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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 nov. 2025, n° 25/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me FEHLMANN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
Réouverture des débats à l’audience du 17 Décembre 2025 à 08h30 Salle D
S.A.S. FREY RIVIERA
c/
S.A.S. CABINET MEDICAL SAINT PIERRE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01129 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ52
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.S. FREY RIVIERA, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 979 434 321 venant aux droits de la SNC SAINT JEAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
[Adresse 8],
[Localité 3]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE,
Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. CABINET MEDICAL SAINT PIERRE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 851 677 591, prise en la personne de sa Présidente en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date des 13 et 15 octobre 2020, la SNC SAINT JEAN a donné à bail commercial à la SAS CABINET MEDICAL SAINT PIERRE pour une durée de dix années à compter du 15 octobre 2020, un local n°F7 d’une surface de 140 m² environ situé dans le [Adresse 6] [Adresse 9]) moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charge de base fixé à 49.000 €, payable trimestriellement et d’avance le 1er jour de chaque trimestre, soit le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année.
La SAS FREY RIVIERA vient aux droits de la SNC SAINT JEAN, qui a été dissoute à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de ce seul associé.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 24 mars 2025, la SAS FREY RIVIERA a fait délivrer à la SAS CABINET MEDICAL SAINT PIERRE un commandement de payer la somme en principal de 27.163,88 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la SAS FREY RIVIERA a fait assigner la SAS CABINET MEDICAL SAINT PIERRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile:
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date des 13 et 15 octobre 2020 conclu entre la SNC SAINT JEAN, aux droits de laquelle se trouve, actuellement, la SAS FREY RIVIERA et la SAS CABINET MEDICAL SAINT PIERRE,
— ordonner l’expulsion de la SAS CABINET MEDICAL SAINT PIERRE et de toutes personnes de son chef, des locaux qu’elle occupe, à savoir : cellule « F7 » GLA, 140 m2 situé à [Localité 5], shopping [Adresse 10] – SAC SUDALPARC, [Adresse 1] et ce, au besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner, à titre de provision, la SAS CABINET MEDICAL SAINT PIERRE, à payer à la société FREY RIVIERA la somme principale de 27.163,88 € outre les intérêts de ladite somme au taux légal, à compter du 24 mars 2025 jusqu’à l’expulsion définitive,
— condamner la SAS CABINET MEDICAL SAINT PIERRE à payer à la société FREY RIVIERA une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges mensuelles, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à l’expulsion définitive,
— condamner la SAS CABINET MEDICAL SAINT PIERRE à payer à la société FREY RIVIERA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS CABINET MEDICAL SAINT PIERRE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 24 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la SAS FREY RIVIERA, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS CABINET MEDICAL SAINT PIERRE n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SAS FREY RIVIERA, il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS CABINET MEDICAL SAINT PIERRE a été régulièrement assignée à son siège social. En l’absence de représentant légal ou personne présente habilitée ou acceptant de recevoir l’acte, et après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par la présence d’une enseigne et la consultation du registre du commerce et des sociétés, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte, les demandes portant sur des sommes supérieures à 10.000 €.
Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 27 juin 2025, et la date de l’audience fixée au 24 septembre 2025.
Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 9 juillet 2025 et l’audience.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SAS FREY RIVIERA justifie avoir dénoncé l’assignation en constatation de résiliation du bail au LCL, créancier inscrit, suivant acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025 ayant fait l’objet d’une remise à personne morale plus d’un mois avant le prononcé de la présente ordonnance.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La SAS FREY RIVIERA, venant aux droits de la SNC SAINT JEAN, produit aux débats le contrat de bail à effet du 15 octobre 2020 la liant à la SAS CABINET MEDICAL SAINT PIERRE qui contient, en son article 26-1 du titre II, une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La SAS FREY RIVIERA , par suite du non-paiement des loyers arrêtés au 19 mars 2025 (taxes foncières 2024 partiellement réglées, frais administratifs, loyer et provision sur charges du 1er trimestre 2025), a fait signifier à la SAS CABINET MEDICAL SAINT PIERRE le 24 mars 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 27.163,88 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes principaux de la clause résolutoire contractuelle.
Il ressort du relevé de compte locataire établi le 19 mars 2025 que le montant visé au commandement de payer correspond à hauteur :
de 2.594,30 € TTC au solde impayé au titre de la taxe foncière 2024,de 17.412,78 € TTC au loyer du 1er trimestre 2025,de 522,38 € TTC à des frais administratifs,de 6.634,42 € TTC aux provisions pour charges du 1er trimestre 2025.
La bailleresse n’a toutefois pas estimé devoir justifier du montant des taxes foncières dont elle sollicite le paiement (dont il n’est pas contesté qu’elles sont à la charge du preneur qui doit les rembourser), ni des frais administratifs. Elle n’a pas davantage précisé le calcul de l’indexation et du décompte des sommes dont elle réclame le paiement au titre du loyer trimestriel et de la provision sur charges.
Il sera rappelé que le contrat de bail en date des 13 et 15 octobre 2020 prévoit un loyer annuel de base initial, hors charge et hors taxe, de 49.000 € HT soit 58.800 € TTC ou 14.700 € TTC par trimestre), qu’il est stipulé que le loyer de base sera indexé de plein droit, sans aucune formalité ni notification préalable, à la date anniversaire de la prise d’effet du bail en fonction de l’indice des loyers commerciaux selon une formule : loyer de base de référence x ILC à la date de signature du contrat / ILC à la date anniversaire du contrat. Or, la SAS FREY RIVIERA ne produit aucun élément sur les indices ILC nécessaires à l’évaluation du loyer indexé pas plus qu’elle ne produit la facture de loyer correspondant au 1er trimestre 2025.
Elle n’a pas davantage produit un décompte actualisé de sa créance à tout le moins la date de la délivrance de l’assignation afin de permettre au juge des référés de s’assurer que les causes du commandement n’ont effectivement pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
La seule affirmation contenue dans l’assignation de l’absence de paiement des causes du commandement dans le mois de délivrance, alors même que la défenderesse ne comparaît pas mais qu’il appartient au juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, de s’assurer du bien-fondé des demandes dont il est saisi, n’est pas de nature à permettre en l’état de tirer les conséquences de cette prétendue absence de paiement et de constater la résiliation d’un bail commercial dont les conséquences sont pour le moins graves.
Dans ces conditions, afin toutefois de ne pas pénaliser la bailleresse dont les loyers ne sont plus payés depuis le mois de janvier 2025, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de référé du mercredi 17 décembre 2025, en lui enjoignant de répondre aux moyens soulevés par le juge des référés, de justifier du calcul du loyer indexé, de la provision sur charges, des frais et du montant des taxes foncières dont le paiement est réclamé, et de produire un décompte actualisé de sa créance locative à la date de la délivrance de l’assignation et de la nouvelle audience.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
mercredi 17 décembre 2025 à 8h30
Invite la SAS FREY RIVIERA à répondre aux moyens soulevés par le juge des référés, à justifier du calcul du loyer indexé, de la provision sur charges, des frais et du montant des taxes foncières dont le paiement est réclamé, et à produire un décompte actualisé de sa créance locative à la date de la délivrance de l’assignation et de la nouvelle audience ;
Dit que la SAS FREY RIVIERA devra signifier à la défenderesse la présente ordonnance de référé avant dire droit, ses conclusions ainsi que les pièces qu’il produira dans le cadre de la réouverture des débats ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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