Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/01072 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRDA
N° Minute : 25/00162
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. DUYME ELECTRICITE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par : Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Mme Angélica BRUNEAU
— Greffier : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 03 juin 2025 par Monsieur Emmanuel BRANLY , magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] a acheté le 10 juin 2021 une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4].
Un diagnostic électricité a fait état de multiples désordres.
Monsieur [M] a confié à la SARL DUYME ELECTRICITE la fourniture et mise en oeuvre d’une rénovation électrique complète de la maison selon devis établi le 21 mai 2021pour un montant de 13.031,70 euros.
Un montant total de 5.212,69 euros a été réglé.
La SARL DUYME ELECTRICITE a émis le 29 juillet 2021 une facture de solde pour un montant de 7.819,02 euros.
Une expertise amiable contradictoire a été établie le 7 septembre 2021 en présence de l’ensemble des parties.
Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé en date du 8 décembre 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 octobre 2023.
*
Par assignation en date du 23 avril 2024, Monsieur [B] [M] a saisi le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE aux fins de :
— CONSTATER que la SARL DUYME ELECTRICITE a engagé sa responsabilité dans le cadre des travaux exécutés au domicile de Monsieur [M]
— En conséquence, CONDAMNER la SARL DUYME ELECTRICITE à régler à Monsieur [M], la somme de 22.581 euros TTC au titre des travaux, revalorisé selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport et augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport et jusqu’à parfait paiement
— CONDAMNER la SARL DUYME ELECTRICITE à régler à Monsieur [M], au titre des préjudices annexes et moraux, la somme de 5 000 euros augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement
— CONDAMNER la SARL DUYME ELECTRICITE à régler à Monsieur [M], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la SARL DIJYME était la seule à intervenir, elle a réalisé l’achat et le choix du matériel mis en œuvre, le technicien intervenant est à l’origine des dégradations. Dans ce contexte, l’imputabilité des désordres incombe à la SARL DUYME. L’expert a chiffré le préjudice matériel à 22 581 euros TTC.
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 novembre 2024, la SARL DUYME Electricité demande au tribunal de :
— réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [M] à la somme de 14.611,99€,
— le débouter du surplus de ses demandes,
— réduire à plus justes proportions les demandes assises sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que l’expert relève en page 8 de son rapport que les travaux réalisés ne sont pas achevés totalement, qu’ils nécessitent une reprise et que des désordres ont été causés à l’existant. Pour autant, l’installation électrique fonctionne. L’immeuble est habité. Le reproche essentiel porte sur l’utilisation de matériels électriques de deux marques différentes, dont les couleurs présentent une légère différence ; l’une est blanche, l’autre blanc cassé. L’expert a chiffré les travaux de reprise et d’achèvement à la somme de 14.948 euros.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231 du Code civil édicte qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du Code civil dispose aussi que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [M] qu’il a confié le 21 mai 2021 à la SARL DUYME ELECTRICITE la fourniture et mise en œuvre d’une rénovation électrique complète de la maison selon devis établi pour un montant de 13.031,70 euros et mentionnant le passage sous moulure PVC blanche et appareil « en Legrand Oto Saillie ».
Il ressort des autres pièces, notamment de l’expertise judiciaire en date du 2 octobre 2023 confirmant très largement l’expertise amiable, que l’expert a pu constater la mauvaise qualité des travaux de rénovations électriques réalisés, la dégradation des plafonds du séjour et du garage de l’immeuble d’habitation au point que la situation nécessite le remplacement des appareils électriques (interrupteurs, prises de courant) et des goulottes et plinthes électriques et que les plafonds dégradés doivent être refaits.
L’expert constate qu’il s’agit d’un défaut d’exécution pour les problèmes de non-qualité de pose et les dégradations, mais aussi d’un défaut du respect des règles de l’art pour ce qui concerne l’utilisation injustifiée de matériels de deux marques différentes.
La SARL DIJYME a été la seule à intervenir et a réalisé l’achat et le choix du matériel mis en œuvre, son technicien étant à l’origine des dégradations.
L’expert précise que concernant l’installation électrique en elle-même, les désordres sont essentiellement d’ordre esthétique, l’installation fonctionne.
D’autres désordres notamment de dégradations ont été constatés par l’expert.
Il résulte clairement de ce qui précède que la faute contractuelle de la SARL DUYME ELECTRICITE est parfaitement caractérisée de sorte que cette société doit indemniser tous les préjudices de Monsieur [M] issus de cette faute.
L’expert a chiffré le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux, devis concurrentiels :
— Travaux d’électricité 14 948 €ttc
— Réfection du plafond du séjour 5 786 €ttc
— Réfection du plafond du garage 1447 €ttc
— Ecarts par rapport au devis initial 150 €ttc
— Dégradations papiers peints et plan de travail 100 €ttc
— Remise en état de la porte du garage 150 €ttc
Soit au total 22 581 euros TTC.
Ces travaux correspondent à ce que la SARL DUYME ELECTRICITE aurait dû produire comme prestation finale de sorte qu’il convient de déduire de cette somme le solde des travaux dû initialement, soit la somme de 7.819,01 euros (13.031,70 euros – 5.212,69 euros).
Le somme finale due par la SARL DUYME ELECTRICITE est donc de 14.761,99 euros.
Cette somme sera revalorisée selon l’indice BTO1 du coût de la construction à compter du 3 octobre 2023, date de dépôt du rapport, et jusqu’à parfait paiement.
Les intérêts légaux seront dus sur cette somme à compter de la date du 3 octobre 2023, date de dépôt du rapport, et jusqu’à parfait paiement.
S’il n’est pas établi que l’arrêt de travail de Monsieur [M] est dû à cette situation, étant rappelé que l’installation fonctionnait, il est, par contre, manifeste qu’une telle situation a créé un préjudice moral à Monsieur [M] qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.000 euros compte tenu des nombreux désagréments et soucis.
Le taux légal s’appliquera sur cette dernière somme à compter du 23 avril 2024, date d’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les dispositions accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL DUYME ELECTRICITE , partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de la procédure de référé et de la procédure de fond, incluant les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SARL DUYME ELECTRICITE ,partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire, elle est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
CONDAMNE la SARL DUYME ELECTRICITE à payer à Monsieur [B] [M] les sommes suivantes au titre de ses préjudices :
-14.761,99 euros au titre du solde du préjudice matériel, avec indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction et intérêt légal à compter du 3 octobre 2023, date de dépôt du rapport, et jusqu’à parfait paiement ;
-2.000 euros au titre du préjudice moral avec intérêt légal à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL DUYME ELECTRICITE aux dépens incluant ceux de la procédure de référé et de la procédure de fond, incluant aussi les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL DUYME ELECTRICITE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Copie
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Directive ·
- Sanction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Solidarité ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Délai de preavis ·
- Protocole ·
- Pacte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Peinture ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Intermédiaire ·
- Dommage ·
- Support
- Tentative ·
- Réglement européen ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Règlement amiable
- Insulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menace de mort ·
- Adresses ·
- Injure ·
- Résolution ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Sécurité ·
- Personnes
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.