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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01014 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NITU
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[D], [H], [V] [C] épouse [J]
[G], [R], [X] [J]
C/
[Localité 11] METROPOLE
S.A.R.L. [K]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL CLARENCE – 16
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL CLARENCE – 16
la SARL HONHON-LEPINAY – 5
la SELARL O2A & ASSOCIES – NAZ
Me Gonzague PHELIP ([Localité 12])
dossier
copie electronique délivrée le 28/11/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [D], [H], [V] [C] épouse [J],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [G], [R], [X] [J],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
[Localité 11] METROPOLE (Pôle Assainissement),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mégan LEPINAY de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [K], exerçant sous l’enseigne T.P. PAYSAGE (RCS [Localité 11] 483 156 964),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [G] [J] ont confié à la S.A.R.L. [K] exerçant sous l’enseigne TP PAYSAGE des travaux d’installation d’une micro-station d’épuration [16] suivant facture du 9 mars 2015 après une étude de sol et de choix de filière d’assainissement non collectif réalisée par la société ABER ENVIRONNEMENT pour leur maison située [Adresse 3] à [Localité 15].
Soutenant qu’un rapport de la société GEOSCOP mandatée par [Localité 11] METROPOLE a révélé la non-conformité de la micro-station qui n’est pas agréée, les époux [G] [J] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. [K] et [Localité 11] METROPOLE par actes de commissaire de justice du 23 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. [K] formule toutes protestations et réserves.
[Localité 11] METROPOLE conclut au rejet de la demande formée contre elle avec condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que les demandeurs n’ont pas informé le SPANC au stade du choix de la micro-station et de la réalisation des travaux en 2014 et que ce n’est que dans le cadre de l’instruction d’un nouveau projet d’urbanisme de 2024 que le contrôle du SPANC a révélé la non-conformité, de sorte que la responsabilité de ses services n’est pas susceptible d’être engagée et qu’il n’y a pas de motif légitime à sa présence aux opérations d’expertise.
Les époux [J] maintiennent leur demande à l’égard de [Localité 11] METROPOLE en soulignant que seule une action vouée à l’échec serait de nature à justifier la mise hors de cause de la collectivité et que leur demande est légitime étant donné que la non-conformité alléguée est contestée par les autres parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [G] [J] présentent des copies des documents suivants :
— facture [K],
— notice descriptive de la micro-station,
— étude de sol et de filière ABER ENVIRONNEMENT,
— courriers et courriels,
— étude de filière CDC de 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences de la non-conformité de la micro-station dont se plaignent les époux [G] [J] sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
[Localité 11] METROPOLE demande sa mise hors de cause en relevant l’absence de responsabilité de la part de ses services. Les demandeurs soutiennent que la non-conformité de l’installation d’assainissement est contestée par les autres parties, ce qui ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats, le rapport du SPANC n’étant aucunement remis en cause par quiconque.
Ce n’est que parce que les assureurs refusent toute prise en charge que les époux [J] ont formé la présente demande, étant observé que l’assureur de l’entreprise s’est contenté de dénier toute responsabilité décennale au sujet d’une non-conformité ne provoquant aucun désordre, ce qui n’est pas une contestation de la non-conformité.
En l’absence de recours envisageable en l’état contre [Localité 11] METROPOLE, qui n’a pas participé à la réalisation des travaux litigieux ni à la validation des choix de 2014 contestés, il convient donc de la déclarer hors de cause.
Il est cependant équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que cette mise en cause pouvait apparaître logique au vu des refus de prises en charge par les assureurs.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons [Localité 11] METROPOLE hors de cause,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [P] [W],
expert près la cour d’appel de [Localité 13],
demeurant [Adresse 4],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 14]. : 06.12.41.87.23, Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des non-conformités ou désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres ou non-conformités en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [G] [J] devront consigner au greffe avant le 28 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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