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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 nov. 2024, n° 24/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHROME c/ S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/00987 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHBB
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[H], [U] [S]
[M], [D] [V] épouse [S]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE
S.A. MMA IARD
S.A. ALLIANZ IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/11/2024 à :
Me Ronan LEVACHER – 245
copie certifiée conforme délivrée le 14/11/2024 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
Me Ronan LEVACHER – 245
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 14 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [H] [S],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [M] [V] épouse [S],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS n° 775 652 126) en sa qualité d’assureur de la Société NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
(RCS SIRET 784 647 349 00074) en sa qualité d’assureur de la Société ATELIER NOGRY,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE
(RCS NANTES n° 453 502 056),
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par son gérant Monsieur [E] [I]
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n° 440 048 882) en sa qualité d’assureur de la Société NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE n° 542 110 291) en sa qualité d’assureur de la Société [P]-ACM OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [H] [S] et Madame [M] [V] épouse [S] ont confié à la société ATELIER NOGRY, assurée auprès de la MAF, des travaux de rénovation, d’aménagement et d’extension de leur résidence principale située [Adresse 5] à [Localité 13], comprenant la réalisation d’une verrière en couverture à la jonction de la partie existante de la maison et de l’extension, selon contrat d’architecte du 21 juin 2013.
Sont intervenues pour la construction de cette verrière :
— la société NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE, assurée par les sociétés MMA,
— la société [P]- ACM OUEST, assurée par la société ALLIANZ I.A.R.D.
La réception avec réserves est intervenue le 26 novembre 2014.
Se plaignant d’infiltrations d’eau au droit de la verrière et se prévalant d’un rapport en recherches de fuites mandaté par l’assurance mettant en exergue des défauts d’étanchéité à divers endroits, des dégâts sur le bas des murs, le sol de l’entrée et de la chambre ainsi que des taux d’humidité anormaux, les époux [H] [S] ont fait assigner en référé la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ATELIER NOGRY radiée depuis le 29 avril 2016, la S.A.S. NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE et ses assureurs la S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [P]- ACM OUEST radiée le 15 septembre 2022, selon actes de commissaire de justice des 29 août et 3 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la société NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024 sous astreinte de 100 € par jour à compter de l’ordonnance.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en qualité d’assureur de la société ATELIER NOGRY, formule toutes protestations et réserves.
La S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureurs de la S.A.S. NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE formulent toutes protestations et réserves en s’associant à la demande d’expertise sollicitée.
La S.A.S. NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE représentée à l’audience par son gérant, Monsieur [E] [I], indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
La S.A. ALLIANZ IARD, citée à un hôte, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [H] [S] présentent des copies des documents :
— contrat d’architecte du 21/06/13,
— devis NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE n° 1252 du 06/09/13,
— factures NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE des 13/12/13 et 26/11/14,
— devis [P] n° 2965 du 09/12/13,
— facture [P] 14068263 du 20/06/14,
— procès-verbaux de réception du 26/11/14,
— extrait BODACC jugement d’ouverture et de clôture de procédure de liquidation judiciaire ATELIER NOGRY,
— extrait BODACC jugement d’ouverture et de clôture de procédure de liquidation judiciaire [P],
— extrait BODACC radiation [P],
— rapport RESILIANS du 02/04/23,
— courriers des 22/004/23,24/04/23,28/04/23 et 07/09/23,
— convocation du cabinet 3C du 22/05/23,
— rapport CET CERUTTI CONSTRUCTION du 31/07/23.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [H] [S] concernant des infiltrations sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte de ce que les sociétés MMA s’associent à la demande d’expertise.
La S.A.S. NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE n’ayant pas produit les documents demandés par l’assignation sera condamnée à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024 sous astreinte réduite à ce qui est strictement nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte de ce que la S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’associent à la demande d’expertise,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [R] [Y],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 6],
portable : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [H] [S] devront consigner au greffe avant le 14 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Condamnons la S.A.S. NICOLAS MENUISERIE CHARPENTE à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024 dans les quinze jours de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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