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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01050 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJFA
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
Société [Adresse 10]
S.C.E.A. DE LA COUR PEAN
C/
[W] [J]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
Me Amandine SACHOT – 52
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
Me Amandine SACHOT – 52
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 14]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société GFA LA COUR PEAN (RCS NANTES 527 565 956), représentée par son gérant Monsieur [K] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
[Adresse 15] (RCS NANTES n° 481 995 769) représentée par sa gérante Madame [O] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Maître Amandine SACHOT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Madame [W] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon protocole d’accord sous seing privé des 9 et 10 octobre 2023, Madame [W] [J] et Monsieur [G] [N] ont transmis à Madame [O] [H] et à la LDAM FINANCE leurs parts sociales et comptes courants d’associés dans le GAEC DE LA [Adresse 6] PEAN transformé en SCEA DE [Adresse 11] propriétaire pour partie et exploitante d’un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation, de bâtiments agricoles et de parcelles de terres aux lieux-dits [Adresse 11] et [Adresse 13] à [Localité 8] et du GFA LA COUR PEAN propriétaire de 30 hectares 8 ares et 98 centiares de terres à [Localité 7] et titulaire d’un bail emphytéotique sur une autre parcelle de 0,3332 ha. Les parties ont convenu de modalités transitoires autorisant le stockage de matériels et animaux repris par Madame [W] [J] et pour faire paître les animaux sur différentes parcelles représentant un ensemble de 34 ha 82 a et 02 ca outre trois parcelles sur le site secondaire de [Localité 12] à libérer progressivement du 01/11/23 au 01/03/24.
Se plaignant de l’occupation des lieux au-delà du terme convenu, la S.C.E.A. DE LA COUR PEAN et le [Adresse 9] ont fait assigner en référé Madame [W] [J] suivant acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 pour solliciter :
— l’expulsion de Madame [W] [J] des parcelles dont elles sont propriétaires et sous astreinte provisionnelle de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— l’autorisation de faire transporter les meubles dans un autre lieu sous le contrôle d’un commissaire de justice avec sommation de les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable,
— la condamnation de la défenderesse à remettre les actifs immobiliers en état,
— le paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.E.A. DE LA COUR PEAN et le [Adresse 9] font notamment valoir qu’en dépit de ce qui était convenu, Madame [J] est toujours dans les lieux qu’elle aurait dû quitter le 1er novembre 2023, que les tentatives amiables avec l’intervention de la mairie comme les plaintes à la gendarmerie ont été vaines, que des animaux divaguent, que certains sont abandonnés lorsqu’ils sont morts, et que les déchets s’accumulent.
Madame [W] [J] explique qu’elle a des difficultés pour réunir tous les accords des propriétaires et obtenir les autorisations nécessaires en vue de son nouveau projet d’exploitation, qu’elle n’occupe en réalité qu’une seule parcelle de 3 hectares à côté des bâtiments et non 34 hectares, que les acquéreurs n’ont eux-mêmes pas respecté les délais d’exécution du protocole pour le rachat de 10 % des parts, qu’elle s’occupe bien des animaux, le décès de certains constituant des événements normaux ceux-ci n’étant pas abandonnés mais préparés pour l’équarrissage, qu’une seule fois des vaches se sont échappées mais elles ont été rattrapées sans faire de dégâts, qu’elle a besoin d’un délai jusqu’au mois de mai 2025 pour se réinstaller.
La S.C.E.A. DE LA COUR PEAN et le [Adresse 9] s’opposent aux délais en soulignant l’importance du temps déjà écoulé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le protocole d’accord signé par les parties prévoyait des délais progressifs pour que Madame [W] [J] quitte les lieux d’exploitation avec ses vaches et son matériel.
Contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, le délai n’était pas jusqu’au 1er novembre 2023, puisque celui-ci ne concernait que le site secondaire de [Localité 12] qui n’est plus occupé. Le délai était fixé pour certaines parcelles au 1er janvier 2024, pour d’autres au 15 février 2024 et pour les dernières au 1er mars 2024.
Il est néanmoins établi par constat de commissaire de justice du 28 juin 2024 que Madame [W] [J] continue à occuper la parcelle YK [Cadastre 5] d’une contenance de 1 ha 41 a et 28 ca qui devait être libérée au 1er mars 2024. La défenderesse ne conteste pas avoir l’obligation de quitter les lieux et sollicite uniquement un sursis à son expulsion.
Le juge des référés tient des dispositions de l’article 510 du code de procédure civile la faculté d’accorder des délais de grâce pour différer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la nature particulière de l’occupation des lieux constitue une circonstance imposant une mesure adaptée, dès lors que les animaux d’élevage ne peuvent être sortis des lieux occupés sans avoir une destination qui permette de garantir leur traitement dans des conditions décentes, ce dont les demandeurs sont parfaitement conscients puisqu’ils ont attendu quelques mois et n’ont pas réclamé le bénéfice de la force publique.
De plus, l’occupation est certes gênante, mais ne concerne qu’une surface très limitée de l’exploitation.
Le délai à accorder doit être proportionné à ce qui est strictement nécessaire pour la défenderesse, soit pour concrétiser son projet d’installation sur une autre exploitation soit pour céder son cheptel. Le sursis sera donc accordé jusqu’au 31 mars 2025.
Il convient de fixer une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois pour garantir l’exécution de la décision.
Il n’y a pas lieu de prendre de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est régi de plein droit par le code des procédures civiles d’exécution.
Si les demandeurs ont droit par principe à l’évacuation des déchets et à la remise en état des lieux, le juge ne peut prononcer une condamnation imprécise qui serait susceptible d’être assortie d’une astreinte ultérieurement et donnerait lieu à contestation, de sorte qu’une simple injonction sera adressée à la défenderesse à ce sujet.
Etant la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse devra supporter la charge des dépens.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que Madame [W] [J] devra verser aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de Madame [W] [J] des parcelles dont sont propriétaires les demandeurs passé le 31 mars 2025, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette date et pendant une durée de deux mois,
Enjoignons à Madame [W] [J] de procéder à la remise en état des lieux,
Condamnons Madame [W] [J] à payer à la S.C.E.A. DE LA COUR PEAN et au [Adresse 9] une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons Madame [W] [J] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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