de Calais a dressé un procès-verbal en date du 28 août 2024.
La lettre d’observation a été notifiée le 29 août 2024 et un redressement de 9 695 € était envisagé se ventilant comme suit :
— sur le premier poste (travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié, redressement forfaitaire) : 7 467,44 €,
— sur le second post (annulation de réduction ou d’exonération de cotisation dont les réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé) : 2 226,67 €.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2024, la SASU GREEN BEY a contesté la lettre d’observation et le redressement envisagé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2024 (distribué le 22 octobre 2024), l’URSSAF Nord – Pas de Calais a indiqué maintenir le rappel de cotisations, contributions et taxes à hauteur de 9 300 € se décomposant comme suit :
— 7 885 € au titre des cotisations,
— 1 415 € au titre de la majoration de redressement.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 20 janvier 2025 (et distribués le 22 janvier 2025), l’URSSAF Nord – Pas de Calais a mis en demeure la SASU GREEN BEY de lui régler les sommes de :
— 8 622 € (N° dossier : 0045187718 – N° compte [XXXXXXXXXX01])
— 1 072 € (N° dossier : 0045187720 – N° compte [XXXXXXXXXX02]),
soit au total la somme de 9 694 €.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 mars 2025, la SASU GREEN BEY a saisi la commission de recours amiable en vue de contester ces deux mises en demeure.
*****
Par procès-verbal du 12 mars 2025, l’URSSAF du Nord – Pas de Calais a fait signifier une contrainte n°0045187718 à la SASU GREEN BEY pour un montant total de 8 811,49 € (8279 € au titre des cotisations et contributions sociales pour le mois d’avril 2024 et 343 € au titre des majorations).
Par requête du 21 mars 2025, la SASU GREEN BEY a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester cette contrainte.
*****
Par procès-verbal du 11 mars 2025, l’URSSAF du Nord – Pas de Calais a fait signifier une contrainte n°0045187720 à la SASU GREEN BEY pour un montant total de 1 072 € (1 021 € au titre des cotisations et contributions sociales pour le mois d’avril 2024 et 51 € au titre des majorations).
Cette contrainte a été signifiée à l’établissement secondaire de la SASU GREEN BEY situé à [Localité 1].
Selon procès-verbal du 27 mars 2025, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de la SASU GREEN BEY à l’initiative de l’URSSAF Nord Pas de Calais pour un montant de 1 497,83 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SASU GREEN BEY le 1er avril 2025.
*****
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, la SASU GREEN BEY a fait assigner l’URSSAF du Nord – Pas de Calais devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de:
— la dire recevable et ses demandes fondées,
à titre principal
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution de 1 497,83 € exercé sur le compte bancaire de la SASU GREEN BEY dénoncée par procès-verbal du 1er avril 2025, en vertu de la contrainte n°0045187720,
à titre subsidiaire
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable suite à la saisine du 21 mars 2025 en contestation de la mise en demeure,
en tout état de cause
— condamner l’URSSAF Nord – Pas de Calais aux entiers dépens.
Cette assignation a été dénoncée à l’URSSAF selon courrier avec accusé de réception du 2 mai 2025.
*****
L’affaire a été appelée à une première audience du 24 juin 2026 et reportée à quatre reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
À l’audience du 13 janvier 2026, la SASU GREEN BEY est représentée par son conseil. Elle maintient l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instance et sollicite en outre le débouté des demandes formulées par L’URSSAF du Nord – Pas de Calais.
*****
L’URSSAF du Nord Pas de Calais est représentée par son conseil et demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SASU GREEN BEY de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 244-9 du même code prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2025 à l’initiative de l’URSSAF du Nord – Pas de Calais et dénoncée le 1er avril 2025 à la SAU GREEN BEY vise en qualité de titre exécutoire la contrainte n°0045187720 et un montant de 1 072 €. Il est constant qu’aucune opposition n’a été formée à l’encontre de cette contrainte qui conserve ainsi son caractère exécutoire.
Au surplus, l’établissement de la SASU GREEN BEY dispose d’un numéro URSSAF distinct de celui de [Localité 3]. La dénonciation de cette saisie-attribution effectuée par procès-verbal du 1er avril 2025 à la SASU GREEN BEY, à l’établissement de [Localité 1], et reçue par une personne habilitée doit être considérée comme régulière.
Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2025 à l’initiative de l’URSSAF du Nord – Pas de Calais et dénoncée le 1er avril 2025 à la SAU GREEN BEY sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant que la SASU GREEN BEY a saisi la commission de règlement amiable des litiges par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 mars 2025 suite à la réception des courriers de mise en demeure adressés le 20 janvier 2025 par l’URSSAF Nord pas de Calais.
Or il est de jurisprudence constante que la saisine de la commission de règlement amiable des litiges ne prive par les organismes de recouvrement, en l’occurrence l’URSSAF, d’émettre des contraintes.
Il n’y a dès lors pas lieu à ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de règlement amiable des litiges.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la décision rendue, la SASU GREEN BEY, partie succombante, supportera la charge des dépens.
Il convient par ailleurs à ce stade de constater que ni l’une ni l’autre des parties n’a formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2025 à l’initiative de l’URSSAF du Nord – Pas de Calais et dénoncée le 1er avril 2025 à la SAU GREEN BEY ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Condamne la SASU GREEN BEY aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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