Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mars 2026, n° 26/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00792 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mars 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 mars 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [G] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07 mars 2026 à 10h04 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00793;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mars 2026 reçue et enregistrée le 08 Mars 2026 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00792 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [O]
né le 22 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [H] [T], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [O] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00792 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PL et RG 26/00793, sous le numéro RG unique N° RG 26/00792 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 4 ans en date du 05 mars 2026 a été notifiée à [G] [O] le 05 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 05 mars 2026 notifiée le 05 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2026, reçue le 08 Mars 2026 à 14h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 mars 2026, reçue le 07 mars 2026 à 10h04, [G] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté et l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportioné du placement en rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [G] [O] indique être arrivé pendant sa minorité en FRANCE, avoir bénéficié d’un titre de séjour espagnol, avoir déclaré en audition sa résidence stable chez sa soeur à [Localité 1], disposer d’une copie de son passeport,
Dans sa décision, l’administration retient que l’intéressé s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, que l’hébergement chez sa soeur ne constitue pas une preuve d’une résidence stable et effective alors que par ailleurs, il fait l’objet d’une interdiction de séjour dans le département du RHONE, que l’intéressé a été interpellé pour détention de stupéfiants et en violation de l’interdiction précitée, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il est dépourvu de document de voyage.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] a été placé en garde à vue pour détention de stupéfiants et violation d’une interdiction de séjour. Au cours de son audition, il a indiqué être domicilié à [Localité 3] chez sa soeur, être sans profession et sans ressources, à l’exception de travail non déclaré sur les marchés. Il a expliqué connaître l’interdiction de séjour le concernant mais n’avoir aucune autre solution d’hébergement et reconnu avoir utilisé plusieurs identités à l’occasion d’autres interpellations. Il n’avait pas encore effectué de démarches car il venait de sortir de détention.
Il ressort de ces éléments que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de Monsieur [G] [O] et a suffisamment motivé sa décision quant à la nécessité du placement en rétention. En effet, il doit être rappelé que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Le fait dejustifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L.612-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorite préfectorale comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire francais. En l’espèce, il ressort des éléments produits que l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français sous deux identités différentes et auxquelles il ne s’est pas conformé. La lecture de ces décisions montrent par ailleurs qu’il n’a pas toujours revendiqué l’adresse stable dont il se prévaut actuellement, ce qui peut faire douter de son caractère pérenne. Il a ainsi indiqué lors de la décision de 2022 être sans domicile fixe puis à l’occasion de la décision de 2023 être hébergé [Adresse 1] à [Localité 4] chez Mme [J]. Par ailleurs, quand bien même l’adresse chez sa soeur serait justifiée, elle ne peut constituer une résidence stable et effective dès lors que l’intéressé ne conteste pas faire l’objet d’une interdiction de séjour dans le RHONE. L’administration ne pouvait donc assigner à résidence Monsieur [G] [O] en contradiction avec cette interdiction. Il résulte ainsi de ces considérations que le placement en rétention constituait la seule mesure permettant de s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement et qu’au regard de l’absence d’adresse stable et pérenne, de l’utilisation de différents alias, de la soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement, la décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de Monsieur [G] [O].
Ces moyens seront donc rejetés.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2026, reçue le 08 Mars 2026 à 14h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 06 mars 2026 auprès des autorités algériennes; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00792 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PL et 26/00793, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00792 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PL ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [O] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [G] [O] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [G] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Opposition ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Halles ·
- Protection
- Opposition ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Lorraine ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adjudication ·
- Parcelle ·
- Hypothèque légale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Rapport ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Câble électrique ·
- Délai ·
- Conforme
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Provision ·
- Recours subrogatoire ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civilement responsable
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Rapport ·
- Mobilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Cotisations
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Cabinet ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance
- Loyer ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Modification ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.