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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/09728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09728 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWUE
N° de Minute : L 25/00481
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
[O] [C] venant aux droits de M. [P] [C], décédé
C/
[N] [E]
[R] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [C] venant aux droits de M. [P] [C], décédé, demeurant [Adresse 9] (AUSTRALIE) [Adresse 4]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [E], demeurant [Adresse 2]
M. [R] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/09728 – Page – MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 21 avril 2023 avec effet au 29 avril 2023, [P] [C] a donné à bail, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à M. [R] [D] et Mme [N] [E] un appartement de trois pièces, porte n°113, 1er étage ainsi qu’un box (emplacement n°B06), situés au sein de la résidence [7], [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 723 euros, outre une provision sur charges de 80 euros.
A la suite du décès de [P] [C] le 27 octobre 2023, M. [O] [C], son fils, seul héritier, est devenu propriétaire du bien, suivant acte notarié en ce sens du 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, M. [O] [C] a fait signifier à M. M. [D] et Mme [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 7 227 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, M. [C] a fait assigner M. [D] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, en substance, constater, et à défaut, prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des défendeurs, les condamner à lui payer l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 12 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 lors de laquelle le demandeur a sollicité un renvoi au motif du départ prochain des locataires.
Les défendeurs ont quitté les lieux et remis les clés le 30 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2025.
M. [C], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans ses dernières écritures signifiées à M. [D] et Mme [E] par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025 et aux termes desquelles il sollicite de voir :
constater son désistement quant à la demande de voir constater, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, et par conséquence, l’expulsion des défendeurs,
condamner M. [D] et Mme [E] à lui payer la somme de 14 146,62 euros au titre des loyers et provisions sur charges pour l’occupation du logement restitué le 30 janvier 2025,
condamner M. [D] et Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Assignés à personne en ce qui concerne Mme [E] et à domicile en ce qui concerne M. [D], aucun d’eux n’a comparu à l’audience ou ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater que M. [C] se désiste de ses demandes tendant à voir constater et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail et par conséquent, ordonner l’expulsion des défendeurs, compte tenu de leur départ des lieux le 30 janvier 2025.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par M. [C] que M. [D] et Mme [E] sont redevables d’une somme de 13 880,39 euros, échéance de janvier 2025 incluse.
M. [C] ne sollicite pas l’application de la clause de solidarité entre locataires stipulée par le bail puisqu’il demande une condamnation conjointe des défendeurs.
M. [D] et Mme [E] seront donc condamnés à payer à M. [C] la somme de 13 880,39 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de janvier 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 sur la somme de 7 227 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] et Mme [E] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 16 mai 2024.
M. [D] et Mme [E] seront également condamnés in solidum à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement partiel de M. [O] [C] en ce qui concerne la résiliation du bail, et par voie de conséquence, la demande d’expulsion ;
CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [N] [E] à payer à M. [O] [C] la somme de 13 880,39 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de janvier 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 sur la somme de 7 227 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [D] et Mme [N] [E] à payer à M. [O] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [D] et Mme [N] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 mai 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 8 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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