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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 23/07419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07419 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MNZZ
En date du : 14 janvier 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du quatorze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R], né le 16 Février 1949 à [Localité 10] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES PALMIERS sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S. DAVENNE sous l’enseigne EUROPA, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Guillaume LUCCISANO – 0176
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [R] est propriétaire des lots n°140 et n°102 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 9] sis [Adresse 5] ([Adresse 7]).
Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 5 octobre 2023 et les résolutions n°1, 2 et 3ont été adoptées.
Suivant exploit d’huissier du 1er décembre 2023, Monsieur [T] [R] a assigné assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les palmiers sis [Adresse 3] à [Adresse 11] (83100), pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS DAVENNE sous l’enseigne EUROPA, devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— déclarer nulles et de nul effet les résolutions n°1, 2 et 3 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] du 5 octobre 2023,
— prononcer qu’il est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les palmiers à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les palmiers aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les palmiers, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS DAVENNE sous l’enseigne EUROPA, demande au tribunal de :
— l’accueillir en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
— constater le caractère définitif de l’assemblée générale tenue le 11 mai 2023 entérinant les résolutions n°1 à 20 et l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue le 2 août 2024,
— constater que Monsieur [T] [R] tente de remettre en cause les résolutions 11 à 14 de l’assemblée générale tenue le 11 mai 2023 en critiquant les trois résolutions de l’assemblée générale du 5 octobre 2023,
— déclarer par voie de conséquence Monsieur [T] [R] mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir et procédure dilatoire,
En toutes hypothèses,
— condamner Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance et dire que Maître [X] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 3 septembre 2023, la clôture a été fixée au 27 septembre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 27 octobre 2025 a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En outre, il est constaté que les pièces n°4 à 8 et n°11, mentionnées dans le bordereau de communication de pièces de Monsieur [T] [R], sont manquantes dans son dossier de plaidoirie.
Sur la demande de nullité de la résolution n°1, 2 et 3 de l’assemblée générale du 5 octobre 2023
En vertu de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, “les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.”
Une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est dûment établi, par le demandeur à l’annulation, qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
L’office du juge se limite à apprécier la légalité des demandes dont il est saisi au regard des règles de forme et de fond applicables. Il ne peut connaître de l’opportunité même des décisions prises en assemblée générale, faute de s’immiscer dans la gestion de la copropriété.
Monsieur [T] [R] sollicite la nullité des trois résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 5 octobre 2023 en soutenant qu’elles auraient été prises dans des conditions traduisant un abus de majorité et il développe à cet effet plusieurs moyens.
Sur le moyen tiré de l’absence de mention du résultat des votes
L’article 17 du décret du 17 mars 1967 dispose :
“ Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’ article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix , ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix .
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1367 du code civil.”
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2023 que, pour chacune des trois résolutions contestées, les résultats détaillés des votes ont été consignés dans un tableau annexé au procès-verbal, intitulé “Feuille de calcul des présences et des votes de chaque résolution”.
Ce document précise, pour chaque copropriétaire, sa présence ou son absence, ainsi que son vote (la mention des tantièmes en cas de votre favorable et la mention “contre” en cas de vote défavorable). A la suite de ce relevé individuel, le tableau fait apparaître le total des voix exprimées en distinguant les votes favorables et défavorables, pour chacune des résolutions.
Ces mentions permettent de vérifier que les décisions ont été adoptées à la majorité requise et assurent ainsi le respect des exigences de l’article 17 du décret du 17 mars 1967. Le fait que le corps du procès-verbal mentionne la formule “voté oui à la majorité requise” ne saurait être interprété comme une absence de résultat dès lors que lesdits résultats figurent de manière précise dans le tableau annexé.
Dès lors, le grief invoqué ne révèle aucune irrégularité susceptible de traduire un abus de majorité.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la feuille de présence de l’assemblée générale du 11 mai 2023.
Monsieur [T] [R] soutient que la résolution n°2 s’appuie sur la feuille de présence de l’assemblée générale du 11 mai 2023, laquelle a été modifiée et présente des irrégularités.
Il convient de rappeler que Monsieur [T] [R] a contesté l’assemblée générale du 11 mai 2023. Toutefois, la première assignation délivrée à cette fin est devenue caduque et la seconde procédure a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état.
Il est établi que la résolution n°2 de l’assemblée générale du 5 octobre 2023 a pour objet la désignation d’un avocat afin d’assurer la défense du syndicat des copropriétaires dans le cadre de procédures en cours.
La mention dans la convocation de la rectification de la feuille de présence de l’assemblée générale du 11 mai 2023 n’avait qu’une portée informative et ne visait nullement à remettre en cause les résolutions adoptées.
Force est de constater que les arguments développés par Monsieur [T] [R] tendent en réalité, en contestant le résultats des votes, à remettre en cause les résolutions n°12 à 14 votées lors de l’assemblée générale du 11 mai 2023. Or, les résolutions adoptées lors de cette assemblée du 11 mai 2023 sont définitives et ne peuvent plus être contestées.
Dès lors, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la contrariété de la résolution n°3 avec la loi ALUR
Aux termes de l’article 10, modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.”
En l’espèce, la résolution n°3 de l’assemblée générale du 5 octobre 2023 rappelle les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et prévoit l’utilisation des fonds de travaux pour financer en partie la dépense des travaux des ascenseurs.
Monsieur [T] [R] soutient que cette résolution, en affectant au crédit de chaque copropriétaire sa quote-part constituée dans la “clé commune générale” vers la “clé ascenseur, est contraires aux dispositions de la loi ALUR”.
Il convient de relever que les appels de fonds pour les travaux d’ascenseur ont bien été appelés et répartis selon la “clé ascenseur” de chaque entrée, conformément à la résolution n°13 adoptée lors de l’assemblée générale du 11 mai 2023, devenue définitive.
La résolution n°3 de l’assemblée générale du 5 octobre 2023 n’a donc pas pour objet de permettre l’emploi des sommes disponibles sur le compte “fonds de travaux” sans modifier les clés de répartition.
En conséquence, aucune violation de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 tel que modifié par la loi ALUR, ni abus de majorité n’est caractérisé.
Le moyen sera donc écarté.
L’ensemble des moyens invoqués par Monsieur [T] [R] étant rejeté, il y a lieu de considérer que les résolutions adoptées ne méconnaissent pas l’intérêt collectif de la copropriété et ne visent pas à favoriser les seuls intérêts pécuniaires des autres copropriétaires.
En conséquence, Monsieur [T] [R] sera débouté de sa demande tendant à la nullité des résolutions n°1, 2 et 3 de l’assemblée générale du 5 octobre 2023.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice mais également que soient établis le préjudice subséquent et le lien causal entre la faute et le préjudice allégués.
L’abus du droit d’agir en justice ne peut résulter de l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits et doit être justifié par des circonstances particulières.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les palmiers sis [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS DAVENNE sous l’enseigne EUROPA ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts à la procédure, lequel ne peut être réparé que dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [T] [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les palmiers sis [Adresse 3] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS DAVENNE sous l’enseigne EUROPA, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [T] [R] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.”
En application de l’article 699 du code de procédure civile, “les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.”
En l’espèce, Monsieur [T] [R] succombant sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître [X].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande tendant à la nullité des résolutions n°1, 2 et 3 de l’assemblée générale du 5 octobre 2023,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les palmiers sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS DAVENNE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les palmiers sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS DAVENNE sous l’enseigne EUROPA, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens de l’instance, et ce avec distraction au profit de Maître [X],
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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