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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 juin 2025, n° 25/05380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05380 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NJO
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025
à Me GOGUILLOT
Copie certifiée conforme délivrée le 19/06/2025
à Me GHEZ
Copie aux parties délivrée le 19/06/2025
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [U] [C] [X]
née le 19 Décembre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025006822 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA S.C.I. JOPHILOU, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 819 578 683, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 10 octobre 2022, la S.C.I. Jophilou a consenti à Mme [U] [C] [X] et à Mme [F] [C] [X] un bail à usage d’habitation.
Par ordonnance du 08 août 2024, signifiée le 21 août 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 29 juin 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 4.217 €, fixé une indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 septembre 2024.
Par assignation du 21 mai 2025, Mme [U] [C] [X] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 05 juin 2025, Mme [U] [C] [X] maintient sa demande de délai.
La S.C.I. Jophilou s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Mme [U] [C] [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [U] [C] [X] justifie avoir déposé une demande de logement social le 1er juillet 2024.
Mme [U] [C] [X] explique que la dette locative est apparue suite au départ de sa fille du logement et à des problèmes de santé, qui ont engendré une perte totale de revenus durant une période de six mois, du mois d’août 2024 au mois de janvier 2025.
Elle perçoit aujourd’hui une pension d’invalidité 899 €. Elle ne perçoit plus les APL depuis décembre 2023.
Mme [U] [C] [X] justifie de ce qu’elle souffre d’une pathologie grave (pathologie chronique cardio-vasculaire auto-immune sévère), qui l’empêche de travailler et de sortir de chez elle. Elle a subi un AVC.
La locataire bénéficie d’une mesure d’accompagnement ASELL, dont le courrier indique qu’elle a subi récemment une opération.
Par décision du 20 mars 2025, la commission de surendettement a orienté le dossier de Mme [U] [C] [X] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire consistant en un effacement de ses dettes.
La S.C.I. Jophilou s’oppose à la demande de délai et déplore l’aggravation de la dette en raison de ce que Mme [U] [C] [X] ne paye pas les indemnités d’occupation. La dette s’élève aujourd’hui à la somme de 15.827 €. Le décompte fait apparaître le paiement irrégulier des indemnités d’occupation.
Il résulte de ces éléments que le relogement de Mme [U] [C] [X] ne peut avoir lieu dans des conditions normales en ce qu’une demande de logement social a été faite il y a un an et que Mme [U] [C] [X] n’est plus en mesure d’avoir un emploi suite à de graves problèmes de santé.
Mme [U] [C] [X] justifie de sa bonne foi en ce que la dette locative est consécutive à de graves problèmes de santé, qu’elle n’est plus en mesure de travailler et que ses ressources faibles ne lui permettent plus de régler l’indemnité d’occupation dans sa totalité (IO de 900 € environ).
La S.C.I. Jophilou ne verse aucun élément relatif à sa situation, alors que la loi impose de prendre en considération les situations du locataire et du bailleur.
La bonne foi et la grande précarité dans laquelle vit Mme [U] [C] [X] suite à de graves problèmes de santé justifient l’octroi de délais de paiement. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Mme [U] [C] [X] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
LA S.C.I. Jophilou, partie perdante, est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à Mme [U] [C] [X] un délai de 6 mois pour quitter les lieux, sis [Adresse 2] ;
DÉBOUTE la S.C.I. Jophilou de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. Jophilou aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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