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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 30 janv. 2026, n° 24/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – AR
N° RG 24/02061 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LV5G
Affaire :
[K]
c/
[Y]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [I] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-2023-5596 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Estelle GAILLARDON de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – AR
N° RG 24/02061 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LV5G 30 JANVIER 2026
À l’audience de mise en état du 20 février 2025, Marjolaine MAISTRE, vice-présidente, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 24 juillet 2025 prorogé au 30 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 15 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O] [Y]
Entre :
Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (38)
Et
Madame [I] [K], née le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 16] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 10] 2021, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [K]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 avril 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [I] [K] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [I] [K] la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros en réparation de son préjudice moral, en application de l’article 1240 du Code civil ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [W] et [M]
DIT que Madame [I] [K] exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard de :
[W], [E] [Y], née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 19] (38),[M], [D] [Y], née le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 13] (38) ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de [W] et [M] au domicile de Madame [I] [K] ;
FIXE un droit de visite au profit de Monsieur [O] [Y] qui s’exercera, sauf meilleur accord des parents, avec l’accompagnement de l’Espace Rencontre [Localité 18]-Enfant le Relais – [Adresse 3] 04.58.27.01.53 selon les modalités suivantes :
Visites : au moins deux fois par mois ;Durée de chaque visite : au moins une heure ;Sans autorisation de sortie de l’Espace Rencontre [Localité 18]-Enfant ;
DIT que les parents pourront prévoir, d’un commun accord et de préférence par écrit, d’autres modalités d’exercice du droit de visite organisé par la présente décision, en ce compris des sorties en dehors des locaux de l’Espace Rencontre [Localité 18]-Enfant mais à l’exclusion de nuitées au domicile du parent qui bénéficie du droit de visite;
DIT que les enfants devront être amenés et récupérés à l’Espace Rencontre [Localité 18]-Enfant par Madame [I] [K], sauf accord de l’espace rencontre sur d’autres modalités ;
DIT qu’il appartient aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite accompagné, de prendre contact dans un délai de deux mois maximum à compter de la présente décision avec les responsables de l’Espace Rencontre [Localité 18]-Enfant ;
RAPPELLE que les deux parents devront respecter le règlement intérieur de l’Espace Rencontre [Localité 18]-Enfant ;
RAPPELLE que les deux parents devront respecter le règlement intérieur de l’Espace Rencontre [Localité 18]-Enfant, que tout incident significatif mettant en cause la sécurité de l’un ou l’autre des enfants devra être signalé sans délai au juge aux affaires familiales par l’Espace Rencontre [Localité 18]-Enfant, qui dressera à cette occasion ou à l’issue de son intervention un relevé des présences ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE la contribution de Monsieur [O] [Y] à l’entretien et à l’éducation de [W] et [M] à la somme totale de 300 euros par mois (soit 150 euros par mois et par enfant) et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [I] [K] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [O] [Y] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
CONSTATE qu’a été produite aux débats une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de violences volontaires sur le parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [I] [K] de sa demande tendant à ce que les parents soient tenus au partage des frais exceptionnels engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les mesures de l’ordonnance de protection en date du 4 juillet 2024 cesseront de produire leurs effets dès lors que la présente décision aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE Madame [I] [K] du surplus de ses demandes au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à verser à Madame [I] [K] la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENT) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article
1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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