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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 sept. 2025, n° 25/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02634 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JEQ
N° MINUTE : 9/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH , [Adresse 2]
représenté par le cabinet de Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E0399
DÉFENDERESSE
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 26 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 30 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02634 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JEQ
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 l’EPIC PARIS HABITAT OPH a assigné Mme [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 23 janvier 2003 et expulsion du logement objet dudit contrat.
A l’audience du 26 juin 2025 l’EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1246,07 euros. Il a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, précisant toutefois que Mme [P] [F] aurait bénéficié d’une aide du FSL, couvrant l’intégralité de la dette, qui ne figure pas à son décompte.
Mme [P] [F] a confirmé le versement de cette aide et demandé à titre subsidiaire des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Autorisé en ce sens à l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a produit en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette en indiquant que cette dernière étant soldée, il se désistait de l’instance.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, L’EPIC PARIS HABITAT OPH s’est désisté de l’instance.
Le désistement a produit son effet extinctif et sera constaté.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que L’EPIC PARIS HABITAT OPH s’est désisté de l’instance ;
RAPPELLE que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par L’EPIC PARIS HABITAT OPH ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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