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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
________________
N° d’affaire :
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C5X2
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 11 Mars 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
________________
Affaire :
[P] [E] [K]
contre
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 30 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [E] [K]
[Numéro identifiant 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
PARTIE DEMANDERESSE
et
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame Nadine DURAFOUR
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2025, Monsieur [P] [E] [K] a déposé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH).
Par décision du 4 novembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a émis un avis défavorable à l’attribution de l’AAH.
Par requête reçue au greffe du tribunal administratif de Besançon le 8 décembre 2025, Monsieur [P] [E] [K] a contesté cette décision.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le tribunal administratif de Besançon s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier à la présente juridiction.
Dans le cadre de ses écritures déposées au greffe le 10 mars 2026, la MDPH demande au tribunal sur le fondement des articles L.142-1 et R.241-36 du code de la sécurité sociale, de déclarer la demande irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 à laquelle Monsieur [P] [E] [K], a comparu en personne. Il a confirmé ne pas avoir réalisé de recours préalable.
La MDPH a comparu valablement représentée et a maintenu l’irrecevabilité de la requête.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux articles L.142-1, L.142-4 et R.142-9 du code de la sécurité sociale, et R.241-17-1 et R.241-35 à R.241-41 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux devant le tribunal judiciaire formé à l’encontre des décisions prises par la CDAPH est précédé d’un recours administratif préalable obligatoire qui doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et adressé au président de la commission. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux devant le tribunal judiciaire, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
Le défaut de recours préalable obligatoire, ou le recours hors délai, constituent une fin de non-recevoir qui peut être soulevée d’office à tout moment de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] [K] ne justifie d’aucun recours administratif préalable.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] [K], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [P] [E] [K],
CONDAMNE Monsieur [P] [E] [K] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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