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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 mars 2026, n° 25/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble LES TERRASSES DU MOULIN sis |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01505 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7RV
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Véronique KELLER – 202
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 26 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Jugement du 26 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TERRASSES DU MOULIN sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], agissant par son Syndic, la Société IMMO M, Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social, [Adresse 2] à, [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,,
[Adresse 1], [Localité 1]
représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur, [J], [G]
né le 19 Juin 1971 à, [Localité 3],
[Adresse 3], [Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Terrasses du Moulin » sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M., [J], [G] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M., [J], [G] à lui payer la somme de 2.816,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 4e trimestre 2025 inclus pour les lots n° 3, 14 et 20 ;
— condamner M., [J], [G] à lui payer la somme de 1.290,33 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges à venir jusqu’au 30 septembre 2026 inclus ;
— condamner M., [J], [G] à lui payer la somme de 63,15 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des fonds travaux à venir jusqu’au 30 septembre 2026 inclus ;
— condamner M., [J], [G] à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
— dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’intégralité des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Charpentiers à l’occasion de la présente procédure, tels les frais de relance et mises en demeure, frais de dossier, frais de mises en demeure par avocat, honoraires, seront exclusivement à la charge de M., [J], [G] dans le cadre de ses charges de copropriété ;
— condamner M., [J], [G] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [J], [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
À l’audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande de 1.000 € payés par M., [J], [G]. Pour le surplus, il s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M., [J], [G] n’a pas comparu.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme principale de 2.426,01 €, augmentée de 240 € de frais de mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 octobre 2025, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le virement de 1.000 € effectué le 18 novembre 2025 ne permettant pas de couvrir l’intégralité de la dette.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 3.169,49 €, soit 1.816,01 € au titre l’arriéré de charges du 4e trimestre 2025, 1.290,33 € au titre des provisions sur charges à venir jusqu’au 30 septembre 2026 inclus et 63,15 € au titre des fonds travaux à venir jusqu’au 30 septembre 2026 inclus.
Partant, M., [J], [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 3.169,49 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 1.426,01 € et à compter du 21 novembre 2025 sur la somme de 1.743,48 €.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
M., [J], [G], qui succombe, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M., [J], [G] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.000 € lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M., [J], [G] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Terrasses du Moulin » sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] ;
CONDAMNE M., [J], [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Terrasses du Moulin » sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] la somme de 3.169,49 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 1.426,01 € et à compter du 21 novembre 2025 sur la somme de 1.743,48 € ;
CONDAMNE M., [J], [G] aux entiers dépens conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE M., [J], [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Terrasses du Moulin » sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] la somme de mille € (1.000 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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