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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 mars 2026, n° 23/04311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALLIANZ IARD, S.A.R.L. TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES ( TBE ), S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 MARS 2026
N° RG 23/04311 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROYV
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [C] [I]
née le 21 Octobre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [I]
né le 08 Novembre 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La société ALLIANZ IARD,
S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRESTIGE DECO aujourd’hui dénommée TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François PALES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Baudouin DE SANTI, vestiaire 522, Me Jérôme NALET, vestiaire 286, la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, vestiaire 619
S.A.R.L. TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES (TBE)
anciennement PRESTIGE DECO, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 802 591 461
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Simon LE WITA de la SCP CHARLES RUSSEL SPEECHLYS FRANCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 17 Juillet 2023 reçu au greffe le 28 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, après le rapport de Madame RICHARD, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [I] ont confié en septembre 2019 à la société PRESTIGE DECO, aujourd’hui dénommée TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES (ci-après « TBE »), des « travaux de peinture sur ouvrages extérieurs » pour un montant de 3.850 euros TTC, lesquels ont été réalisés sur une partie de la façade et de la terrasse de la maison située [Adresse 1] à [Localité 6] et ont fait l’objet d’une facture n°19/09/622 en date du 20 septembre 2019.
Quelques mois après l’achèvement des travaux, les époux [I] ont constaté des désordres au niveau du ravalement consistant en des craquèlements et écailles sur les acrotères.
Une expertise au contradictoire de la société TBE et de son assureur la société ALLIANZ IARD a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur et Madame [I]. Le cabinet EUREXO a déposé son rapport en date du 20 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, Monsieur et Madame [I] ont assigné la société TBE et la société ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, Monsieur et Madame [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, L.124-3 du Code des assurances de :
— DECLARER leur demande recevable et bien fondée, et par conséquent :
— CONDAMNER in solidum la société TRAVAUX BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES (anciennement dénommée PRESTIGE DECO) et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à leur verser les sommes de :
21.798,24 € TTC au titre des travaux nécessaires à la réparation et la réfection du ravalement suivant devis n°23/0080 de l’entreprise EMERAUDE,
6.000€ au titre du préjudice de jouissance de leur terrasse, sauf à parfaire,
4.000€ au titre du préjudice moral.
5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— REJETER la demande de la société TRAVAUX BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES (anciennement dénommée PRESTIGE DECO) tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans le cas où elle serait condamnée,
— les CONDAMNER in solidum au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 7 octobre 2024, la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES demande au Tribunal au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
— JUGER que sa responsabilité ne peut être engagée ni au titre de sa garantie décennale, ni au titre de la théorie des dommages intermédiaires ;
— DEBOUTER Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I] de l’ensemble de leurs demandes portées à son encontre ;
— DEBOUTER Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I], au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
La société ALLIANZ IARD sollicite, par des dernières écritures échangées le 22 avril 2024, visant les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil de :
— JUGER que la responsabilité de la société PRESTIGE DECO n’est pas engagée ;
— JUGER mal fondée la demande basée sur un rapport d’expertise amiable établi dans les intérêts des époux [I] qui n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve ;
— JUGER que les conditions de la garantie décennale de la société PRESTIGE DECO ne sont pas établies, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue sur ce fondement ;
— JUGER que les conditions de la responsabilité fondée sur la théorie des dommages intermédiaires ne sont pas remplies ;
— JUGER que la société PRESTIGE DECO est mise en cause au titre de travaux de ravalement, étrangers aux activités déclarés lors de la souscription de sa police, seuls susceptibles de mobiliser ses garanties ;
— JUGER que ses garanties ne sont pas mobilisables eu égard à l’exécution d’une activité non déclarée ;
— JUGER que ses garanties ne peuvent être de surcroît mobilisables pour le cas où la garantie des dommages intermédiaires de l’entreprise serait engagée en présence d’une réclamation survenue au cours de la garantie de parfait achèvement ;
— JUGER que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas couverts par sa garantie ;
— DEBOUTER toutes demandes dirigées à son encontre ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— PRONONCER sa mise hors de cause ;
Subsidiairement ;
— JUGER qu’elle ne peut être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles et qu’elle est fondée à opposer sa franchise ;
— CONDAMNER la société TRAVAUX BATIMENTS ECOLOGIQUES à lui sa franchise qui est de 10% du montant de l’indemnité, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 € pour le cas où sa garantie décennale serait retenue ;
— DECLARER la compagnie ALLIANZ IARD bien fondée à opposer sa franchise pour le cas où la responsabilité de son assuré serait retenue sur un autre fondement relevant de garanties facultatives, laquelle est de 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 3.200 € et un maximum de 10.000 € ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Madame [C] [I], Monsieur [X] [I] et à défaut tous succombants à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée 17 décembre 2024, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 8 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes aux fins de dire et juger
Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
— Sur la responsabilité de la société TBE (anciennement Prestige Déco)
Monsieur et Madame [I] recherchent la responsabilité de la société TBE sur le fondement de la garantie décennale et de la théorie des dommages intermédiaires.
