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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. M2 |
|---|
Texte intégral
Minute n°
NAC : 5AA
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKMO
S.C.I. M2, prise en la personne de son co-gérant, M. [U] [A]
C/
Madame [E] [R]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
S.C.I. M2
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par son co-gérant, M. [U] [A]
DEFENDEUR :
Madame [E] [R]
née le 04 Mars 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : […] […]
Greffière : […] […]
DÉBATS :
Audience publique du : 04 Juin 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 par […] […], Juge des contentieux de la protection, assisté de […] […], Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 02/07/2025
à :
— S.C.I. M2
Ccf délivrées le : 02/07/2025
à :
— S.C.I. M2
— Mme [E] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signatures privées en date du 28 novembre 2022, la société SCI M2 a consenti à Madame [E] [R], le bail d’un logement se trouvant au 1er étage d’un bâtiment située à [Localité 1] (Nièvre), au [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 580 euros outre 10 euros pour les charges et le versement d’un dépôt de garantie de 580 euros.
Madame [E] [R] a donné congé par courrier daté du 24 octobre 2023. Il a été dressé état des lieux de sortie par Me [M] [C], huissier de justice le 26 janvier 2024.
Exposant qu’au terme de la relation contractuelle, Madame [R] restait lui devoir différentes sommes au titre de l’arriéré locatif et de la taxe d’ordures ménagères, la SCI M2 a requis le juge du tribunal judiciaire de Nevers pour obtenir ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Madame [R].
Selon ordonnance rendue le 07 octobre 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a condamné Madame [E] [R] à payer à la société SCI M2 la somme de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [R] par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 06 novembre 2024.
Suivant courrier du 02 décembre 2024 adressé par courrier recommandé recu au greffe du tribunal judiciaire de Nevers le 09 décembre 2024, Madame [E] [R] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 26 mars 2025, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. La lettre destinée à Madame [R] est revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par mention au dossier du 26 mars 2025, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers et la société SCI M2 a été invitée à faire citer Madame [R] pour l’audience du 04 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la société SCI M2 a fait citer Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers pour l’audience du 04 juin 2025. Cette assignation a été signifiée par acte remis à l’étude de commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025. À cette audience, la société SIC M2, représentée par son gérant s’est référée aux moyens et prétentions de sa requête initiale et de sa citation maintenant ses demandes au titre des loyers et de la taxe d’ordures ménagères.
Madame [R] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le présent jugement non susceptible d’appel sera rendu en dernier ressort. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1415 alinéa 2 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’article 1416 de ce code précise que l’opposition est formé dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance tout en ajoutant, toutefois, que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En outre, il est constant, au visa de l’article 669 du code de procédure civile que la date de l’opposition est celle de l’expédition de la lettre et non celle de la réception au greffe (Cass. 2e civ., 27 avr. 1988, n° 87-13.069 : JurisData n° 1988-000803 ; Bull. civ. II, n° 99 ).
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 07 octobre 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2024 par acte remis à sa personne. L’opposition de Madame [R] a été adressée le 02 décembre 2024 et reçue au greffe le 09 décembre 2024. L’opposition est dès lors recevable dans la mesure où s’agissant d’une opposition formée par courrier recommandé il convient de retenir la date d’expédition de la lettre du 02 décembre 2024. L’opposition de Madame [R] formée dans le mois qui a suivi la signification est recevable au sens de l’article 1415 du code de procédure civile susvisé.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, l’opposition a pour effet à mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer, de sorte qu’il appartient au juge du tribunal judiciaire de Nevers, conformément à l’article 1417 du même code, de statuer sur le fond de la demande en paiement présentée par le créancier (voir par exemple en ce sens : Cass. 3e civ., 9 juin 2016, n° 15-16.392).
Sur la recevabilité des pièces n°8 à 12 :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, en vertu de l’article précité, doivent être écartées des débats les pièces n°8 à 12 versées au dossier de la Sci M2 à l’audience alors même qu’il ne résulte pas du bordereau annexé à la citation du 13 mai 2025 que ces pièces aient été notifiées à Madame [E] [R].
Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il est constant au visa de cet article, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 avril 1996).
Il résulte de ce qui précède, que la demande formée au titre de la taxe d’ordures ménagères ne saurait être retenue dès lors que pour justifier de cette demande, la Sci M2 se contente de produire une facture qui émane de son seul chef.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
— 1° d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
— 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte par ailleurs de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois.
En l’espèce, la Sci M2 sollicite l’intégralité du loyer des mois de décembre 2023 et janvier 2024. Le congé donné par Madame [R] a été donné le 24 octobre 2023 pour un préavis de trois mois. En l’absence de pièce permettant d’établir la réception de la lettre recommandé, il convient de retenir la date du 25 octobre pour faire courir le délai de trois de sorte que le préavis expirait le 25 janvier 2025.
Madame [R] ne justifie pas du règlement du loyer des mois de décembre pour 590 euros, elle y sera tenue. S’agissant du mois de janvier 2025, Madame [R] y sera également tenue mais toutefois au prorata temporis soit pour la somme de 475,81 euros. Déduction faite du montant du dépôt de garantie, Madame [R] sera condamnée à payer à la Sci M2 la somme de 485,81 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les frais de procédure :
Succombant à l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [R] sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et sera également tenue, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 à la moitié du côut de l’état des lieux et aux frais de convocation à cet état des lieux par le commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [E] [R] recevable en son opposition ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue entre les mêmes parties le 07 octobre 2024 et portant le numéro 21-24-000546 ;
Ecarte des débats les pièces n°8 à 12 versées aux débats par la société SCI M2 ;
Condamne Madame [E] [R] à payer à la société SCI M2 la somme de 485,81 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 580 euros, au titre du solde locatif du logement situé à [Adresse 3] à [Localité 1] (Nièvre) ;
Condamne Madame [E] [R] aux dépens de l’instance y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et sera également tenue, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 à la moitié du côut de l’état des lieux et aux frais de convocation à cet état des lieux par le commissaire de justice.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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