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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00896 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRC7
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEUR(S) :
[W] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 30 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824 541 148 dont le siège social se trouve [Adresse 3],
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ADIDA Marcel
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 24 septembre 2023 à effet au 1er octobre 2023, [T] [C] [O] a donné à bail à [W] [E] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [T] [C] [O] a mis en œuvre le contrat de cautionnement et la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a payé selon quittance subrogative du 14 août 2025 la somme globale de 3280 €. La caution a en parallèle fait signifier le 25 août 2025 un commandement de payer la somme de 3280 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer.
Le commandement susmentionné étant demeuré infructueux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte signifié le 3 novembre 2025, fait assigner [W] [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [W] [E] [J] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [W] [E] [J] au paiement d’une somme de 4770 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur celle de 3280 € à compter du 25 août 2025 et sur le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, dès lors qu’elle sera justifiée par une quittance subrogative,
— ne voir pas écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [W] [E] [J] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses demandes et ne s’est pas opposée à un paiement échelonné de cette dette sous la forme d’un versement mensuel en sus du loyer et des charges courants. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[W] [E] [J] a démontré avoir payé le loyer du mois de janvier 2026 directement entre les mains du bailleur et sollicité des délais de paiement de 50 € par mois afin d’apurer la dette dont il n’a pas contesté le montant, affirmant exercer une activité professionnelle sous le régime de l’auto-entreprenariat, avoir ponctuellement une activité de barman, percevoir l’allocation de solidarité spécifique de 600 € par mois, l’aide personnalisée au logement de 242 € par mois, recevoir de ses grands-parents la somme de 1000 € par mois, et avoir repris des études auprès d’une école privée.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais, et l’article 2309 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de ces dispositions que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire, et que ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES dispose en conséquence d’une option quant au type de recours qu’elle entend exercer, celui-ci pouvant être soit personnel et basé sur l’article 2308, soit fondé sur la subrogation et basé sur l’article 2309. Elle déclare en l’espèce expressément exercer son recours subrogatoire, ce qui a pour effet de la subroger dans tous les droits et actions à la disposition de [T] [C] [O], y compris celui d’agir en résiliation du bail d’habitation dont le non-respect a suscité la mise en œuvre du cautionnement.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, mais il convient de retenir le délai de deux mois prévu au bail qui est plus favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [W] [E] [J] le 25 août 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 26 octobre 2025.
La quittance subrogative communiquée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées et qu’elle a payé la dette de [W] [E] [J], il y a également lieu de condamner ce dernier à lui payer la somme de 4770 €, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, et sur le surplus à compter de celle de l’assignation.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [W] [E] [J] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes prévus au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [E] [J] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre [T] [C] [O] et [W] [E] [J] sont réunies au 26 octobre 2025 ;
CONDAMNE [W] [E] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4770 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 3280 € à compter du 25 août 2025 et sur le surplus à compter du 3 novembre 2025 ;
ACCORDE à [W] [E] [J] des délais de paiement et DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de trente-cinq échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [W] [E] [J] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [W] [E] [J] sera tenu de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] et que, à défaut de départ volontaire, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [W] [E] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail, à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative ;
CONDAMNE [W] [E] [J] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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