Sur les éléments probatoires
Monsieur et Madame [I] fondent leurs demandes tant sur la teneur des conclusions expertales rendues par le cabinet EUREXO que sur le fait que la société TBE aurait reconnu sa responsabilité. Ils soulignent qu’il n’est pas contestable que les travaux qu’elle a réalisés portent sur les acrotères de leur terrasse.
La société TBE souligne que les conclusions expertales doivent être étayées par d’autres éléments probants. En outre, elle relève qu’il n’est pas établi qu’elle serait intervenue au niveau des acrotères. Enfin, elle conteste toute reconnaissance de responsabilité.
La société ALLIANZ IARD relève également l’absence de valeur probante du rapport d’expertise amiable. Elle souligne que l’intervention de la société TBE au niveau des acrotères n’est pas établie et fait valoir l’absence de preuve de reconnaissance de responsabilité de son assurée.
*****
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le rapport d’expertise EUREXO
En l’espèce, une expertise au contradictoire de la société TBE et de son assureur la société ALLIANZ IARD a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur et Madame [I]. Le cabinet d’expertise EUREXO a déposé son rapport en date du 20 juin 2022.
Aux termes de ce rapport, l’expert a constaté que « le revêtement peinture de tous les acrotères est craquelé » et « que des enduits se décrochent dans certaines zones, et que des fissures sont devenues apparentes », et estime que « les craquèlements et écailles observés sur les acrotères relèvent d’une mauvaise préparation des fonds ou de l’utilisation d’une peinture défectueuse ». Il en a conclu que « la responsabilité technique de la SARL PRESTIGE DECO est à retenir».
Il convient de relever que cette expertise non judiciaire a été réalisée à la demande de l’une des parties en présence des autres parties qui n’ont toutefois pas pu faire d’observations ou dires.
Dans ces conditions, ce rapport amiable ne peut présenter un caractère probant que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Sur l’étendue des travaux réalisés par la société TBE
En l’espèce, la facture établie par la société TBE en date du 20 septembre 2019 fait état de « travaux de peinture sur ouvrages extérieurs ». Il est noté pour la terrasse une intervention au niveau « chapeau terrasse + rambarde (55ml) – plat main courante (12ml) » ainsi que pour la façade côté rue sur une hauteur de 160 cm « retombées murs sur terrasse (55ml) ».
Un acrotère peut se définir comme un petit muret qui étend verticalement une façade jusqu’au-dessus du niveau de la toiture.
Les éléments chapeau terrasse, rambarde et retombées murs sur terrasse seront considérés comme constituant les éléments de l’acrotère de la terrasse de la maison [I].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la facture de travaux est suffisante pour établir que les travaux réalisés par l’entreprise TBE portaient bien sur les acrotères de la terrasse de Monsieur et Madame [I].
Sur la reconnaissance de responsabilité par la société TBE
En l’espèce, suite à la réclamation émise par les époux [I], la société TBE a adressé une déclaration de sinistre à son assureur la société ALLIANZ IARD.
En outre, en juin 2023, la société TBE aurait fait ,aux dires de Monsieur et Madame [I], une proposition en vue de trouver une issue amiable, proposition qu’ils auraient refusée.
Il est admis de jurisprudence constante que le fait pour un professionnel d’adresser une déclaration de sinistre à son assureur ne saurait s’apparenter à une reconnaissance de responsabilité.
De même, l’existence de pourparlers transactionnels entre les parties ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité en l’absence d’accord. En outre, les époux [I] ne produisent au soutien de leurs allégations aucun élément probant sur l’existence de ces pourparlers.
Dans ces conditions, les demandeurs ne démontrent pas que la société TBE aurait reconnu sa responsabilité, pour corroborer les constatations de l’expert d’assurance.
Sur la responsabilité décennale
Monsieur et Madame [I] font valoir que les travaux réalisés par l’entreprise TBE avaient une fonction à la fois esthétique et d’étanchéité et que les dommages affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs. Ils relèvent que la mise à nue des bétons et des jonctions entre les différents éléments de béton laisse également s’infiltrer l’eau dans les acrotères et les maçonneries, ce qui risque de provoquer à court terme des dommages importants sur le bâtiment et notamment dans les volumes intérieurs.
