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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 15 nov. 2024, n° 23/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au JE CAB D
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quinze Novembre deux mil vingt quatre
[9]
Le 15 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/01444 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75MN7
AFFAIRE : [C] [L] [T] [D] épouse [O] C/ [W] [F] [B] [O]
SM/AW
DEMANDERESSE
[C] [L] [T] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/401 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[W] [F] [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/349 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Juillet 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 17 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 mai 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [C] [L] [T] [D],
née le [Date naissance 3] 1988,
et
Monsieur [W] [F] [B] [O],
né le [Date naissance 4] 1973,
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [C] [D] et de Monsieur [W] [O], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 mars 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[R] [O], ainsi qu'[Y], [E] et [J] [O], par Madame [C] [D] et Monsieur [W] [O] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la résidence habituelle d'[R] [O] ;
Fixe la résidence habituelle de [Y], [E] et [J] [O] au domicile de leur mère, Madame [C] [D] ;
Sauf meilleur accord entre les parents, réserve les droits de Monsieur [W] [O] à l’égard d'[Y] [O] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite de Monsieur [W] [O] à l’égard d'[E] et [J] [O] : un droit de visite simple les samedis des semaines paires, de 13h30 à 18 h, ainsi que les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [W] [O] à verser à Madame [C] [D] la somme de 80 euros par enfant et par mois, soit 240 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Y], [E] et [J] [O] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [W] [O] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Dit n’y avoir lieu au versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à raison de la renonciation des deux parents ;
Rappelle qu’en conséquence, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 12 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Dit que les parties supporteront les dépens par moitié, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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