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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 janv. 2026, n° 25/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE Société Anonyme au capital de 1 443 677 137,00 euros, S.C.I. BS2M [ W, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE C c/ S.C.I. BS2M [ W ] Société Civile Immobilière |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01954 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWPA
AFFAIRE : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE C/ S.C.I. BS2M [W]
Le : 22 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Copie à :
S.C.I. BS2M [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE Société Anonyme au capital de 1 443 677 137,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317 et dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. BS2M [W] Société Civile Immobilière, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble, sous le numéro 828 423 434 et dont le siège est [Adresse 4], FRANCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 04 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a fait assigner la SCI BS2M [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de condamnation du défendeur au paiement des sommes de :
13 108,97 € à titre de provision à valoir sur les factures établies par la société EDF ;1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SCI BS2M [W] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte produit, la SCI BS2M [W] a cessé de procéder au paiement des factures établies par la SA ELECTRICITE DE FRANCE pour la fourniture en électricité d’un site situé [Adresse 3] (et non [Adresse 5] comme indiqué dans l’assignation, cette dernière adresse correspondant visiblement au siège social du demandeur) à compter de la facture n°10160874319 du 14 novembre 2022.
D’après ce même décompte, les factures antérieures étaient régulièrement acquittées.
D’après la dernière facture n°10188120450 du 08 décembre 2023 (page 4), la résiliation du contrat « Sortie de tarif » concerné a pris effet le 06 décembre 2023. Cette facture d’un montant de 64,33 € rappelle le montant restant dû avant facture (13 044,64 €), portant le montant total à payer avec le 27 décembre 2023 à 13 108,97 €.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE justifie de l’envoi d’une mise en demeure datée du 16 mai 2024 (revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ») au titre d’un arriéré d’un montant de 13 108,97 €.
L’obligation pour la SCI BS2M [W] de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, la SCI BS2M [W] sera condamnée à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme provisionnelle de 13 108,97 € à valoir sur les factures impayées du 14 novembre 2022 au 08 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI BS2M [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI BS2M [W] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme provisionnelle de 13 108,97 € à valoir sur les factures impayées du 14 novembre 2022 au 08 décembre 2023 ;
Condamnons la SCI BS2M [W] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI BS2M [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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