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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 déc. 2024, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01105 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKWX
Minute N° 2024/1085
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Décembre 2024
— ----------------------------------------
S.A.S. MAISONS PIERRE
C/
[N] [U]
[M] [S]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :
copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :
la SELARL ALEO – 163
Me César BUSCAIL – 45la SELARL HOMELAW
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE (RCS MELUN n° 487 514 267),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître David WOLFF de la SELARL HOMELAW, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître César BUSCAIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [U],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Madame [M] [S],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A.S OXMAETO (RCS NANTES n° 902 767 375),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
PRESENTATION DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle (CCMI) conclu le 20 juillet 2021, Monsieur [N] [U] et Madame [M] [S] ont confié à la S.A.S. MAISONS PIERRE la construction de deux maisons individuelles dont l’une en vue d’une mise en location par leur société la S.A.S. OXMAETO, sur un terrain situé lotissement lot 1, [Adresse 2] à [Localité 16].
La réception des travaux était prévue au 25 juillet 2024.
Se plaignant du refus de réceptionner l’ouvrage au prétexte que ce dernier ne serait pas aux normes PMR alors que les maîtres d’ouvrage ont signé une attestation la déchargeant du respect de ces normes, la S.A.S. MAISONS PIERRE a fait assigner en référé Monsieur [N] [U] et Madame [M] [S] selon actes de commissaires de justice des 17 et 18 octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise en laissant à chacune des parties la charge de ses dépens en l’état.
Monsieur [N] [U], Madame [M] [S] et la S.A.S. OXMAETO intervenante à l’instance en qualité de porteuse du projet de construction de l’une des deux maisons et représentée par Madame [M] [S] et Monsieur [N] [U] sollicitent un complément à la mission de l’expert et la désignation d’un médiateur simultanément et parallèlement à la mission d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. MAISONS PIERRE présente des copies des documents suivants :
— CCMI du 20/07/2024
— Accord PC du 07/12/2022
— Fiche de lancement du 20/01/2023
— Suspension de chantier du 02/03/2023
— Attestation DO
— Attestation GL
— Revalorisation BT01 du 12/10/2023
— Demande de remise BT01 du 8/04/2024
— Courrier MP du 11/04/2024
— Seconde demande remise BT01 du 15/07/2024
— Courrier convocation réception MP du 16/07/2024
— Courrier MP du 25/07/2024
— Courrier [U] du 26/07/2024
— Courrier [U] du 26/07/2024
— Courrier MP du 11/04/2024
— MED MP 01/08/2024
— MED MP 01/08/2024
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences du refus par les défendeurs de procéder à la réception de l’ouvrage dont se plaint la S.A.S. MAISONS PIERRE concernant notamment la non-conformité aux normes PMR sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance. »
De plus l’article 127-1 du code de procédure civile dispose que :
« A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Les parties ont tout intérêt à trouver un accord pour mettre fin à leur litige.
Il convient donc de procéder à la désignation d’un médiateur.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. OXMAETO de son intervention volontaire aux côtés de Monsieur [N] [U] et de Madame [M] [S],
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [O] [Z]
expert près la cour d’appel de [Localité 14],
demeurant [Adresse 5],
téléphone : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués par les défendeurs concernant la non-conformité aux normes PMR, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si l’ouvrage est en état d’être réceptionné,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres non conformités et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.S. MAISONS PIERRE devra consigner au greffe avant le 5 février 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Enjoignons aux parties de rencontrer personnellement, à l’initiative de celui-ci,
Madame [H] [P]
médiatrice de l’association Atlantique Médiation :
[Adresse 11],
courriel : [Courriel 15]
avant le 31 décembre 2024,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de trois cents (300) euros, qui devra être directement entre les mains du médiateur par Monsieur [N] [U], Madame [M] [S] et la S.A.S. OXMAETO, au plus tard le 31 décembre 2024, sous peine de caducité de la médiation,
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais et, au plus tard, lorsqu’il sera informé par le greffe du versement de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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