La société TBE relève que les désordres sont de nature purement esthétique et que la garantie décennale ne peut couvrir les préjudices éventuels.
La société ALLIANZ IARD souligne que les désordres sont de nature purement esthétique, n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et que le risque d’infiltration évoqué est purement hypothétique.
*****
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, le cabinet EUREXO a, dans le cadre des opérations d’expertise amiable, relevé que « le revêtement peinture de tous les acrotères est craquelé » et « que des enduits se décrochent dans certaines zones, et que des fissures sont devenues apparentes ».
Si Monsieur et Madame [I] allèguent la crainte d’une dégradation et d’infiltrations, ils ne justifient nullement de l’existence d’infiltration pouvant affecter la solidité de l’ouvrage dans le délai d’épreuve.
Dès lors, le caractère décennal des désordres n’est pas rapporté. Dans, ces conditions, la responsabilité de la société TBE ne saurait être engagée sur le fondement décennal.
Sur la responsabilité sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires
Monsieur et Madame [I] font valoir que la société TBE est responsable des désordres dans la mesure où elle a utilisé des produits incompatibles entre eux et qu’elle n’a émis aucune réserve sur la compatibilité ou l’état des supports. Ils considèrent que le professionnel a accepté le support sur lequel il a réalisé ses travaux.
La société TBE fait valoir que sa faute n’est pas établie et qu’aucune investigation technique n’a été réalisée pour corroborer les conclusions du cabinet EUREXO. Elle souligne que l’expert a évoqué deux causes, ce qui démontre une incertitude. Elle relève que les supports étaient d’apparence en bon état et que les défectuosités de la maison étaient vraisemblablement indécelables et imprévisibles.
La société ALLIANZ IARD souligne que la faute de la société TBE n’est pas rapportée et que le rapport succinct d’EUREXO ne saurait être considéré comme une preuve suffisante du manquement de l’entreprise en l’absence d’autres éléments produits de nature à le corroborer. Elle plaide que les conclusions du rapport sont imprécises et, qu’en outre, le dommage pouvait très bien provenir d’un vice affectant l’ouvrage préexistant.
*****
Aux termes d’une jurisprudence constante, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée au titre des dommages intermédiaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun découlant de l’article 1231-1 du code civil nécessitant la démonstration d’une faute commise.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I] fondent leur demande sur les conclusions du cabinet EUREXO.
Or, aux termes de son rapport, l’expert a estimé que « les craquèlements et écailles observés sur les acrotères relèvent d’une mauvaise préparation des fonds ou de l’utilisation d’une peinture défectueuse » et conclut que « la responsabilité technique de la SARL PRESTIGE DECO est à retenir ».
Il convient de relever que les termes du rapport ne sont pas concluants dans la mesure où l’expert fait état de deux causes possibles.
Monsieur et Madame [I] reprochent également à la société TBE d’avoir accepté le support sans réserve mais ils précisent dans le même temps que le support était en bon état.
Enfin, ils relèvent que la société TBE avait indiqué dans le cadre de ses prestations sur la terrasse « Lavage haute pression, impression, rebouchage à l’enduit fibré type Murex et application de deux couches de peinture de sol polyuréthane monocomposant solvantée satinée DX Sol des Ets DURALEX » et que la fiche technique MUREX précise dans son paragraphe « Recouvrement » : « Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane et époxy en phase solvant ». Ils lui reprochent donc d’avoir utilisé des produits incompatibles.
Néanmoins, ces éléments ne sont pas probants. En effet, la société a mentionné l’utilisation d’un enduit fibré « type MUREX », il n’est donc pas avéré qu’elle ait utilisé ce produit. En outre, au niveau des retombées murs sur terrasse, il est fait état de « revêtement semi-épais de classe D2 des Ets UNIKALO ». Enfin, il n’est pas établi que les désordres seraient dus à l’utilisation d’un produit inadéquat.
En l’état, Monsieur et Madame [I] sont défaillants à établir l’existence d’une faute commise par la société TBE dans la réalisation de ses travaux.
Dans, ces conditions, la responsabilité de la société TBE ne saurait être engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.
*****
Dès lors, Monsieur et Madame [I] seront déboutés de leurs demandes formulées tant à l’encontre de la société TBE que son assureur la société ALLIANZ IARD.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [I] seront condamnés aux dépens et à verser à la société TBE et à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 1.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront corrélativement déboutés de leurs demandes formulées à ce titre.
Enfin l’exécution provisoire de plein droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur et Madame [I] à verser à la société Travaux Bâtiments Ecologiques et à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 1.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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